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21/04/2022 | FRANCE | N°21/16963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 avril 2022, 21/16963


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMOO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 20/002572





APPELANTS



M. [Y] [P] [B]



Tour Flandre, 1 rue Duv

ergier appartement T2 02126 28e étage

75019 PARIS



Représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16963 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMOO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 20/002572

APPELANTS

M. [Y] [P] [B]

Tour Flandre, 1 rue Duvergier appartement T2 02126 28e étage

75019 PARIS

Représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021339 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mme [G] [X]

Tour Flandre, 1 rue Duvergier appartement T2 02126 28e étage

75019 PARIS

Représentée par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781

INTIMES

Mme [O] [J]

29 avenue Lamballe

75016 PARIS

M. [F] [J]

18 boulevard Bineau

92200 NEUILLY SUR SEINE

Mme [H] [J] épouse [A]

94 rue de l'Assomption

75016 PARIS

Représentés par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0484, substitué à l'audience par Me Ambre RONNEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 juin 1999, M. [W] [J] a loué à M. [B] et Mme [X] un appartement n° 226, situé au 28ème étage de l'immeuble situé 1 rue Duvergier dans le 19ème arrondissement de Paris, ce, pour une durée de 3 ans et moyennant un loyer de 764,14 euros, et 170 euros de provision sur charges.

M. [W] [J] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse [O] [R], veuve [J] et ses enfants, M. [F] [J] et Mme [H] [J].

Le 12 décembre 2019, M. [B] et Mme [X] ont reçu un congé pour vendre délivré par acte d'huissier de justice pour le 30 juin 2020.

Par exploit du 1er juillet 2020, Mme [O] [J], Mme [H] [J] et M. [F] [J] ont fait assigner M. [B] et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- constater la résiliation du bail unissant les parties ;

- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes ;

- constater que M. [B] et Mme [X] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2020 ;

- ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- condamner M. [B] et Mme [X] solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle du montant du loyer majoré de 20% à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à complète libération des lieux ;

- condamner M. [B] et Mme [X] solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;

- condamner M. [B] et Mme [X] solidairement à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision ;

- rejeté les contestations formées par M. [B] et Mme [X] ;

- constaté que M. [B] et Mme [X] sont déchus de tout titre d'occupation des lieux situés Tour Flandre, 1 rue Duvergnier, à Paris dans le XIXème arrondissement de Paris depuis le 1er juillet 2020 à minuit ;

- accordé à M. [B] et Mme [X] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] et Mme [X] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [B] et Mme [X] à payer à Mme [J], Mme [A] et M. [J] une indemnité d'occupation provisionnelle due jusqu'à la libération complète des lieux, du montant du loyer antérieur, charges en sus ;

- rejeté pour le surplus ;

- condamné M. [B] et Mme [X] à payer à Mme [J], Mme [A] et M. [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] et Mme [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du congé ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [B] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- rejeté leurs contestations ;

- constaté qu'ils sont déchus de tout titre d'occupation des lieux situés Tour Flandre, 1 rue Duvergnier, à Paris dans le XIXème arrondissement de Paris depuis le 1er juillet 2020 à minuit ;

- accordé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire passé ce délai il pourra être procédé à leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux situés au 35 quai d'Anjou à Paris dans le IVème arrondissement de Paris avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [B] et Mme [X] à payer à Mmes [J], et M. [J] une indemnité d'occupation provisionnelle due jusqu'à la libération complète des lieux, du montant du loyer antérieur, charges en sus ;

- rejeté pour le surplus ;

- condamné M. [B] et Mme [X] à payer à Mmes [J], et M. [D] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] et Mme [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du congé ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 03 novembre 2021, M. [B] et Mme [X] demandent à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 06 avril 2021 ;

Statuant à nouveau,

- déclarer nul et sans effet le congé délivré le 12 décembre 2019 ;

- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes ;

A défaut,

- accorder le délai maximum pour quitter les lieux délai de 2 mois prorogé à 3 mois de droit commun de l'article L. 412-1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- accorder à ceux-ci un délai de 3 ans pour quitter les lieux ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais irrépétibles ;

- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge des consorts [J] les frais irrépétibles ;

- En ce qui concerne l'appel, laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens, ceux-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Ils exposent notamment que :

- le congé pour vendre ne donne aucune information sur les conditions de la vente ni sur les modalités de paiement, de sorte qu'il doit être déclaré nul et de nul effet,

- ils ont entrepris des démarches pour se reloger, sont reconnus prioritaires, la situation sanitaire ayant toutefois retardé le traitement des attributions de logements,

- le loyer est payé régulièrement,

- ils sollicitent que des délais plus longs leur soit accordés pour quitter les lieux.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2021, Mmes [J] et M. [J] demandent à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger l'appel interjeté par M. [B] et Mme [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le juge du contentieux du tribunal judiciaire de Paris à titre principal irrecevable et caduc ;

Subsidiairement, si l'appel devait être déclaré recevable et non caduc,

- dire et juger, en tout état de cause, ledit appel mal fondé ;

En conséquence,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

De plus fort,

- dire et juger le congé délivré le 12 décembre 2019 pour le 30 juin 2020 par ceux-ci à M. [B] et Mme [X] concernant les locaux sis 1, rue Duvergier à Paris (75019) appartement 226 28ème étage bien régulier et bien fondé ;

- valider ledit congé en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [B] et Mme [X] de leur demande de nullité du congé délivré le 12 décembre 2019 ;

- dire et juger que M. [B] et Mme [X], sont occupants sans droit ni titre desdit locaux depuis le 1er juillet 2020 ;

- constater le refus de M. [B] et Mme [X], de quitter leur appartement ;

- débouter M. [B] et Mme [X] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les locaux 1 rue Duvergier - Tour Flandre - 75019 Paris ;

En conséquence,

- ordonner la libération des locaux sis 1 rue Duvergier - Tour Flandre - 75019 Paris par M. [B] et Mme [X] ;

- ordonner l'expulsion de M. [B] et Mme [X], et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;

- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;

- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et remises des clés ;

- condamner solidairement M. [B] et Mme [X] à leur payer une indemnité d'occupation de 755,09 euros par mois équivalent au montant du loyer majorée de 20% à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés ;

- condamner solidairement M. [B] et Mme [X] à leur payer à chacun la somme de :

' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils exposent notamment que :

- l'appel est caduc, la notification à Mme [O] [J] de la déclaration d'appel n'étant pas produite,

- les conditions de la vente et le prix sont mentionnés dans le congé délivré,

- les appelants ont bénéficié de délais de fait, équivalents à 2 ans depuis la délivrance du congé,

- ils ont fait preuve d'une résistance abusive.

SUR CE, LA COUR

Sur la caducité

Au terme de l'article 905-1du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

M. [B] et Mme [X] ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à Mme [O] [J] et celle-ci est donc caduque à son égard.

Sur le fond du référé

Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans les lieux d'un locataire devenu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite pour lequel il peut être demandé au juge des référés compétent de le faire cesser.

S'il n'appartient pas au juge des référés, de statuer sur la validité du congé, il lui appartient en revanche, de s'assurer que la contestation émise sur cette validité est suffisamment sérieuse pour lui permettre de ne pas considérer le trouble allégué résultant de l'occupation des lieux comme étant manifestement illicite.

Il sera relevé que pour contester la validité du congé, les appelants font valoir que le congé délivré le 12 décembre 2019 n'indiquerait pas le prix et les conditions de la vente projetée.

Cependant, il apparaît que le congé ainsi délivré, dans les formes et délais légaux par ailleurs, comporte bien l'indication du prix de 370.000 euros "payable au comptant", de sorte que la contestation ainsi soulevée ne peut être retenue comme étant sérieuse.

Ce moyen sera rejeté.

Dans ces conditions, il doit être considéré que les appelants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux donnés à bail, ce qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite.

Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.

S'agissant des délais pour quitter les lieux, M. [B] et Mme [X], à qui six mois de délais ont été accordé par le premier juge, ne justifient pas de démarches actualisées de leur recherche de logement, et ont d'ores et déjà bénéficié de larges délais.

Ce moyen ne sera donc pas plus retenu.

Aucune résistance fautive n'étant établie à leur encontre, les consorts [J] seront déboutés de leur demande de dommages intérêts de ce chef.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Le sort des dépens de première instance et de l'indemnité allouée au titre des frais de procédure a été exactement apprécié par le premier juge.

Succombant en leurs prétentions, M. [B] et Mme [X] supporteront les dépens d'appel.

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel caduc à l'encontre de Mme [O] [J],

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Rejette toute autre demande,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [B] et Mme [X] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum M. [B] et Mme [X] à payer à Mme [O] [J], Mme [H] [J] et M. [F] [J] une somme globale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/16963
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.16963 ?
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