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27/04/2022 | FRANCE | N°22/00167

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 27 avril 2022, 22/00167


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022



(n°165, 5 pages)





N° du répertoire général : N° RG 22/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSY5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00787



L'audience a étÃ

© prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur dél...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022

(n°165, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSY5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00787

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Mme [V] [T] [O]

demeurant 14 rue Louis Lejeune - 92120 MONTROUGE

non comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF

non comparant, non représenté,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DE SOINS

Monsieur [C] [T] [R] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 22/08/2000 à INCONNU

demeurant 14 rue Louis Lejeune - 92120 MONTROUGE

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Paul Guiraud

non comparant en personne, représenté par Me Amaria BELGACEM, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TIERS

Mme [V] [T] [O]

demeurant 14 rue Louis Lejeune - 92120 MONTROUGE

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,ayant transmis un avis le 25/04/2022 à 09h39

DÉCISION

Par décision du 26 mars 2022, le directeur de l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-1 II 1°, l'admission en soins psychiatriques de M. [C] [T] [R], né le 22 août 2000, à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [V] [T] [O], sa soeur.

Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 1er avril 2022, le directeur de l'établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 05 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 15 avril 2022, Mme [V] [T] [O] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 25 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [V] [T] [O], appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

M. [C] [T] [R] n'a pu être entendu, un avis médical motivé du 22 avril 2022, établi par un psychiatre, faisant état de ce que des motifs médicaux faisaient obstacle, dans son intérêt à son audition, le patient étant toujours délirant et désorganisé, avec des risques de passage à l'acte auto-agressifs sous-tendus par des angoisses et un délire de persécution.

Il a donc été représenté par son conseil.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel de Mme [V] [T] [O] en tant que tiers à la procédure.

Le conseil de M. [C] [T] [R] entendu en ses observations, n'a pas fait d'observations juridiques particulières concernant l'irrecevabilité soulevée et a fait valoir que sa famille est prête à le prendre en charge et à l'accompagner dans son traitement médical sans que la contrainte soit nécessaire. Il soutient donc l'appel de Mme [V] [T] [O] et demande de mainlevée de la mesure.

L'avocat général , par observations écrites mises à disposition, requiert la confirmation de l'ordonnance querellée.

Le conseil de M. [C] [T] [R] a eu la parole en dernier.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

.I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, pour mémoire, il résulte des pièces du dossier que M. [C] [T] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à la demande de Mme [V] [T] [O] pour des troubles de comportement survenus dans le cadre d'un premier épisode psychotique avec des hallucinations accoustico-verbales ; que le juge de la liberté et de la détention a été saisi en vue d'une prolongation de la mesure par le directeur de l'établissement, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, et a fait droit à cette demande en relevant notamment que, selon avis médical du 1er avril 2022, le patient présentait toujours un délire mystique, n'avait pas conscience de ses troubles, et que son trouble mental persistait, rendait impossible le consentement aux soins, l'hospitalisation complète restant nécessaire pour s'assurer de la poursuite indispensable des soins.

Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ; que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit et demander à être entendu, mais qu'il n'a pas la qualité de partie ; il n'a la qualité de partie que s'il forme une demande de mainlevée des soins sur le fondement de l'article L. 3211-12 du CSP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'appel formé par Mme [V] [T] [O] doit donc être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [V] [T] [O]

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 27 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 27 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00167
Date de la décision : 27/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.00167 ?
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