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09/05/2022 | FRANCE | N°19/00493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 09 mai 2022, 19/00493


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANRG





NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRET

Z, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANRG

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :

Monsieur [O] [B]

Agence [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 23 juillet 2019, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par Maître [Z] [G] d'une demande en fixation de ses honoraires à l'encontre de M. [O] [B] :

s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et a renvoyé le cas échéant Maître [G] à se pourvoir devant la juridiction compétente,

a fixé à la somme de 3 500 euros HT le montant des honoraires dus par M. [B] qui devra verser le solde soit la somme de 1 750 euros HT soit 2 100 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision et les frais de signification de la décision s'il y a lieu,

débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties suivant courriers recommandés réceptionnés par elles le 25 juillet 2019.

Maître [G] a formé recours contre cette décision par courrier recommandé du 26 août 2019 enregistré au greffe de la cour d'appel le 28 août 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 février 2022 à laquelle Maître Bigot, conseil de M. [B] a sollicité un renvoi.

L'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 mai 2022.

A l'audience du 9 mai 2022, Maître [G], aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite le débouté des demandes formées par M. [B], la confirmation de l'ordonnance sur l'incompétence, son infirmation pour le surplus et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 7 490 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'envoi de la facture le 25 octobre 2018.

Il sollicite également la somme de 5 985 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Il sollicite également la condamnation de M. [B] aux dépens et frais d'exécution.

Il fait valoir que M. [B] est un professionnel, qu'il sait ce qu'est un contrat et qu'il savait très bien qu'il ne réglait qu'une provision et pas la totalité des honoraires. Il invoque la mauvaise foi de l'intéressé. Il précise que les diligences ont bien été accomplies contrairement à ce qu'a indiqué le Bâtonnier.

Aux termes d'écritures visées par le greffier et réitérées oralement à l'audience, M. [B] par la voix de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en estimant qu'il n'est redevable d'aucun honoraire. Il formule une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros.

M. [B] reconnaît avoir réglé une somme correspondant à 5 heures de travail. Il refuse tout règlement complémentaire en ce qu'aucune diligence n'a été accomplie et rappelle que l'intervention de l'avocat devait se faire rapidement en une semaine pour la création d'une société, ce qui n'a pas été fait. Il estime que 2 100 euros pour 5 heures de travail est suffisant et explique qu'il a mis fin à la mission le 27 avril 2018 alors qu'aucun acte juridique n'a été accompli et que la facture lui a été adressée en octobre 2018.

SUR CE,

Sur la recevabilité :

La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [G] le 25 juillet 2019, qui avait jusqu'au 25 août 2019 pour former recours.

Toutefois, par application de l'article 642 du code de procédure civile, le dernier jour du recours étant un dimanche, le délai était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit jusqu'au lundi 26 août. 2019.

Le recours formé par un envoi recommandé du 26 août 2019 doit donc être déclaré recevable.

Sur la fixation des honoraires :

La décision du Bâtonnier par laquelle il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et a renvoyé le cas échéant Maître [G] à se pourvoir devant la juridiction compétente ne fait pas l'objet de contestation et doit être confirmée.

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en leur version applicable en la cause, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il n'est pas contesté que M. [B] a sollicité Maître [G] afin d'obtenir des conseils juridiques dans le cadre d'un partenariat avec des futurs associés ayant pour objectif le lancement d'une petite start-up.

Une convention d'honoraires a été proposée par Maître [G] aux termes de laquelle il était prévu que les prestations de l'avocat seraient facturées au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 euros HT avec pour unité de temps indivisible le quart d'heure.

M. [B] a signé et validé la convention le 9 novembre 2017.

Il n'est pas contesté que M. [B] a réglé la somme de 2 100 euros TTC à cette même date correspondant à une provision et a mis fin à la mission de son avocat suivant courriel du 27 avril 2018.

La contestation de l'intéressé porte sur la facture du 25 octobre 2018 portant sur un total de 6 241,67 euros HT soit 7 490 euros TTC que M. [B] a refusé d'honorer.

Cette seconde facture correspond, selon le taux horaire convenu de 350 euros HT, à 22,50 heures de travail tout en tenant compte de la provision.

M. [B] ne conteste pas avoir validé la convention d'honoraires le 9 novembre 2017 rédigée dans des termes clairs, et n'en remet pas en cause la validité ; de sorte que les développements de Maître [G] sur ce point sont sans objet.

La fiche récapitulative des diligences jointe à la facture du 25 octobre 2018 fait état de 22 h 50 au taux de 350 euros HT de travail correspondant à:

- 1 heure 45 de téléphone client le 3 novembre 2017

- 30 minutes pour ouverture de dossier le 6 novembre 2017

- 45 minutes de téléphone client le 7 novembre 2017

- 35 minutes de téléphone client le 9 novembre 2017

- 3 heures d'étude de dossier le 13 novembre 2017

- 2 h 15 de téléphone client le 16 novembre 2017

- 6 heures de rendez-vous extérieur client [Localité 3] le 22 novembre 2017

- 1 h 10 de téléphone client le 29 novembre 2017

- 4 h 40 d'emails client et de documents le 30 novembre 2017

- 20 minutes d'emails client et documents le 31 décembre 2017

- 50 minutes de téléphone client le 23 avril 2018

- 1 heure d'emails et documents le 30 avril 2018.

Si Maître [G] soutient avoir étudié de nombreux documents produits par son client, effectué de nombreuses recherches juridiques et analyses, l'ensemble des pièces produites et visées par lui (pièces 4 à 22) ainsi que les échanges de courriels avec son client n'attestent pas de la réalité de ces diligences mises à part les diligences d'ouverture de dossier (30 minutes), d'étude de dossier (3 h), de rendez-vous extérieur à [Localité 3] (6 h). Il peut être retenu également 30 minutes pour des courriels et conversations téléphoniques.

Il en résulte que c'est à juste titre que le Bâtonnier a ramené le temps passé global à 10 heures soit au taux horaire contractuel de 350 euros HT une somme totale de 3 500 euros HT et a dit que compte tenu de la provision de 1 750 euros HT versée, il restait dû la somme de 1 750 euros HT soit 2 100 euros TTC.

La décision querellée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.

Le surplus des demandes est rejeté.

Maître [G] qui succombe en son recours supportera les dépens de la présente instance.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours recevable,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de Maître [G],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00493
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.00493 ?
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