RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 09 Mai 2022
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/13378 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAH3F
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 juillet 2019 par M. [J] [D] né le [Date naissance 2] 1983 à KINSHASA (CONGO), demeurant [Adresse 1] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 31 janvier 2022, renvoyée à l'audience du 28 mars 2022 ;
Entendus le cabinet [E] [I] représentant M. [J] [D], Me [M] [F] substituant Me Anne-Laure Archambault de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Laure de Choisel, Avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [D], renvoyé en comparution immédiate le 28 février 2019 devant le tribunal correctionnel de Créteil du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit - en l'espèce un trafic de stupéfiants -, a été placé en détention provisoire par jugement du même jour, avant d'être relaxé par un jugement définitif du 4 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2019, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Par conclusions régulièrement communiquées et adressées au greffe le 28 mars 2022, M. [X] [Y] déclare se désister des ses instance et action contre l'agent judiciaire de l'Etat compte tenu du protocole transactionnel conclu entre eux, ce qui est confirmé par l'acceptation expresse que formule à l'audience l'agent judiciaire de l'Etat, et dont le ministère public prend acte.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [X] [Y], accepté par l'agent judiciaire de l'Etat, consécutivement à l'accord intervenu entre eux, ce désistement mettant fin à l'instance et éteignant l'action initiée par la requête du 18 juillet 2019.
En l'absence d'indication sur un éventuel accord des parties quant à la prise en charge des frais et dépens, il y a lieu de les laisser à la charge de M. [X] [Y], partie qui se désiste, en application des dispositions de l'article 399 ci dessus, à moins d'un autre accord conclu entre les parties sur ce point
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [J] [D], et l'acceptation de l'agent judiciaire de l'Etat
Constatons l'extinction des instance et action inscrites au RG de la cour sous le numéro 19/13378 et le dessaisissement de la Cour qui en résulte
Disons qu'à moins d'un autre accord entre les parties, les dépens resteront à la charge de M. [X] [Y].
Décision rendue le 9 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE