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29/04/2022 | FRANCE | N°22/00171

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 29 avril 2022, 22/00171


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022



(n°169, 5 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02286



L'audienc

e a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2022

(n°169, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02286

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant 1 esplanade Jean Moulin - 93007 BOBIGNY CEDEX

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [V] [C] (Personne ayant fait l'objet de soins)

demeurant 45 avenue de Savigny - 93270 SEVRAN

né le 05/03/1998 à AQUIN

demeurant 45 rue de Savigny - 93270 SEVRAN

Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier Robert Ballanger

non comparant en personne, représenté par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

ASSOCIATION UDAF 93 (MJPM)

demeurant 16 rue Hector Berlioz - 93000 BOBIGNY

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

demeurant boulevard Robert Ballanger - 93600 AULNAY SOUS BOIS

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,ayant transmis un avis le 25/04/2022 à 09h39

DÉCISION

M. [V] [C] né le 05 mars 1998 a fait l'objet le 30 mars 2022 d'une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète au CH Robert-Ballanger d'Aulnay sous Bois, d'abord à titre provisoire, sur décision du maire de la commune de Livry-Gargan suite à une garde à vue intervenues à la suite de violences , puis sur arrêté du représentant de l'Etat en Seine Saint-Denis du 1er avril 2022, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Le 05 avril 2022, le préfet de Seine Saint Denis a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

M. [C] bénéficiait d'une mesure de curatelle renforcée et depuis une décision du 10 février 2022, d'une mesure de tutelle (UDAF 93).

Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la mainlevée de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [V] [C], au motif

que le certificat médical de 24h était intervenu le 31 mars 2022 soit avant l'arrêté préfectoral et celui de 72 h, le 1er avril, soit le jour de l'admission, en violation des dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.

Par déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 20 avril 2022, M . Le Préfet de la Seine Saint Denis a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2022.

Le directeur de l'établissement, l'organisme chargé de la curatelle ont été avisés.

L'audience s'est tenue le 25 avril 2022 au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande du conseil de M. [V] [C] , qui a représenté celui-ci, non comparant bien que régulièrement convoqué.

Le conseil de M. [C] a été entendu en ses observations reprenant ses conclusions écrites, auxquelles il convient de se référer ; en substance il demande la confirmation de l'ordonnance du 11 avril 2022, la procédure étant irrégulière et lui ayant causé un grief.

Oralement il ajoute qu'il considère que l'appel n'est pas soutenu en l'absence du préfet de Seine-Saint-Denis à l'audience.

Le préfet de la Seine Saint Denis non comparant a transmis des observations écrites en réponse aux conclusions du conseil de M. [V] [C] , complétant sa déclaration d'appel, pièces auxquelles il convient de se référer.

L'avocat général conclu, par observations écrites, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS,

Sur les conséquences de la non comparution à l'audience du préfet de Seine-Saint-Denis

Il résulte de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique que le premier président de la cour d'appel est saisi par déclaration motivée et de l'article R. 3211-21 du même code que la comparution des parties est facultative ; en l'absence de l'appelant, il ne saurait être considéré que l'appel n'est pas soutenu et il convient de répondre aux moyens figurant dans la déclaration d'appel (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-12.400, Bull. 2015, I, n 331 ; 1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-14.271).

En l'espèce, au regard de la déclaration d'appel motivée et qui plus est des observations écrites en vue de l'audience, il n'y a donc pas lieu de considérer que l'appel du représentant de l'État n'est pas soutenu.

Sur l'absence de production d'un examen somatique (article L. 3211-2-2 alinéa 2du code de la santé publique)

Le certificat d'examen somatique ne fait pas partie des pièces qui doivent être obligatoirement transmises au juge des libertés ou à la cour d'appel en cas de recours : la réalisation de l'examen somatique prévu à ce texte ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire; dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure ; la juridiction statuant en sens inverse commet une violation de la loi (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-13.223 Bull. 2018, I, n° 50 ).

Sur les autres certificats médicaux de la période d'observation ( article L. 3211-2-2 du CSP)

Aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique l'irrégularité affectant la décision administrative, à la supposer établie, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il en est ainsi également s'agissant du délai dans lequel un certificat médical doit être établi (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié).

L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose que :

« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.' (Gras ajouté)

En l'espèce, si l'arrêté préfectoral d'admission est intervenu le 1er avril 2022, il a fait suite à l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a ordonné une mesure provisoire d'hospitalisation concernant M. [V] [C].

Le certificat médical 'de 24 heures' du 31 mars 2022 a donc bien été établi dans le délai de 24 heures ; il constate que le patient est irritable, méfiant, menaçant, surtout envers les femmes, qu'il a dû être placé sous contention physique, soliloque, a des hallucinations et un délire d'interprétation à thématiques multiples, qu'il est dans le déni total des troubles et opposant aux soins et que l'hospitalisation complète est nécessaire.

Par la suite :

-un certificat médical 'de 72 heures' a été établi le 1er avril 2022, constatant qu'une poly-toxicomanie pourrait être à l'origine de cette nouvelle décompensation, le patient tenant des propos menaçants, un discours incohérent émaillé d'idées délirantes de persécution, étant imprévisible, opposant aux soins, dans le déni de ses troubles de toute pathologie, avec risque de passage à l'acte et hétéro agressivité et devant être maintenu le jour de l'examen en chambre d'isolement ;

-puis un avis médical motivé a été établi le 04 avril 2022, constatant une amélioration de la situation du patient mais concluant que l'hospitalisation complète reste nécessaire.

Au vu de cet avis, le préfet a pris, le 04 avril 2022, un arrêté de maintien en hospitalisation complète et a saisi le juge des libertés et de la détention dès le 5 avril 2022, dans le respect des délais légaux.

Il convient tout d'abord d'observer que si le certificat médical du 1er avril n'a pas été établi exactement 72 heures après l'admission du 30 mars 2022, il l'a néanmoins été « dans les 72 heures suivant l'admission », conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 3211-2-2 précité, ce dont ne résulte donc aucune irrégularité de fond.

En tout état de cause, il résulte des éléments précités que M. [V] [C] a pu bénéficier d'une observation médicale régulière, son état de santé et ses troubles mentaux ayant été observés et pris en charge et les psychiatres ayant été en mesure de confirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète, au regard des conditions d'admission du patient définies à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le préfet a pu décider de la forme de la prise en charge nécessaire en tenant compte de la proposition établie par le psychiatre d'une hospitalisation complète, ainsi que des exigences liées à la sûreté des personne et à l'ordre public.

Au regard de ces éléments, aucune irrégularité de la procédure et, en tout état de cause, aucune atteinte aux droit de M. [V] [C] n'est établie, contrairement à ce qu'a retenu le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance entreprise qui sera infirmée sur ce point.

De plus, contrairement à ce qui est soutenu, les observations de M. [V] [C] ont bien été recueillies dans le respect des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.

Sur le bienfondé de la mesure

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine

Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre de l'établissement.

Les certificats médicaux des 31 mars et 1er avril 2022, dont la teneur a été rappelée plus haut, ont conclu au maintien en hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du 04 avril 2022 cité plus haut a aussi conclu à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, quand bien même il constatait une amélioration de l'état de M. [V] [C] , au regard de l'existence de délire sous l'emprise de toxiques et de menaces d'hétéro agressivité et de troubles du comportement sur la voie publique.

L'avis médical transmis le 20 avril 2022 en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique se borne en réalité à constater que le patient est sorti d'hospitalisation suite à la mainlevée du 11 avril 2022.

Il résulte de ces éléments suffisamment précis, que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [V] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis sont justifiées, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante et compromettant la sûreté des personnes.

L'ordonnance sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau,

ORDONNONS le maintien en hospitalisation complète de M. [V] [C] ,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00171
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.00171 ?
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