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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 22 avril 2022, 22/00158


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022



(n° 158 , 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRXZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02050



L'audience a été prise au siÃ

¨ge de la juridiction, en audience publique, le 21 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur déléga...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022

(n° 158 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRXZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02050

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

demeurant 1 esplanade Jean Moulin - 93007 BOBIGNY CEDEX

non comparant, non représenté,

TUTEUR/ CURATEUR

UDAF 93

demeurant 16 rue Hector Berlioz - 93000 BOBIGNY

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. [Y] [Z] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 07/12/1967 à INCONNU

demeurant 11 avenue Faidherbe - 93310 LE PRE ST GERVAIS

Représenté par M. UDAF 93 (Curateur) en vertu d'un pouvoir général

Ayant été hospitalisé à l'EPS VILLE EVRARD

non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris

LIEU D'HOSPITALISATION

EPS VILLE EVRARD

demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93332 NEUILLY SUR MARNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 04 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny ordonnant la main levée de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet M.[Y] [Z].

Par déclaration d'appel en date du 12 avril 2022, enregistrée au greffe le même jour, M. Le Préfet de la Seine Saint Denis a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le représentant du Préfet de La Seine Saint Denis poursuit l'infirmation de la décision en cause. Il soutient que le fait que Monsieur [Y] [Z] soit en fuite ne saurait suffire à ordonner la main levée des soins.

Le conseil de Monsieur [Y] [Z] demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

L'avocat général se réfère au certificat médical pour requérir le maintien de la mesure et l'infirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

C'est à tort que le premier juge a considéré que le fait que le patient soit en fugue permet d'établir qu'il ne présente pas de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public dès lors qu'il ressort des pièces médicales produites aux débats que M. [Y] [Z] est un patient suivi pour psychose chronique évoluant depuis de longues années, ayant nécessité plusieurs hospitalisation ainsi que sa mise sous programme de soins, bien connu de l'établissement il est sujet à des ruptures itératives de soins avec fugues et non respect de ses rendez- vous au CMP pour des soins en ambulatoires ; que le médecin rappelle également que M. [Z] a été récemment incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes pour tentative de vol avec menace à l'arme blanche dans une chocolaterie, ce qu'il a toujours banalisé et démontre la persistance du danger qu'il présente pour autrui et que le médecin conclut que la poursuite des soins sur décision du représentant de l'Etat s'avère tout à fait nécessaire dès lors que M. [Z] est un patient au contact superficiel, revendiquant, insultant envers les soignants ; intolérant à la frustration, qu'il se montre facilement tendu et irritable, présente des idées de persécution enkystées, sans la moindre ébauche de remise en question, qu'il n'existe aucune reconnaissance de sa maladie psychiatrique , ni reconnaissance du caractère pathologique de son comportement.

En outre en se soustrayant à tout examen médical de nature à permettre, le cas échéant, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, une telle mainlevée ne peut être prononcée en l'absence de pièce médicale attestant de l'absence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant de façon grave à l'ordre Public alors que de surcroît, le fait même d'être en fugue démontre le refus de soins et l'absence de conscience par M. [Y] [Z] de son état pathologique.

Au regard de ces éléments, et du certificate medical de situation du 19 avril 2022, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Bobigny en date du 04 avril 2022 ;

ORDONNONS la poursuite de la mesure hospitalisation complète concernant M. [Y] [Z] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Avril 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00158
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00158 ?
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