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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00162

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 22 avril 2022, 22/00162


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022



(n° 162, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSES



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00720



L'audienc

e a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur dél...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022

(n° 162, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSES

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00720

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [Z] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12/02/1994 à INCONNU

demeurant 15 rue Alphone Brault - 94600 CHOISY LE ROI

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Paul Guiraud

comparant en personne, assisté de Me Francis DONAZAR, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant ARS d'Ile de France - 25 chemin des Bassins - 94010 CRETEIL CEDEX

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 29 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [E].

Par déclaration d'appel en date du 13 avril 2022 enregistrée au greffe le même jour, M. [Z] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été interjeté auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Créteil.

MOTIFS

Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel :

Au visa de l'article 932 du CPC (et de sa réforme par l'article 24 du décret du 20/08/2004) ainsi qu'en vertu du la Jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 17/12/2009 ' N°04-44.302 P est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendue la décision, en contradiction avec les prescriptions de l'article 932, sans qu'il importe qu'il ait été adressée à la cour d'appel dans le délai de recours. »

En l'espèce, M. [Z] [E] a interjeté appel auprès du Tribunal judiciaire de Créteil, ce dont il résulte que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DISONS irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00162
Date de la décision : 22/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00162 ?
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