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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 22 avril 2022, 22/00155


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022



(n° 155, 5 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRTZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01186



L'

audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022

(n° 155, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRTZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01186

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [C] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 28/04/1995 à PARIS 14EME

demeurant 95 rue du Chevaleret - 75013 PARIS

Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne

comparante en personne, assistée de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE

demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [F] [X]

demeurant 88 rue Michel Ange - 75016 PARIS

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 07 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [C] [X].

Par déclaration d'appel reçue le 11 avril 2022, enregistrée au greffe le 12 avril 2022, le conseil de Mme [C] [X] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante.

Mme [C] [X] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle explique qu'elle va désormais beaucoup mieux, qu'elle arrive désormais à contrôler ses crises et qu'elle veut pouvoir circuler librement.

Son conseil soulève des exceptions de nullités et soutient la demande de l'interessé dans des conclusions parvenues à la Cour avant 1'audience.

L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance déférée compte tenu des certificats médicaux produits.

Mme [C] [X] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur les moyens de nullités soulevés :

* Sont inopérants les moyens tirés d'une décision d'admission prise de manière rétroactive et de délai de notification de cinq jours, soit dans un délai trop important, dès lors qu'il ressort de la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers signé par le père de Mme [X] que cette demande n'a été faite que le 29 mars et non le 27 mars comme soutenu, le 27 mars étant la date à laquelle Mme [X] s'est présentée à l'hôpital mais non la date d'hospitalisation sous contrainte, qu'en conséquence la décision d'admission en date du 29 mars a été prise et notifiée le jour même ce dont il résulte qu'aucun délai excessif ne peut être reproché à l'établissement d'acceuil. Les moyens sont rejettés.

* sur la mesure d'isolement :

Il convient de rappeler que la procédure d'isolement et de contention présente un caractère autonome par rapport à la procédure de placement sous contrainte.

En l'espèce non seulement Mme [X] ne rapporte pas la preuve de ce que les durées de l'isolement n'auraient pas été renouvelées conformément aux dispositions légales prévues par les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, il convient de retenir que cette dernière n'est plus sous le régime de l'isolement ; qu'en conséquence l'appel est sans objet à ce titre.

Sur le fond :

Le certificat médical de situation indique que Mme [C] [X] est hospitalisée dans contexte de décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de thérapeutique. Patiente connue du service, hospitalisée à plusieurs reprises. En fugue lors de sa dernière hospitalisation.

La réintroduction d'un traitement médicamenteux ainsi que le cadre de l'hospitalísation permettent rapidement une amélioration symptomatique et un apaisement de Mme [X].

Le jour de l'entretien, Mme [C] [X] est calme, d'humeur neutre ; persiste des idées délirantes, non spontanément verbalisées, le discours est cohérent et structuré. Mme [X] banalise ses difficultés et ses mises en danger à répétition ; elle présente une anosognosie de ses troubles, des troubles du jugement, et reste ambivalente aux soins.

Au vu de ce tableau clinique, il conclut à la poursuite de la mesure de contrainte afin de poursuivre les soins

L'entretien de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux. Certes, une amélioration est constatée et Mme [X] indique se sentir mieux mais l'adhésion aux soins reste fragile.

Au vu des éléments médicaux et eu égard à la nécessité de prendre le temps nécessaire pour que le patient soit totalement stabilisé avant de modifier les modalités de soins, il convient de prolonger la mesure actuelle, eu égard à la persistance des troubles ce dont il se déduit que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

REJETONS les moyens de nullités soulevés ;

DISONS sans objet l'appel au titre de la mesure d'isolement ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

ORDONNONS la prolongation de la mesure hospitalisation complète concernant Mme [C] [X].

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00155
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00155 ?
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