Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MBS
NOUS, Laurence ARBELLOT, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne, en présence de M [N] [L], son fils
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [R] ES QUALITE DE SUPP DE ME [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, non représentés
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Par décision du 24 janvier 2019, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris saisi par courrier reçu le 24 mai 2018 par Madame [C] [N] d'une contestation des honoraires à l'encontre Maître [T] [J]:
a mis hors de cause Maître [R] [D] ès qualités de supplément de Maître [T] [J],
s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [J],
a fixé à la somme 2 400 euros HT le montant des honoraires dus à Maître [J] par Mme [N],
donné acte à Mme [N] de son règlement de la provision de 2 400 euros HT,
a débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Mme [N] a reçu notification de la décision le 5 février 2019.
Mme [N] a formé recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 février 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 14 octobre 2021, avant d'être renvoyée aux audiences des 10 janvier et 9 mai 2022.
A l'audience du 9mai 2022, Mme [N] est présente en personne et conteste la décision rendue.
Elle explique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [J] en février 2018 dans le cadre de son divorce et que cette avocate l'a abandonnée en mai 2018 sans rien lui dire et qu'elle a dû retrouver un autre conseil en urgence. Elle explique avoir signé une convention d'honoraires avec deux procédures distinctes pour lesquelles elle a versé 1 200 euros HT pour chacune. Elle conteste la somme versée pour la procédure liée à l'assurance et sollicite le remboursement de 1 000 euros. Pour l'autre procédure, elle ne conteste rien.
Elle invoque un abus de faiblesse, que la situation a eu une conséquence sur son état de santé à tel point qu'elle est restée bègue pendant 18 mois et que son fils a cru qu'elle avait un AVC. Elle ajoute que la représentante du Bâtonnier a été désagréable avec elle.
Elle explique avoir dû emprunter la somme à sa s'ur, qu'elle est en demi traitement et ne perçoit que 700 euros par mois. Elle souhaite des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en précisant que l'abandon par son avocate l'a contrariée et qu'il y a eu des répercussions sur son état de santé.
Les convocations adressées à Maître [J] sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». La signification par acte d'huissier de justice délivrée à la demande de Mme [N] a été faite selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, aucune adresse n'ayant pu être identifiée par l'Huissier.
Suivant courrier reçu au greffe le 9 mai 2022, Maître [E] [H] pour Maître [D], indique ne pouvoir être présent à l'audience et solliciter confirmation de la décision rendue.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Mme [N] le 5 février 2019 de sorte que le recours formé par courrier recommandé du 25 février 2019 est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.
Sur la contestation des honoraires :
Mme [N] ne conteste pas la mise hors de cause de maître [R] [D] intervenu ponctuellement en qualité de suppléant de Maître [T] [J], de sorte que la décision doit être confirmée sur ce point.
Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en leur version applicable en la cause, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
S'agissant des diligences relatives à l'instance de divorce, il n'est émis aucune contestation sur ce point de sorte que la décision querellée est confirmée.
S'agissant des diligences relatives au litige relatif à l'assurance-vie, pour lesquelles il a été versé une provision de 1 200 euros HT, il est justifié de l'envoi de deux courriers à la cliente les 13 et 15 mars 2018, avec une analyse du dossier. C'est à juste titre que le Bâtonnier a retenu une durée de 4 heures au titre de ces diligences au taux horaire de 240 euros HT soit un total de 10 heures à 240 euros HT soit 2 400 euros HT, somme réglée en totalité par Mme [N]. La décision doit donc être confirmée.
Les griefs formulés par Mme [N] à l'encontre de Maître [J] visent en réalité à mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle.
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le Bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client.
C'est donc à juste titre que le Bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par Mme [N]. La décision est confirmée.
Mme [N] qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision par défaut, par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare le recours recevable,
Confirme la décision déférée,
Condamne Madame [C] [N] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE