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21/04/2022 | FRANCE | N°21/17272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 avril 2022, 21/17272


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENII



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/01676





APPELANTE



S.A.S.U. PEOPLE AND BABY, prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



9 avenue Hoche

75008 PARIS



Représentée et assistée par Me Rébecca FABRE susbtituant Me Anne-hortense J...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17272 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENII

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/01676

APPELANTE

S.A.S.U. PEOPLE AND BABY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

9 avenue Hoche

75008 PARIS

Représentée et assistée par Me Rébecca FABRE susbtituant Me Anne-hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0518

INTIMEE

SCI MAXIM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

71/73 Boulevard de L Hôtel de Ville

93600 AULNAY SOUS BOIS

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 27 mai 2015, la société Maxim a donné à bail commercial à la société People and baby un local situé à Aulnay-sous-Bois (93600), 71/73 boulevard de l'Hôtel de ville, moyennant un loyer annuel de base de 21.840 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.

La société People and baby exploite une crèche dans ces locaux.

Par acte du 21 octobre 2020, la société Maxim a fait commandement à la société People and baby de lui payer la somme de 33.071,26 euros au titre des loyers et charges échus.

Par acte du 25 novembre 2020, la société Maxim a fait assigner la société People and baby devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, condamner la société People and baby à lui payer provisionnellement la somme de 13.253,76 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité journalière d'occupation de 250 euros, la somme de 1.280,37 euros à titre de clause pénale et celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pour un délai de deux mois, constaté que le locataire s'est libéré dans ce délai des causes du commandement et dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué du fait du commandement du 21 octobre 2020 ;

- rejeté par conséquent la demande d'expulsion ;

- condamné la société People and baby à payer par provision à la société Maxim la somme de 10.898,62 euros au titre des loyers et charges échus et compte tenu des paiements effectués jusqu'au 8 janvier 2021 inclus ;

- rejeté la demande de délais supplémentaires ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la société People and baby aux dépens.

Par déclaration du 01 octobre 2021, la société People and baby a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné la société People and baby à payer par provision à la société Maxim la somme de 10.898,62 euros au titre des loyers et charges échus et compte tenu des paiements effectués jusqu'au 8 janvier 2021 inclus ;

- rejeté la demande de délais supplémentaires ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la société People and baby aux dépens.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, la société People and baby demande à la cour de :

à titre liminaire,

prononcer l'irrecevabilité des pièces n°19 à 22 ; 29 à 33 et 46 à 52 de la société Maxim pour absence de communication à celle-ci ou pour communication tardive si celle-ci les communiquait à quelques minutes de la clôture finale ;

débouter la société Maxim de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer qu'elle s'est libérée des causes du commandement de payer en date du 21 octobre 2020 ;

confirmer, en conséquence, le rejet de la demande d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ;

condamner la société Maxim à rembourser à la société People and baby l'ensemble des provisions sur charges versées sur une période rétroactive de cinq ans ;

Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

condamné la société People and baby à payer par provision à la société Maxim la somme de 10.898,62 euros au titre des loyers et charges échus (jusqu'au 2ème trimestre de 2021 inclus) et compte tenu des paiements effectués jusqu'au 8 janvier 2021 inclus (soit une condamnation à la somme de 5.051,62 euros en prenant en compte le règlement du 22 avril 2021 de 5.847 euros) ;

rejeté la demande de délais supplémentaires ;

condamné la société People and baby aux dépens.

Et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

prononcer l'incompétence du juge des référés concernant le paiement des loyers relatifs à la période de fermeture administrative due au Covid 19 au profit des juges du fond en raison des contestations sérieuses ;

déclarer qu'elle n'a aucune dette locative auprès de la société Maxim ;

constater l'irrecevabilité des nouvelles demandes de condamnations, à savoir : loyers et charges du 4ème trimestre 2019, les sommes de 1.800 euros et 2.232 euros à titre de « frais d'avocat » et de « solde de commandement de payer », frais de délivrance du commandement (266,49 euros), frais de placement (183,51 euros), pénalité des retards (7.615,44 euros), indemnité contractuelle prévue à la clause pénale insérée dans le bail (1.534,90 euros), conservation du dépôt de garantie, coût de signification du commandement de payer (450 euros), et plus généralement tout ce qui est sollicité au-delà des seules demandes de première instance, à savoir : « que ses demandes relatives au premier trimestre 2021, aux loyers de la période de fermeture administrative et au deuxième trimestre 2021 » ;

A titre subsidiaire,

accorder à celle-ci des délais de paiement, y compris rétroactifs, d'une durée de 6 mois ;

En tout état de cause,

condamner la société Maxim aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

condamner en conséquence, la société Maxim à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

En substance, la société People & baby fait valoir :

- Que les seules sommes qu'elle n'a pas payées dans le mois du commandement correspondent aux loyers "Covid" relatifs à la période du 16 mars au 10 mai 2020 et aux pénalités de retard afférentes, et à des frais de procédure et à des pénalités injustifiées que la SCI Maxim a renoncé à demander en première instance, reconnaissant ainsi leur caractère indu ;

- Que la demande au titre des loyers Covid se heurte à contestations sérieuses en ce que :

le bailleur est de mauvaise foi pour avoir refusé toute négociation pendant la période de crise sanitaire, alors que de son côté le preneur a fait en sorte de régler au mieux sa dette locative,

l'épidémie de Covid 19 et la fermeture administrative qui en est résultée constituent un événement de force majeure exonératoire de l'obligation de payer le loyer,

il y a eu perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil,

le bailleur ayant manqué à son obligation de délivrance et d'assurer une jouissance paisible à son locataire, ce dernier est fondé à opposer l'exception d'inexécution ;

- Que les demandes formées par la société Maxim en cause d'appel, auxquelles elle avait renoncé en première instance, sont nouvelles et par suite irrecevables,

- Que des délais de paiement rétroactifs doivent lui être accordés dès lors qu'elle a réglé tout ce qu'elle devait depuis le commandement de payer, que sa dette n'a pas augmenté depuis l'assignation et qu'elle continue à régler l'intégralité de ses loyers,

- Qu'elle est fondée à demander le remboursement des provisions sur charges sur une période rétroactive de cinq ans, le bail prévoyant la régularisation annuelle des charges que la société Maxim n'a jamais justifiées malgré les demandes qui lui ont été présentées, la bailleresse ne produisant des justificatifs des charges depuis 2016 à 2021 que dans le cadre de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, la société Maxim demande à la cour de :

A titre principal,

la déclarer recevable en son appel incident ;

déclarer recevable l'ensemble de ses demandes ;

déclarer irrecevable la demande formulée par la société People and baby visant à la condamner à lui rembourser la somme de 12.000 euros au titre des provisions sur charges versées sur une période rétroactive de cinq ans ;

déclarer recevable l'ensemble de ses pièces ;

débouter la société People and baby de sa demande d'irrecevabilité de ses pièces n°19 à 22 et 29 à 33 pour absence de communication à la société People and baby ;

débouter la société People and baby de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

* suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pour un délai de deux mois,

* constaté que le locataire s'est libéré dans ce délai des causes du commandement,

* dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué du fait du commandement du 21 octobre 2020,

* rejeté la demande d'expulsion,

* condamné la société People and baby à lui payer par provision la somme de 10.898,62 euros au titre des loyers et charges échus et compte tenu des paiements effectués jusqu'au 8 janvier 2021 inclus,

* rejeté toutes autres demandes,

Jugeant à nouveau,

débouter la société People and baby de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

juger que la société People and baby n'a pas payé les loyers et les charges à compter du 4ème trimestre 2019 ;

juger que la société People and baby n'a pas justifié en son temps de l'existence de difficultés de trésorerie ayant pu justifier une interruption du paiement des loyers et des délais de paiement ;

constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit figurant au contrat de bail commercial du 27 mai 2015 suite au commandement de payer du 21 octobre 2020 resté infructueux ;

condamner par provision la société People and baby à lui payer la somme de 15.349,06 euros, somme à parfaire, au titre des loyers, charges, remboursements, suppléments, accessoires, intérêts et pénalités, en ce compris la somme de 266,49 euros de frais de délivrance du commandement et de 183,51 euros pour l'assignation et de son placet auprès du greffe ;

condamner la société People and baby à lui payer la somme de 1.534,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue dans la clause pénale insérée au bail ;

ordonner l'expulsion de la société People and baby et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et d'un serrurier, des locaux situés 71/73 boulevard de l'Hôtel de Ville à Aulnay-sous-Bois (93600) ;

ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble au choix du bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la société People and baby pour sûreté du paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation ;

ordonner à la société People and baby de rendre les lieux en parfait état de réparation et d'entretien et libres de tout mobilier, agencement, ou autre occupant de son chef ;

juger que faute d'avoir vidé les lieux sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la société People and baby devra lui payer une indemnité d'occupation de 250 euros par jour de retard, jusqu'au départ effectif de la société People and baby des locaux et la restitution des clefs ;

juger qu'elle sera autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie en raison de l'inexécution par la société People and baby de ses obligations à titre de dommages et intérêts ;

condamner la société People and baby à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société People and baby aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront le coût de signification du commandement de payer s'élevant à la somme de 450 euros ainsi qu'aux frais de placement ;

juger mal fondée la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

A titre subsidiaire,

juger que les sommes qui seront versées par la société People and baby s'imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, l'arriéré dû au titre de la mise en demeure, l'arriéré dû au titre de la mise en demeure n'étant apuré qu'en outre ;

juger que faute pour la société People and baby de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire, et l'arriéré, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et elle pourra dès lors poursuivre l'expulsion de la société People and baby ainsi que celle de tous occupants de son chef au local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier ;

En tout état de cause,

déclarer celle-ci recevable en son appel incident ;

déclarer recevable l'ensemble de ses demandes ;

déclarer irrecevable la demande formulée par la société People and baby visant à la condamner à lui rembourser la somme de 12.000 euros au titre des provisions sur charges versées sur une période rétroactive de cinq ans ;

déclarer recevable l'ensemble de ses pièces ;

débouter la société People and baby de sa demande d'irrecevabilité des pièces n°19 à 22 et 29 à 33 de celle-ci pour absence de communication à la société People and baby ;

condamner la société People and baby aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront le coût de signification du commandement de payer s'élevant à la somme de 266,49 euros ainsi que les frais de délivrance de l'assignation et les frais de placement ;

juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts ;

juger que les arriérés locatifs seront assortis d'un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 octobre 2020 ;

débouter la société People and baby à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société People and baby aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société Bdl avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En substance, l'intimée fait valoir :

- Que la demande de remboursement des provisions sur charges est irrecevable pour être formée pour la première fois en appel ;

- Qu'en tout état de cause la société Maxim justifie du bien fondé de ces charges par ses pièces 37 à 51 ;

- Que la société Maxim n'a jamais abandonné ses demandes relatives au solde du commandement de payer du 21 janvier 2019, aux charges des 3ème et 4ème trimestres 2021, aux pénalités de retard, à la clause pénale, au coût du commandement de payer et aux frais de délivrance de l'assignation ; qu'en tout état de cause ces demandes sont recevables comme constituant l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire à la demande en paiement des loyers ;

- Qu'au 26 janvier 2022 la société People and baby reste débitrice d'une somme totale de 15.349,06 euros, soit 7.283,62 euros au titre des loyers et provisions sur charges et 7.615,44 euros au titre des pénalités de retard, outre le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- Qu'aucune des contestations élevées n'est sérieuse et de nature à faire obstacle au paiement des loyers, étant observé que les incidents de paiement durent depuis de nombreuses années et ce indépendammnt du contexte sanitaire ;

- Que contrairement à ce qui est affirmé par la société People and baby, les causes du commandement de payer n'ont pas été payées dans le délai d'un mois, étant rappelé que les versements, qui ont tous été pris en compte, doivent être imputés sur les arriérés de loyers les plus anciens ;

- Qu'il ne saurait être accordé de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire alors que le commandement de payer visant cette clause est demeuré infructueux pour les loyers dus depuis le 4ème trimestre 2019 et qu'il existe encore aujourd'hui une dette locative, que la société People and baby est un grand groupe qui compte de très nombreux établissements dans toute la France et à l'étranger, qu'elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires créditeurs, qu'elle s'est déjà octroyé des délais de paiement en réglant des sommes plus d'un an après leur exigibilité, qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle et continue de payer ses loyers avec retard.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de l'appelante tendant au rejet des pièces 19 à 22, 29 à 33, 46 à 52 de l'intimée

La société People and baby soutient que ces pièces ne lui ont jamais été communiquées.

La société Maxim justifie toutefois par ses pièces 53 à 58 (courriels adressés à son confrère les 3 décembre 2021, 7 mars 2022, 10 mars 2022, 12 mars 2022 et 14 mars 2022) avoir communiqué au conseil de l'appelant la totalité de ses pièces versées aux débats.

Il y a lieu en outre de relever que la clôture ayant été reportée au 22 mars 2022, l'appelante a été mise en mesure de présenter des observations sur les dernières pièces communiquées le 14 mars 2022, relatives à la justification des charges.

La demande de l'appelante est donc mal fondée et sera rejetée.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

En vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile, sont notamment recevables en appel les demandes formées pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses, et les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge.

En l'espèce, les demandes de la société Maxim dont la société People and baby soutient l'irrecevabilité comme n'ayant pas été présentées en première instance (loyers et charges du 4ème trimestre 2019, les sommes de 1.800 euros et 2.232 euros à titre de « frais d'avocat » et de « solde de commandement de payer », frais de délivrance du commandement (266,49 euros), frais de placement (183,51 euros), pénalité des retards (7.615,44 euros), indemnité contractuelle prévue à la clause pénale insérée dans le bail (1.534,90 euros), conservation du dépôt de garantie, coût de signification du commandement de payer (450 euros), demandes relatives au solde du commandement de payer du 21 janvier 2019, aux charges des 3ème et 4ème trimestres 2021, aux pénalités de retard, à la clause pénale, au coût du commandement de payer et aux frais de délivrance de l'assignation), sont l'accessoire ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge ; elles sont bien recevables.

Est aussi recevable la demande reconventionnelle de la société People and baby aux fins de remboursement des provisions sur charges qu'elle considère indues comme n'étant pas justifiées, en ce que cette demande tend à opposer compensation et à faire écarter les prétentions adverses au titre des charges.

Sur le fond du référé

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Il sera rappelé à cet égard qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail a été délivré le 21 octobre 2020 par le bailleur au preneur pour paiement d'une somme totale de 33.521,26 euros incluant :

- un arriéré de loyers, charges et pénalités de retard au titre du 4ème trimestre 2019,

- les loyers et provisions sur charges des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020,

- les pénalités de retard afférents à ces périodes,

- les taxes foncières de l'année 2020.

Le décompte de ce commandement fait état des versements effectués par la société locataire, non contestés par cette dernière, soit deux virements de 3.544,38 euros et 12.678 euros.

Il résulte de l'examen du décompte inclus dans le commandement de payer et d'un décompte détaillé de la dette locative au 26 janvier 2022 produit par le bailleur, qui dissocie les sommes dues au titre des pénalités de retard contractuelles des sommes dues au titre des loyers et charges et porte mention de tous les règlements (non contestés) effectués par le preneur, notamment un règlement de 20.267 euros intervenu le 17 novembre 2020 dans le mois de la délivrance du commandement de payer, que :

- les causes du commandement, hors pénalités de retard et déduction faites des paiements du locataire, s'établissent à la somme de 26.350,62 euros,

- après déduction du règlement de 20.267 euros intervenu le 17 novembre 2020, restait due la somme de 6.083,62 euros,

- cette somme représente un peu moins d'un trimestre de loyers et provisions sur charges (6.339 euros).

Il y a lieu d'en conclure que dans le mois du commandement visant la clause résolutoire, ont été réglées pas la société People and baby, comme celle-ci le soutient, les sommes relevant de son obligation à paiement non sérieusement contestable.

En effet, s'analysent en une clause pénale les "pénalités de retard de 4% par mois de retard" qui sont prévues au bail et qui sont comptabilisées à hauteur de 4.920,64 euros dans le commandement, lesquelles apparaissent représenter un avantage manifestement excessif pour le bailleur eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond, ce qui rend leur exigibilité sérieusement contestable en référé.

De même, l'obligation de paiement des loyers et charges échus pendant le 1er trimestre 2020 apparaît sérieusement contestable dès lors qu'il n'est pas discuté que la société People and Baby, qui exerce une activité de crèche pour les jeunes enfants dans les lieux loués, a dû cesser son activité du 15 mars au 11 mai 2020 en application de la mesure administrative de fermeture prise par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, et après réouverture elle a été soumise à des mesures de jauge ayant restreint son activité.

La société People and baby est donc bien fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1722 du code civil, de la perte juridique totale puis partielle de la chose louée pendant le premier trimestre 2020, s'étant trouvée pendant cette période dans l'impossibilité de jouir des locaux et d'en user conformément à leur destination, l'absence de toute faute du bailleur étant indifférente.

Il s'ensuit que les causes du commandement de payer du 21 octobre 2020 visant la clause résolutoire ont été apurées dans le délai d'un mois, si bien que ladite clause n'est pas acquise avec l'évidence requise en référé, la société Maxim étant par conséquent mal fondée à s'en prévaloir et l'ordonnance entreprise devant être infirmée en ce qu'elle a suspendu ses effets par l'octroi de délais de paiement rétroactifs.

Sur la demande provisionnelle du bailleur au titre du loyer et des charges impayés

Il résulte du décompte de la dette locative arrêté à la date du 26 janvier 2022, dont le contenu n'est pas remis en cause par la société locataire, que celle-ci reste redevable à cette date d'une somme de 7.283,62 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus au 1er trimestre 2022 inclus (après un virement du 12 janvier 2022), montant auquel doit s'ajouter le coût du commandement de payer du 21 octobre 2020 et de l'assignation du 25 novembre 2020, soit la somme de 450 euros.

La société People and baby sera par conséquent condamnée au paiement d'une provision de 7.733,62 euros arrêtée au 26 janvier 2022, montant de son obligation non sérieusement contestable, la réclamation de 7.615,44 eurs au titre des pénalités de retard étant écartée en référé comme précédemment exposé.

Sur la demande de délais de paiement

Si les efforts de paiement de la société People and baby sont réels et que la locataire est parvenue à contenir le montant de sa dette, il reste que ses retards de paiement remontent à l'année 2019, soit avant la crise sanitaire, que son activité n'est plus limitée par des mesures administratives et qu'elle ne justifie par aucun élément de sa situation financière ni, par suite, de son incapacité à solder sa dette en sus du loyer courant.

Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur la demande de conservation du dépôt de garantie

Le contrat de bail stipule que "dans le cas de la résiliation du présent bail, par suite de l'inexécution de ses conditions pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt restera acquis au bailleur au titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres."

Le bail n'étant pas résilié en l'espèce, cette clause n'a pas vocation à s'appliquer.

Le bailleur sera donc débouté de sa demande tendant à conserver le dépôt de garantie.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Perdant partiellement, la société People and baby sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Maxim la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise , sauf en ce qu'elle a condamné la société People and baby aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les pièces 19 à 22, 29 à 33, 46 à 52 de l'intimée,

Déclare recevables les demandes nouvelles en appel,

Dit que la clause résolutoire prévue au bail n'est pas acquise, les causes du commandement de payer du 21 octobre 2020 ayant été apurées dans le délai d'un mois à hauteur de leur montant non sérieusement contestable,

Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,

Condamne la société People and baby à payer à la société Maxim la somme provisionnelle de 7.733,62 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 janvier 2022, en ce compris le coût du commandement du 21 octobre 2020 et de l'assignation du 25 novembre 2020,

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Maxim,

Déboute la société People and baby de sa demande de délais de paiement,

Déboute la société Maxim de sa demande tendant à la conservation du dépôt de garantie,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société People and baby,

Condamne la société People and baby aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société People and baby à payer à la société Maxim la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/17272
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.17272 ?
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