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21/04/2022 | FRANCE | N°21/21898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 avril 2022, 21/21898


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/57712





APPELANTE



Mme [V] [G]



7 rue Elzévir

750

03 PARIS



Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistée par Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/57712

APPELANTE

Mme [V] [G]

7 rue Elzévir

75003 PARIS

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistée par Me Jean LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Bâtiment Condorcet

6, rue Louise Weiss

75003 PARIS CEDEX 13

LE MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, prise en la personne de son représentant habilité domicilié en cette qualité audit siège

14, avenue Duquesne

75350 PARIS

Représentés et assistés par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G], non vaccinée contre la Covid 19, a fait assigner l'Agent judiciaire de L'Etat et le Ministre des solidarités et de la santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par deux actes du 17 septembre 2021 et du 4 octobre 2021 enrôlés séparément, aux fins notamment d'être autorisée à obtenir un passe sanitaire ou être dispensée d'avoir à présenter un passe sanitaire, arguant d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie de famille normale et à son droit à la santé portée par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, dans sa version issue du décret n°2021-1059 du 7 août 2021, constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le juge des référés, a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- rejeté la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat tendant au prononcé de la nullité de l'assignation ;

- déclaré son incompétence matérielle pour connaître du présent litige ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- condamné Mme [G] à payer la somme de 1.500 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat, et la somme de 1.000 euros au Ministre des solidarités et de la santé, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [G] aux dépens.

Le premier juge a considéré que n'était pas caractérisée la voie de fait conditionnant la compétence des juridictions judiciaires.

Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'urgence et des pièces versées au débat, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise sur la jonction des deux procédures et le rejet de la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat tendant au prononcé de la nullité de l'assignation,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,

- rembourser l'article 700 réglé par Mme [G] à l'Agent judiciaire,

- retenir la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire,

- renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci statue sur les demandes présentées par Mme [G],

A défaut, si la Cour estime de bonne justice d'évoquer :

- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser par provision à Mme [G] les tests subis depuis le 15 octobre et jusqu'à la date de l'audience sur la base du prix public de 25 euros, soit la somme de 437,31 €,

- autoriser Mme [G] à ne plus avoir à présenter de passe vaccinal,

- enjoindre à l'Agent judiciaire de l'Etat et au Ministre des solidarités et de la santé de prendre toute mesure utile pour que Mme [G] obtienne un passe vaccinal sans vaccination si la Cour considère que le passe vaccinal doit continuer à être présenté par Mme [G],

A défaut,

- enjoindre à l'Agent judiciaire de l'Etat et au Ministre des solidarités et de la santé de prendre toute mesure utile pour que Mme [G] obtienne un document justificatif de sa dispense de passe vaccinal,

A titre subsidiaire,

- constater que le passe sanitaire, converti en passe vaccinal, n'est pas supprimé à compter du 14 mars 2022 mais uniquement suspendu jusqu'au mois de juillet 2022 et constater que le passe sanitaire est toujours demandé pour l'accès aux établissements de santé,

En toute hypothèse,

- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat et le Ministre des solidarités et de la santé à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

En substance, Mme [G] soutient que :

le juge judiciaire est compétent en ce que :

- Mme [G] se prévaut de liberté relevant de l'article 66 de la Constitution, soit sa liberté d'aller et venir et de mener une vie familiale normale, alors que le Conseil constitutionnel a assoupli la notion de liberté individuelle et que désormais le juge judiciaire n'est plus seulement compétent pour les cas de détention arbitraire, mais encore des entraves à la liberté de circuler induites par le confinement, ces entraves devant être étendues aux entraves à la liberté de circuler engendrées par l'impossibilité d'entrer dans nombre de lieux privés ou public faute de passe sanitaire ou vaccinal ;

- Mme [G] est privée de son droit d'accès au juge, le juge administratif ayant refusé de traiter sa demande en l'écartant sur le terrain de l'urgence sans l'évoquer au fond et cela sans sans audience et sans motivation, et le Conseil d'Etat n'ayant pas davantage traité son référé suspension dans le délai d'un mois imparti ;

il y a dommage imminent en ce que sa liberté d'aller et venir, de mener une vie personnelle et familiale normale est atteinte par la nécessité de présenter un passe vaccinal pour accéder à certains lieux, et en ce que son droit à la santé est également atteint, étant contrainte de se faire vacciner pour mener une vie normale alors qu'elle présente un taux d'immunité élevé pour avoir contracté le Covid et que l'injection du vaccin serait dans ces conditions non seulement inutile mais aussi dangereuse pour sa santé ;

il y a en outre une atteinte manifestement illégale créée par la réglementation en ce que protégée par une infection précédente et un niveau d'anticorps encore décelable équivalent à une vaccination, mais ne disposant pas d'un test PCR positif antérieur à six mois, elle n'a pas de passe vaccinal, lequel conduit à privilégier des personnes vaccinées alors même que le vaccin ne supprime pas le potentiel de transmission du virus aux autres et que les personnes vaccinées sont moins bien protégées que celles présentant un taux d'anticorps élevé.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2022, l'Agent judiciaire de l'Etat et le Ministre des solidarités et de la santé demandent à la cour de :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 66 de la Constitution ;

A titre principal

- juger que les conditions de la voie de fait ne sont pas remplies,

- juger que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du présent litige au profit du Conseil d'Etat,

- juger qu'il y a lieu de renvoyer la demanderesse à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre administratif,

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 en toute ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter la demande d'évocation de l'affaire,

En toute hypothèse,

- condamner l'appelante à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel.

En substance, les intimés soutiennent que :

- la compétence de principe du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ou imposer des mesures conservatoires suppose de vérifier préalablement que l'affaire relève de la compétence matérielle du juge de l'ordre judiciaire ;

- que tel n'est pas le cas en l'espèce, les griefs soulevés par la requérante ne relevant en rien de la commission d'une voie de fait, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, n'étant en effet évoqué ni une atteinte à la liberté individuelle ni un quelconque acte insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'administration ;

- que selon la jurisprudence du tribunal des conflits et de celle de la Cour de cassation (rappelée par l'assemblée plénière dans un arrêt de principe du 28 juin 2019), constituent une atteinte à la liberté individuelle, placée sous la surveillance de l'autorité judiciaire par l'article 66 de la Constitution, les seules mesures privatives de liberté ; que c'est en application de ce principe que par décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 portant sur la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a jugé que les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté, et qu'il en va de même lorsque ces mesures, même sans interdire toute sortie à l'intéressé, lui imposent de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour ;

- qu'en l'espèce, les griefs de Mme [G] portent sur des atteintes à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale, au droit à la santé et au droit à un recours juridictionnel effectif ; or l'atteinte à ces libertés et droits fondamentaux ne caractérisent pas une atteinte à la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, le passe vaccinal n'imposant pas de rester à son domicile sans possibilité de sortie et ne limitant pas les possibilités de sortie à des plages horaires contraintes et réduites, ni de demeurer à son domicile sur des plages horaires de plus de douze heures ;

- qu'en outre, l'acte administratif critiqué se rattache à un pouvoir de l'administration, ce qui exclut la caractérisation de la voie de fait, ; qu'en effet, par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le législateur a habilité le Premier ministre, par décret, à subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite de la contamination par la Covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées certaines activités, dont les activités de loisir ; que c'est sur ce fondement que le Premier ministre a pris le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant l'article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021, lequel serait constitutif d'une voie de fait selon l'appelante ; or, du fait de cette habilitation législative au profit du pouvoir réglementaire détenu par le Premier ministre, l'article 47-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021,dans sa version issue du décret n° 2021-1059 du 7août 2021, n'est pas insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration ;

- que c'est donc à bon droit qu'en l'absence de voie de fait le premier juge a écarté sa compétence matérielle ;

- qu'à titre subsidiaire, sur le fond du référé, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n'étant caractérisés ; que la gêne dans la pratique de certaines activités ne caractérise pas un dommage imminent, lequel au surplus n'est pas illicite puisqu'il résulte de la mise en oeuvre de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; qu'il n'y pas non plus de trouble manifestement illicite alors que l'absence de passe sanitaire ou vaccinal pour Mme [G] résulte de l'application de la loi et non d'une violation de la loi.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires issu de la loi des 16-24 août 1790, pour ordonner la cessation et la réparation d'une voie de fait de la part de l'administration, suppose que soit démontrée que cette dernière a, soit procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à une liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

La liberté individuelle s'entend au sens de l'article 66 de la Constitution, selon lequel "Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi."

Le Conseil constitutionnel a une conception stricte de l'atteinte à la liberté individuelle, en lien direct avec l'article 66 de la Constitution, et en cela il est suivi par le tribunal des conflits et la Cour de cassation. La liberté individuelle s'entend du droit à la sûreté personnelle, consistant à ne pouvoir être arbitrairement arrêté ou détenu. Ainsi et notamment, n'entrent pas dans le champ de la liberté individuelle le droit à la vie, la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée.

Relativement à la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré, par une décision 2020-88 DC du 11 mai 2020, que les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté, et qu'il en va de même lorsque ces mesures imposent à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.

En l'espèce, Mme [G] soutient être victime d'une voie de fait en ce que portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et de mener une vie familiale normale et à son droit à la santé les modalités de mise en place du passe sanitaire puis du passe vaccinal par l'article 47-1 du décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, puis du décret n°2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, modalités qui ne sont pas adaptées aux personnes comme elle justifiant d'un taux d'anticorps compatible avec une vaccination.

Or aucun de ces droits n'entre dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, et l'obligation de présenter un passe sanitaire ou un passe vaccinal pour avoir accès à certains lieux n'est pas constitutif d'une privation de liberté au sens de cet article 66. Contrairement aux mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, le passe sanitaire ou la passe vaccinal n'impose pas de demeurer à son domicile sans possibilité de sortie, il ne limite pas les possibilités de sortie à des plages horaires contraintes et réduites, il n'impose pas de demeurer à son domicile sur des plages horaires de plus de douze heures.

N'entre pas plus dans le champ de la liberté individuelle le droit à un recours juridictionnel effectif dont Mme [G] soutient l'atteinte en ce que le juge administratif a écarté sa demande dès lors que l'urgence n'était pas caractérisée et que le Conseil d'Etat n'a pas traité son référé suspension dans le délai d'un mois imparti. Au demeurant, Mme [G] ne justifie pas avoir saisi le Conseil d'Etat suite au rejet de sa demande par le tribunal administratif, et il ne revient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier l'atteinte qui aurait été portée par la juridiction administrative au droit de Mme [G] à un recours effectif devant cette juridiction.

Au surplus, les dispositions réglementaires dont Mme [G] tire une atteinte à des droits et libertés fondamentales ne sont pas insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, les décrets critiqués ayant été pris par le pouvoir réglementaire, détenu par le Premier ministre, sur habilitation du législateur par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Les conditions de la voie de fait ne sont donc pas réunies et c'est à bon droit que le premier juge a décliné sa compétence.

L'ordonnance entreprise sera confirmée, y compris sur les dépens et l'application de 700 du code de procédure civile qui ont été exactement réglés.

Perdant en appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [G] aux dépens de l'instance d'appel,

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/21898
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.21898 ?
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