La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°22/00169

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 28 avril 2022, 22/00169


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022



(n°167, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSZ5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00128



L'audience

a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur dél...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022

(n°167, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSZ5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00128

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [U] [B] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 10/02/1996 à PARIS

demeurant 15 allée de Saint Pierre- 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Actuellement hospitalisé au GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

comparant en personne , assisté de Me Rosa BARROSO, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE

demeurant 12 rue des Saints-Pères - 77010 MELUN CEDEX

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

demeurant 270 Avenue Marc Jacquet-77011 MELUN CEDEX

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD , avocate générale,ayant transmis un avis le 25/04/2022 à 09h39

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 14 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Melun ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [B], lequel a fait l'objet les 04 avril (placement provisoire) et 05 avril (arrêté d'admission) 2022 d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital psychiatrique groupe Hospitalier Sud Ile de France de Melun, sur décision du représentant de l'État, en application des articles L. 3213-2 et L.3213-1 du code de la santé publique.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2022, M. [U] [B] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le représentant de l'Etat ont été convoquées à l'audience du 25 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en l'absence d'opposition de M. [U] [B], présent et entendu, assisté de son conseil

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'acte d'appel n'est pas motivé.

Le conseil de M. [U] [B], entendu en ses observations, s'en rapporte s'agissant de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

L'avocat général requiert que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme non motivé.

M. [U] [B] a eu la parole en dernier ; il estime qu'il n'est pas dangereux et souhaiterait suivre un traitement moins lourd qui canalise son énergie sans « l'abrutir ».

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, il convient de constater que M. [U] [B] n'indique aucune motivation dans son acte d'appel.

En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation, l'appel de M. [U] [B] est déclaré irrecevable car non motivé.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M. [U] [B].

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 28 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00169
Date de la décision : 28/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;22.00169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award