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09/05/2022 | FRANCE | N°19/00494

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 09 mai 2022, 19/00494


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN35





NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRET

Z, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [L] [C]

[Adresse 4]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00494 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN35

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [L] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 23 juillet 2019, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par M. [N] [F] d'une demande en contestation des honoraires à l'encontre de Maître [L] [C], a :

fixé à la somme de 500 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [F] et a constaté des règlements intervenus à hauteur de 1 500 euros TTC,

dit en conséquence que Maître [C] devra restituer à M.[F] la somme de 1 000 euros TTC,

dit que les frais de signification de la décision s'il y a lieu seront à la charge de Maître [C],

débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties suivant courriers recommandés réceptionnés le 26 juillet 2019 par M.[F] et le 8 août 2019 par Me [C].

Maître [C] a formé recours contre cette décision par courrier recommandé du 27 août 2019 enregistré au greffe de la cour d'appel le 29 août 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 février 2022 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 9 mai 2022 à la demande de Maître [C], souffrant.

A l'audience du 9 mai 2022, Maître [C] n'est ni présent ni représenté ni n'a sollicité de dispense de comparution et alors qu'il a bien réceptionné la convocation le 14 février 2022.

M. [F] bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 10 février 2022) n'était ni présent ni représenté.

SUR CE,

La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [C] le 8 août 2019, date de signature de l'accusé de réception par ses soins ; en conséquence le recours exercé par courrier recommandé adressé le 27 août 2019 est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 9 mai 2022, Maître [C] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours formé.

La décision dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décisions réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours recevable,

Constate que Maître [L] [C] ne soutient pas son recours et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de Maître [L] [C],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00494
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.00494 ?
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