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21/04/2022 | FRANCE | N°21/17611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 avril 2022, 21/17611


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOH4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/50939





APPELANTE



S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences en la perso

nne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



8/10 Boulevard de Vaugirard

75724 PARIS CEDEX 15



Représentée et assistée par Me Dominique MAZ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOH4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 21/50939

APPELANTE

S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

8/10 Boulevard de Vaugirard

75724 PARIS CEDEX 15

Représentée et assistée par Me Dominique MAZEROLLE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

INTIMES

M. [V] [T]

8 rue du Capitaine Gauvin

56400 AURAY

Représenté et assisté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444

Organisme CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue de Savoie

29282 BREST

Défaillante, signifiée le 02.11.2021 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [T] a adhéré le 4 mai 2016 à un contrat d'assurance "Garantie des accidents de la vie" n° 8724031907 auprès de la société Pacifica.

M. [T] expose que, le 23 janvier 2017, il a été victime d'un accident de ski qui lui a causé une entorse grave du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur et qui a nécessité une intervention chirurgicale de ligamentoplastie pratiquée le 8 mars 2017 dans une clinique suisse.

M. [T] a déclaré ce sinistre auprès de la société Pacifica, laquelle a, sous toutes réserves de garantie, instruit le dossier et diligenté une expertise médicale.

M. [T] a ainsi été amiablement examiné le 29 novembre 2017 par le docteur [H] [E], chirurgien orthopédiste, qui a conclu comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire total du 08 au 10/03/2017 (hospitalisation)

- Arrêt d'activité professionnelle imputable à l'accident du 23/01 au 30/06/2017

- Consolidation acquise le 29/11/2017

- Déficit fonctionnel permanent : 10 % (par référence au barème indicatif du concours médical en droit commun)

- Souffrances endurées : 3/7

- Dommage esthétique : 0,5/7

- Impossibilité à l'avenir d'exercer des activités professionnelles (moniteur de ski, animateur sportif) exigeant des pivots sur le genou droit

- Contre-indication à la reprise d'activités de loisirs exigeant un pivot-contact du genou droit.

Aux termes de son rapport, le docteur [E] a indiqué que l'accident était un accident du travail.

La société Pacifica a notifié à son assuré par l'intermédiaire du cabinet HC Expertise son refus de prise en charge, se prévalant d'une exclusion de garantie.

Par exploit du 4 décembre 2020, M. [T] a fait assigner la société Pacifica et la CPAM du Finistère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- ordonner une expertise médicale confiée à un médecin orthopédiste, afin de voir établi le préjudice corporel consécutif à l'accident de ski dont il a été victime en Suisse le 23 janvier 2017,

- condamner l'assureur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge des référés, a :

- ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et répercussions du préjudice

corporel invoqué par M. [V] [T] et susceptible d'être indemnisé au titre du contrat

d'assurance 'Garantie des accidents de la vie' qu'il avait souscrit auprès de la société Pacifica,

- désigné pour procéder à cette mesure d'instruction le docteur [L] [P], lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération pour la détermination des différents postes de préjudice et annexées au rapport, la cour se rapportant à l'ordonnance rendue en ce qui concerne la mission impartie à l'expert.

Par déclaration du 7 octobre 2021, la société Pacifica a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, la société Pacifica demande à la cour, au visa de l'article 1103 du Code civil, et de l'article 145 du Code de procédure civile, de :

A titre principal,

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris en date du 17 septembre 2021 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [P],

Statuant de nouveau,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions faute pour l'intimé de démontrer un intérêt légitime ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur le principe d'une expertise judiciaire avant-dire droit,

- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fixé une mission sur tous les postes de préjudices énoncés par la victime,

- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fixé une mission sans se référer aux définitions contractuelles des postes de préjudices prévues au contrat, qui fait la loi entre les parties,

Statuant de nouveau,

- débouter M. [T] de sa demande d'expertise concernant les postes de préjudice déficit fonctionnel temporaire, dépenses de santé futures, incidence professionnelle et préjudice esthétique temporaire,

- infirmer l'ordonnance de référé en date du 17 septembre 2021 sur les chefs de mission suivants :

La présence de l'avocat lors de l'examen médical,

La consolidation,

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT),

L'assistance par tierce personne avant et après consolidation,

Le préjudice d'agrément,

- ordonner une mission d'évaluation des postes de « préjudices pouvant donner lieu à indemnisation », selon les termes du contrat souscrit, soit les postes suivants :

* au titre de la perte de gains professionnels actuels : Les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident ;

* au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi ;

* au titre de l'assistance par tierce personne : la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie ;

* au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap ;

* au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : la réduction définitive des capacités

fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état

de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et

évaluée entre 0 et 100 % ;

* au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;

* au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7 ;

* au titre du préjudice d'agrément : l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant. »

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a mis la provision à valoir sur la rémunération définitive de l'expert à la charge de M. [T],

En tout état de cause,

- confirmer le surplus de l'ordonnance en ce qu'elle a laissé à la charge des parties, les dépens et frais irrépétibles exposés,

- débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- laisser à chacune des parties, la charge des dépens qu'elle a exposés.

La société Pacifica soutient notamment que :

- il importe que la question du droit d'indemnisation de M. [T] soit tranchée préalablement à toute demande d'expertise en ce que la condition tenant au motif légitime n'est pas remplie lorsque la demande est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec,

- le juge des référés n'est pas incompétent pour interpréter les termes d'un engagement contractuel, le refus de garantie opposé par Pacifica tenant à des éléments de fait et non de droit, que le juge des référés s'est obstiné à ne pas examiner en l'espèce,

- il s'est avéré que l'assuré de la compagnie Pacifica séjournait à l'étranger pendant plus de trois mois, cette exclusion de garantie étant expressément prévue au contrat souscrit par M. [T],

- sur l'étendue et les termes de la mission confiée à l'expert judiciaire, elle exprime les réserves et protestations d'usages,

- la mission doit être strictement limitée dans son étendue et ne porter que sur les dispositions contractuelles tenant de loi aux parties ainsi que sur les postes de préjudices contractuellement définis qui s'imposent au juge,

- le fractionnement du poste de dommage fonctionnel permanent est éloigné de ce qui est retenu habituellement et implique un éclatement de poste en poste de dommages autonomes, contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation,

- la présence des avocats au cours de l'examen clinique crée un risque d'amalgame des notions médicales et juridiques.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2021, M. [T] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle rejette la demande au titre des frais irrépétibles de première instance,

En conséquence,

À titre reconventionnel,

- condamner la société Pacifica à payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner la société Pacifica à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Pacifica aux entiers dépens d'appel.

M. [T] soutient notamment que :

- l'appelante tente de faire modifier les termes de la mission d'expertise alors que ses prétentions indemnitaires ne sont pas manifestement vouées à l'échec,

- il justifie d'un motif légitime à voir établir son entier préjudice avant que le juge ne soit saisi au fond mais n'est en aucun cas contraint de prouver le bien-fondé de sa demande indemnitaire laquelle relève de l'appréciation exclusive du juge du fond,

- la distinction introduite par la société Pacifica entre les éléments de faits et les éléments de droit apparaît totalement artificielle et en tout état de cause non pertinente,

- le fait que Monsieur [T] ait séjourné ou non plus de trois mois à l'étranger est un élément à la fois de fait et de droit puisqu'il conditionne l'application ou non des conditions contractuelles et qu'un désaccord existe quant à l'interprétation de ces conditions ce qui ne saurait être tranché au stade du référé,

- il reste à déterminer si les conditions générales ont été contresignées et comment apprécier la clause qui lui est opposée,

- l'appelante ne justifie pas de ce qu'il lui permet de déduire une qualification professionnelle à l'accident,

- sur l'étendue de la mission d'expertise et les termes de la mission confiée à l'expert, cette discussion relève du fond et il n'appartient pas à l'appelante d'imposer les limites fixées par ses propres contrats au juge,

- les termes de la mission d'expertises relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond.

L'Organisme CPAM DU FINISTERE n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 17 mars 2022, les parties ont été autorisées à déposer chacune une note en délibéré sur l'incidence du dépôt du rapport définitif du docteur [P] le 13 mars 2022. La société Pacifica a transmis sa note en délibéré par RPVA le 31 mars 2022, M. [T] également.

La société Pacifica expose en substance que ses critiques formulées portaient sur l'intérêt et l'utilité d'une expertise judiciaire dès lors qu'elle contestait l'application de sa garantie dans le cas d'espèce, ces éléments restant d'actualité, peu importe que l'expertise ait été achevée. Elle précise que la cour d'appel reste souveraine dans ce domaine, s'agissant d'un débat juridique et contractuel et non médical et qu'elle maintient le bien fondé de ses arguments et s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de sa demande portant sur l'intérêt de ladite expertise.

M. [T] expose en substance que dès lors que l'expert a rendu son rapport définitif et qu'il se trouve désormais déchargé de sa mission, les demandes formulées par la société Pacifica sont nécessairement devenues sans objet .

SUR CE, LA COUR

Sur l'objet du litige

La société Pacifica se fonde sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour s'opposer à titre principal à la désignation d'un expert et à titre subsidiaire, indique qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur le principe d'une expertise judiciaire avant dire droit tout en sollicitant la modification de la mission ordonnée par le premier juge.

Le dépôt du rapport dessaisit l'expert qui ne pourra plus ajouter ou retoucher à ses écrits, sauf à y être invité contradictoirement par le juge.

Ainsi, il apparaît bien que l'expert étant dessaisi par le dépôt de son rapport définitif, toutes demandes portant sur la modification de la mission qui lui était impartie sont devenues sans objet, de sorte que les demandes formulées par la société Pacifica à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire sont dépourvues d'un tel objet.

En revanche, sa demande principale fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et le motif légitime invoqué par M. [T] conservent leur objet en ce qu'il s'agit d'examiner s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Dans la négative, la mesure d'expertise serait nulle car privée de fondement juridique.

Sur la mesure d'expertise

Lorsqu'il statue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 835 du code de procédure civile, et l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas la mise en oeuvre de la mesure.

L'application des dispositions de l'article 145 suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, M. [T] a souhaité la désignation d'un expert judiciaire dans la perspective d'intenter une action en indemnisation de son préjudice corporel.

Il ressort des pièces du dossier que :

- la société Pacifica soutient que M. [T] pratiquait une activité à titre professionnel, s'agissant d'un entraînement en prévision d'un examen dans le cadre d'une formation qualifiante, le tout au cours d'un séjour à l'étranger devant durer plus de 3 mois,

- M. [T] précise qu'au moment de l'accident, il n'était pas lié par un contrat de travail, qu'il effectuait un simple entraînement, sans aucun lien avec un emploi, étant en Suisse depuis un mois, sans qu'il puisse être tenu compte d'une durée prévisible de son séjour,

- force est de constater que les conditions générales du contrat qui lie les parties stipulent que celui-ci produit ses effets en France métropolitaine, dans les départements d'Outre Mer et "également dans le reste du monde lors de voyages et séjours n'excédant pas une durée de 3 mois", l'assureur ne garantissant pas "les dommages résultant de la pratique (...) de tout sport à titre professionnel" et ne couvrant pas "les accidents professionnels ou toute activité donnant lieu à rémunération",

- la discussion qui oppose les parties sur l'applicabilité de la clause d'exclusion de la garantie, qui ne pourra être tranchée que par le juge du fond, ne rend pas pour autant l'action indemnitaire de M. [T] manifestement vouée à l'échec, ce dernier justifiant d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale à ses frais avancés pour permettre au juge du fond, s'il considère la garantie applicable, de statuer sans délai sur son action en réparation.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire en la personne du docteur [P] avec la mission telle que définie par le premier juge et qui ne peut plus être contestée en raison du dépôt du rapport définitif par l'expert.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

La société Pacifica qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare sans objet les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires de la société Pacifica,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel,

Condamne la société Pacifica à payer à M. [V] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/17611
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.17611 ?
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