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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 22 avril 2022, 22/00154


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022



(n° 154, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRSY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00767



L'audien

ce a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur dé...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2022

(n° 154, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRSY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00767

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [G] [P] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 15/07/1959 à INCONNU

demeurant 8 rue Emile Zola - 94310 ORLY

Actuellement hospitalisé à l'Hôpital Psychiatrique Paul Guiraud

comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE PAUL GUIRAUD

demeurant 54 avenue de la République - 94806 VILLEJUIF CEDEX

non comparant, non représenté

TIERS

M. [D] [P]

demeurant 27 rue du Pont - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD , avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 1er avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [G] [P].

Par déclaration d'appel reçue le 11 avril 2022, enregistrée au greffe le 12 avril 2022, M. [G] [P] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 21 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité de l'appel dès lors que l'acte d'appel n'est pas motivé.

M. [G] [P] poursuit l'infirmation de la décision.

Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'interessé dans des conclusions parvenues à la Cour le 17 avril 2022.

L'avocat général requiert que soit constaté l'irrecevabilité de l'appel comme non motivé.

M. [G] [P] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :

I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il convient de constater que M.[G] [P] indique dans son acte d'appel « je viens vers vous pour faire appel  ».

En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation de l'appel interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance querellée, l'appel de Mme [B] [U] est déclaré irrecevable car non motivé.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par M.[G] [P] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00154
Date de la décision : 22/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00154 ?
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