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22/04/2022 | FRANCE | N°17/12746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 avril 2022, 17/12746


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Avril 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12746 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IYU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17/00343





APPELANTE

Madame [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non co

mparante, non représentée





INTIMEE

POLE EMPLOI SERVICES

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 substituée par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Avril 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/12746 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IYU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17/00343

APPELANTE

Madame [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIMEE

POLE EMPLOI SERVICES

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 substituée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [N] [E] a interjeté appel du jugement n°17-00343 rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à Pôle emploi.

A l'audience du 4 mars 2022 à 13h30, Mme [E] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.

Pôle emploi, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [E] a été régulièrement avisée, par lettre du 6 novembre 2020 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [E] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [N] [E].

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/12746
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;17.12746 ?
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