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09/05/2022 | FRANCE | N°19/00108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 09 mai 2022, 19/00108


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MPT





NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRET

Z, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [Y] [K]

[Adresse ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MPT

NOUS, Laurence ARBELLOT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comprarant, non représenté

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe,

après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Par décision du 15 février 2019, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris, saisi par courrier du 8 novembre 2018 de M. [Y] [K] d'une contestation des honoraires à l'encontre de Maître [U] [M], a :

fixé à la somme de 3 000 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [Y] [K],

constaté le règlement de la somme de 3 000 euros TTC à titre d'honoraires,

débouté M. [Y] [K] de sa demande de restitution d'honoraires,

débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,

dit que les frais de signification de la décision s'il y a lie seront à la charge de M. [Y] [K].

La décision a été régulièrement notifiée aux parties qui en ont accusé réception le 14 février 2019 pour ce qui concerne M. [Y] [K] et le 19 février 2019 pour ce qui concerne Maître [U] [M].

M.[Y] [K] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 février 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 14 octobre 2021 à laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 9 mai 2022 à la demande de Maître [M], souffrant.

A l'audience du 9 mai 2022, M. [K] n'est ni présent ni représenté ni n'a sollicité de dispense de comparution.

Maître [M], par le biais de son conseil et aux termes d'écritures visées par le greffier et soutenues oralement, sollicite confirmation de la décision querellée outre la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La décision du Bâtonnier a été notifiée à M. [K] le 14 février 2019, date de signature de l'accusé de réception par ses soins de sorte que le recours exercé par courrier recommandé adressé le 27 février 2019 est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 9 mai 2022, M. [K] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours formé.

Il convient de faire droit à la demande de confirmation de la décision.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours recevable,

Constate que M. [Y] [K] ne soutient pas son recours et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [Y] [K],

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00108
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;19.00108 ?
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