RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12766 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4I3M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01976
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [F] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [D] a interjeté appel du jugement n°16-01976 rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
A l'audience du 2 mars 2022 à 9h00, bien que M. [D] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, seule l'Urssaf est représentée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/12766 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.