La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2022 | FRANCE | N°22/00157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 22 avril 2022, 22/00157


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022



(n°157 , 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRXO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00520



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délég...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022

(n°157 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRXO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00520

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 19/01/1986 à COURCOURONNES

demeurant 14 villa Rochefort - 91000 EVRY

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien

comparant en personne assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

demeurant 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESSONNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 08 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [L].

Par déclaration d'appel en date du 12 avril 2022 enregistrée au greffe le même jour, M. [G] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelant.

M. [G] [L] soutient son appel. Il fait valoir que les policiers sont venus le chercher chez lui alors qu'il dormait, suite à une plainte de son voisin à qui il était venu emprunter du sucre. Il a reconnu être régulièrement hospitalisé à la suite de rupture de traitement, et consommer une fois par semaine du canabis sans dommage pour lui.

Le conseil de M. [G] [L] poursuit l'infirmation de la décision en cause compte tenu de l'amélioration relevé dans le certificat médical de situation et que l'appelenat s'engatge à suivre son traitement.

L'avocat général se réfère au certificat médical pour requérir le maintien de la mesure et l'infirmation de l'ordonnance querellée.

M. [G] [L] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le fond :

Le certificat médical de situation en date du 19 avril 2022 indique que M. [L] a été admis suite à des troubles du comportement envers son voisinage. Suivi depuis plusieurs années, il est régulièrement hospitalisé.

Après un début d'hospitalisation compliquée avec refus de soins, sthénicité, menaces envers les soignants, M. [L] est plus calme dans le service depuis la reprise de son traitement. Il persiste dans le déni des troubles ayant conduit à l'hospitalisation, dans le déni de la maladie, et se positionne plutôt en victime. M. [L] persiste dans une consommation de cannabis qu'il banalise. Il exprime avoir eu des moments qu'il qualifie de délirant avec notamment des délires de persécution mégalomaniaques et mystiques qu'il critique partiellement. Il se décrit lui-même parano par moment. Il est actuellement dans une adhésion passive aux soins et dans le refus de l'hospitalisation qu'il continue de critiquer en exigeant sa sortie.

Le médecin conclut que même si on note une amélioration de l'état du patient sa consolidation est nécessaire et l' hospitalisation est encore à maintenir.

L'entretien de ce jour a confirmé les éléments médicaux rappelés ci-dessus.

Au vu des éléments médicaux et eu égard à la nécessité de prendre le temps nécessaire pour que le patient soit totalement stabilisé avant de modifier les modalités de soins, il convient de prolonger la mesure actuelle, eu égard à la persistance des troubles ce dont il se déduit que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Evry en date du 08 avril 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00157
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award