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21/04/2022 | FRANCE | N°22/04498

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 21 avril 2022, 22/04498


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04498-N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMAH



Décision déférée à la cour : jugement du 20 janvier 2022-juge de l'exécution d'EVRY RG n° 2021/122



APPELANT



Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



n'a pas constitué avocat



INTIMÉE


r>S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04498-N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMAH

Décision déférée à la cour : jugement du 20 janvier 2022-juge de l'exécution d'EVRY RG n° 2021/122

APPELANT

Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

INTIMÉE

S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [I] ;

- déclaré recevable la demande de la SAS Intrum Debt Finance AG ;

- fixé la créance de la SAS Intrum Debt Finance AG à hauteur de la somme de 3039.43 euros ;

- autorisé la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de ce montant ;

- octroyé des délais de paiement à M. [I] et l'a autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités :

- suspendu, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la saisie des rémunérations de M. [I].

Par courrier reçu le 17 février 2022 au greffe de la cour d'appel, M. [I] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.

Par courrier du 17 mars 2022, le greffe de la cour d'appel a indiqué à M. [I] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

La SAS Intrum Debt Finance AG, intimée, ayant constitué avocat le 29 mars 2022, une copie de ce courrier lui a été adressée par le RPVA le 13 avril 2022.

SUR CE,

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, M. [I] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de M. [I].

PAR CES MOTIFS,

DECLARE nul l'appel formé par M. [H] [I] contre le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [I].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/04498
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.04498 ?
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