Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOEB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration, domicilié au dit siège
64, bis avenue Aubert
94682 VINCENNES CEDEX
Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Assisté de Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Mme [L] [X]
1 Place Lucy PARSONS
93100 MONTREUIL
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
2, rue Chauffours
95017 CERGY
Défaillante, signifiée à personne morale le 28.10.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le 20 septembre 2010, alors qu'elle était mineure, elle a été percutée par un véhicule automobile qui n'a pu être identifié et a subi une fracture du fémur et un traumatisme crânien, que la date de consolidation a été fixée 13 mars 2012 et qu'une transaction est intervenue pour son indemnisation avec le Fonds de garantie le 2 juillet 2012, mais que son préjudice s'est aggravé postérieurement en raison d'une nécrose post-traumatique de la hanche et de l'apparition de séquelles psychiques et qu'elle a refusé l'offre d'indemisation complémentaire qui lui a été faite par le fonds de garantie, Mme [L] [X], par assignation des 6 et 8 avril 2021, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny pour voir ordonner une expertise par un spécialiste en médecine psychique et de réadaptation et un neuropsychologue et que lui soit allouée une provision de 20.000 euros sur l'indemnisation de son préjudice, outre la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie a conclu au rejet de la demande comme se heurtant à une contestation sérieuse compte tenu de la forclusion encourue en application de l'article R 421-12 du code des assurances et, subsidiairement, a sollicité le prononcé d'une expertise "dintilhac" et que la provision soit limitée à 13.000 euros.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [X] la somme de 15.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice d'aggravation, la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
désigné M. [I] (clinique du Landy, 23 rue du Landy à Saint-Ouen (93400)), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, avec la mission habituelle telle que fixée dans la décision dont appel ;
dit que Mme [X] consignera la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 août 2021 ;
dit que l'expert déposera son rapport au plus tard le 24 décembre 2021 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations ;
condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, le coût de l'expertise restant toutefois provisoirement à la charge de la demanderesse.
Le Fonds de garantie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 décembre 2021, il demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' condamné le Fonds de garantie à payer à Mme [X] la somme de 15.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice d'aggravation, la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
' désigné M. [I] (clinique du Landy, 23 rue du Landy 93400 Saint-Ouen), expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec la mission habituelle telle que fixée dans la décision dont appel,
' dit que Mme [X] consignera la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 août 2021,
' dit que l'expert déposera son rapport au plus tard le 24 décembre 2021 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu à leurs observations,
' condamné celui-ci aux dépens, le coût de l'expertise restant toutefois provisoirement à la charge de la demanderesse,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse, compte tenu de la forclusion encourue à l'égard du FGAO en application de l'article R. 421-12 du code des assurances ;
- débouter Mme [X] de son appel incident tendant à se voir allouer une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et de sa demande tendant à le voir condamenr à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler qu'il ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, Mme [X] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf sur le quantum de l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée et sur la condamnation du fonds de garantie aux dépens de première instance, et statuant à nouveau,
- condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de l'aggravation de son dommage corporel ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Val d'Oise ;
- condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour ;
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Semon l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Mme [X] fonde sa demande de provision sur plusieurs aggravations de son préjudice corporel, la première étant datée du 10 juillet 2014, ce point n'étant pas discuté par les parties et résultant des pièces médicales produites par Mme [X].
Le FGAO argue d'une contestation sérieuse sur la forclusion de l'action de Mme [X], considérant qu'en vertu de l'article R 421-2 du code des assurances, cette action aurait dû être formée dans les cinq ans de l'aggravation du péjudice soit à compter du 10 juillet 2014, alors que l'assignation en référé a été délivrée après le 10 juillet 2019.
Il soutient que si ce texte dispose que l'action en réparation contre le fonds de garantie doit être formée dans les cinq ans de l'accident à peine de forclusion, il ne prévoit pas l'hypothèse de l'aggravation, mais que sauf à admettre comme Mme [X] le prétend que l'action sur aggravation ne serait soumise à aucun délai, ce qui n'est pas envisageable, l'action sur aggravation doit par analogie être soumise à un délai de cinq ans à compter non plus de la date de l'accident mais de la date de l'aggravation du préjudice, étant rappelé que s'agissant d'un délai de forclusion, il n'est pas susceptible d'interruption ni de suspension.
Le FGAO en conclut qu'il y a là contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond.
Mme [X] soutient pour sa part qu'en soumettant l'action en réparation sur aggravation du préjudice au délai de cinq ans prévu par l'article R 421-12 du code des assurances, le fonds de garantie fait une appréciation contra legem, le texte ne prévoyant aucun délai en ce cas. Elle estime que son action est recevable dès lors qu'un accord sur l'indemnisation du préjudice est bien intervenu dans le délai de cinq ans de l'accident du 20 septembre 2010.
L'article R 421-12 du code des assurances prévoit que les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R 421-14. Ce délai est imparti à peine de forclusion, à moins que l'intéressé ne prouve qu'il a été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai.
Si ce texte n'envisage pas le cas du délai pour agir contre le fonds de garantie en cas d'aggravation du préjudice, le raisonnement par analogie du fonds de garantie apparaît pertinent. S'il apparaît plus discutable que comme le prétend Mme [X], l'action en réparation sur aggravation ne serait enfermée dans aucun délai, il n'en demeure pas moins que cette analyse se défend, le texte ne prévoyant aucun délai en ce cas.
La question de la recevabilté de l'action en indemnisation de Mme [X] se heurte ainsi à une contestation sérieuse qu'il revient au juge du fond de trancher, qui fait obstacle à la demande de Mme [X] en paiement d'une provision à valoir sur la réparation de l'aggravation de son préjudice.
Il a donc lieu, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d'expertise et de provision ad litem
La demande d'expertise formée par Mme [X] est fondée sur l'article 145 code de procédure civile, qui prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l'échec, dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, la contestation sérieuse sur la recevabilité de l'action en réparation ne rend pas pour autant cette action manifestement vouée à l'échec, et Mme [X] produit de nombreuses pièces médicales attestant de la réalité des aggravations de son préjudice, notamment le compte rendu d'examen contradictoire établi par les docteurs [M] et [Z] le 25 octobre 2016.
La demande d'expertise est donc fondée sur un motif légitime et c'est à bon droit que le premier juge l'a ordonnée.
Cette mesure d'instuction sera ordonnée aux frais avancés de Mme [X], la contestation sérieuse sur la recevabilité de l'action réparatoire commandant d'écarter la demande de provision ad litem, alors en outre que les frais d'expertise font partie des dépens et qu'il est acquis au débat, à hauteur d'appel, que le fonds de garantie ne peut être condamné aux dépens.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant partiellement en son action, Mme [X] conservera la charge des dépens de première instance et d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Mme [L] [X],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice aggravé et sur la demande de provision ad litem,
Met à la charge de Mme [X] les dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE