RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 avril 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUQT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2022, à 15h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Noelia CANEDO du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [B]
né le 21 Mai 1981 à Focsani, de nationalité roumaine
Ayant pour conseil choisi Me Julie Launois, avocat au barreau de Caen,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [B] enregistré sous le N°RG22/1095 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine, enregistrée sous le N°RG22/1092 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2022, à 15h23, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 28 avril 2022à 10h12 à Me Julie Launois, avocat au barreau de Caen, conseil choisi de M. [D] [B] qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce, le premier juge, constatant que l'obligation de quitter le territoire a été prise et notifiée à Mme [B] le 24 avril 2022 lui accordant un délai de 30 jours pour quitter le territoire, délai non expiré, a considéré que le préfet des Hauts de Seine ne pouvait fonder le placement en rétention de l'intéressé sur cette obligation de quitter le territoire.
Cependant, le juge judiciaire ne peut sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français jusitifant la décision de rétention administrative ; qu'il en résulte que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de Mme [D] [B] et ordonné sa mise en liberté.
Il convient en conséquence d'infirmer la décison en toutes ses dispositions, de recevoir le Préfet des Hauts de Seine en sa requête, de déclarer la procédure régulière et d'ordonner la prolongation de la rétention de Mme [B] pour une durée de 28 jours selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DECLARONS la requête du Préfet des Hauts de Seine recevable,
DECLARONS la procédure régulière,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [D] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant