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21/04/2022 | FRANCE | N°21/16937

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 avril 2022, 21/16937


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMLV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12-21-1043





APPELANT



M. [V] [G]



107 rue de l'Ouest
>75014 PARIS



Représenté et assisté par Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B589



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035519 du 15/09/2021 ac...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16937 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMLV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12-21-1043

APPELANT

M. [V] [G]

107 rue de l'Ouest

75014 PARIS

Représenté et assisté par Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B589

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035519 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

M. [I] [A] (décédé)

40 rue Botzaris

75019 PARIS

Mme [Z] [A] désigner

3 Square de Clignancourt

75018 PARIS

Mme [C] [A]

Manoir Sainte Anne

13500 MARTIGUES

Mme [E] [A]

66 rue du Rendez Vous

75012 PARIS

Mme [O] [J]

29 route Nationale de Limonest

69450 SAINT CYR AU MONT D'OR

M. [U] [A] vétérinaire

3 Terrasses de Cul de Sac

97150 SAINT MARTIN

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistés de Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique des 26 avril et 5 mai 1972, M. [I] [A] et son épouse, d'une part, M. [H] [A] et son épouse, d'autre part ont acquis en indivision chacun pour moitié un appartement situé 107 rue de l'Ouest à Paris 14ème.

Mme [S] [A], épouse de M. [I] [A] est décédée le 8 octobre 2004, M. [I] [A] étant décédé le 30 septembre 2021, tous deux laissant pour leur succéder Mmes [Z] et [C] [A].

M. [H] [A] est décédé le 26 octobre 2019, laissant pour lui succéder son épouse Mme [E] [Y], veuve [A], M. [U] [A] et Mme [O] [A], épouse [J], ses enfants.

Par exploit du 5 novembre 2020, les consorts [A] ont fait assigner M. [V] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonnée son expulsion et qu'il soit condamné à payer une somme de 2.000 euros par mois à compter du mois de mars 2020 jusqu'à libération des lieux.

Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- débouté M. [G] de son exception d'incompétence ;

- constaté que M. [G] occupe sans droit ni titre des locaux situés 107 rue de l'ouest à Paris (75014), propriété de MM. [A] ([I] et [U]), Mmes [A] ([Z], [C] et [E]) et Mme [J] ;

- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.000 euros et condamné M. [G] à en acquitter le paiement intégral à MM. [A], Mmes [A] et Mme [J] à compter du 4 mars 2020 jusqu'à libération complète des lieux ;

- débouté MM. [A], Mmes [A] et Mme [J] du surplus de leurs demandes ;

- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

- rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [G] de son exception d'incompétence ;

- constaté que M. [G] occupe sans droit ni titre des locaux situés 107 rue de l'ouest à Paris (75014), propriété de MM. [A] ([I] et [U]), Mmes [A] ([Z], [C] et [E]) et Mme [J] ;

- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.000 euros et condamné M. [G] à en acquitter le paiement intégral à MM. [A], Mmes [A] et Mme [J] à compter du 4 mars 2020 jusqu'à libération complète des lieux ;

- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 novembre 2021, M. [G] demande à la cour, de :

-recevoir celui-ci en ses écritures et le déclarer bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

' débouté celui-ci de son exception d'incompétence,

' constaté qu'il occupe sans droit ni titre des locaux situés 107 rue de l'Ouest, propriété de MM. [A], Mmes [A] et Mme [J],

' ordonné son expulsion,

' fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.000 euros et condamné celui-ci à en acquitter le paiement intégral à MM. [A], Mmes [A] et Mme [J],

' condamné celui-ci aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- déclarer n'y avoir lieu à référé ;

- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes ;

A titre subsidiaire,

- infirmer, la décision entreprise en ce que la mesure d'expulsion est manifestement disproportionnée ;

A titre infiniment subsidiaire,

- accorder les plus larges délais à celui-ci pour libérer les lieux ;

En toute hypothèse,

- débouter les consorts [A] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1re instance et d'appel.

M. [G] soutient notamment que :

- en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est le juge de l'évidence, de l'incontestable ;

- en considérant que M. [G] serait un occupant sans droit ni titre et pour ordonner son expulsion, le juge des référés a considéré que le titre produit par M. [G] ne serait pas de nature à conférer à celui-ci un titre valable d'occupation des lieux ;

- dès lors, le juge des référés a manifestement excédé ses pouvoirs ;

- en effet, les consorts [A], propriétaires, avaient donné au cabinet Maury-Schwob mandat pour gérer l'appartement occupé par M. [G] ;

- de plus, la société Patrimoine Gestion Immobilier est une filiale du cabinet Maury-Schwob ;

- de même, M. [G] est titulaire d'un bail qui lui a été consenti par la société Patrimoine gestion immobilier ;

- en outre, M. [G] a régulièrement payé ses loyers jusqu'au mois d'octobre 2020, ainsi, le trouble manifestement illicite n'est pas établi ;

A titre subsidiaire,

- dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que le juge des référés pouvait régulièrement statuer sur l'existence et la validité du titre, elle censurera néanmoins la décision entreprise dès lors que la mesure d'expulsion paraît disproportionnée en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'il s'avérait que le bail dont M. [G] se prévaut n'est pas régulier, M. [G] serait alors une victime de la situation, comme ayant été manifestement abusé ;

- en outre, vu sa situation et les circonstances particulières de l'espèce, M. [G] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, qu'il lui soit accordé les plus larges délais afin de libérer les lieux, étant précisé que M. [G] a déposé le 8 septembre 2021 un dossier DALO mais que, eu égard aux délais d'instruction, il n'a pas encore de réponse

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il serait inéquitable de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 décembre 2021, les consorts [A] et Mme [J] demandent à la cour de :

- donner acte à Mme [A] ([Z]) et Mme [A] ([C]) de leur intervention volontaire, ès-qualité d'héritières de feu M. [I] [A] ;

- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [G] à payer à Mme [A] ([Z]) agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. [A] ([I]), Mme [A] ([C]) agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. [A] ([I]), Mme [A] ([E]), M. [A] ([U]) et Mme [A] ([O]) épouse [J], une somme de 4.044,09 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [A] soutiennent que :

- le bail présenté révèle une grossière erreur : "Les soussines", "dénomm" ;

- de surcroit, le mandataire des consorts [A] n'est pas et n'a jamais été la société Patrimoine gestion immobilier, seule la société [L] [K] détient un mandat de gestion ;

- dès lors, M. [G] ne peut arguer de l'existence d'un mandataire qu'il n'est pas supposé connaître puisque le bail dont il dit disposer n'est pas à ce nom ;

- ainsi il y a manifestement usurpation de différentes entités, par un montage maladroit ;

- le droit de propriété des consorts [A] a été bafoué et utilisé frauduleusement par des tiers ;

- le juge des référés a, à juste titre et valablement, qualifié le trouble manifestement illicite comme constitué : il résulte de ce qu'il y a une occupation qui n'a pas été consentie par les propriétaires, ce dont la preuve est incontestablement rapportée ;

- M. [G] est entré dans les lieux avant la date du bail qu'il produit et il a réglé son loyer en espèces ;

- l'occupation des lieux par M. [G] ne saurait perdurer au détriment de leurs droits et intérêts ;

- l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à [...] ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

- le droit de propriété est protégé par la Constitution, et se fonde sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que sur les articles 34 et 41 de notre Constitution ;

- le droit au respect du domicile revendiqué n'est certainement pas une autorisation d'occuper gratuitement au détriment des droits d'autrui ;

- il serait inéquitable de laisser aux consorts [A] la charge des frais exposés ;

- les consorts [A] sollicitent que l'article 700 du code de procédure civile soit augmenté d'un coût de 444,09 euros TTC ;

- il serait inéquitable de laisser aux consorts [A] la charge des frais irrépétibles qu'ils sont une nouvelle fois contraints d'exposer.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de Mmes [Z] et [C] [A], qui justifient de leur qualité d'ayants droits de M. [I] [A], au sens de l'article 327 du code de procédure civile.

L'expulsion d'un occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des contentieux de la protection en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

Il résulte des pièces produites et des débats que :

- les consorts [A] sont propriétaires indivis de l'appartement situé 107 rue de l'Ouest à Paris, ce qui est constant,

- le cabinet [L] [K] a reçu un mandat de gestion locative,

- il résulte d'un procès verbal de constat du 4 mars 2020 que les lieux sont occupés par M. [V] [G],

- M. [G] a produit un bail daté du 1er octobre 2019, produit en cause d'appel en original, mentionnant en qualité de propriétaire : "M. [P] [L] Gérant PGI" (Patrimoine Gestion Immobilier) ainsi que des quittances de loyer au nom de "M. [P] [L] "propriétaire"",

- il s'en déduit a minima que M. [P] [L] n'a jamais eu qualité de propriétaire des lieux et ne disposait d'aucune qualité pour consentir un bail,

- dans ces conditions, peu importe que les parties aient chacune déposé plainte pour escroquerie, ou usage de faux,

- peu importe en outre le fait que ledit bail ainsi produit comporte des erreurs,

- force est bien de constater que M. [G] allègue vainement avoir réglé son loyer, précisément en espèces, dès lors qu'il ne l'a jamais réglé entre les mains des propriétaires indivis.

M. [G] ne justifie donc pas, au regard des pièces versées, d'un droit et d'un titre nécessaires à l'occupation des lieux.

L'atteinte au droit de propriété est donc ici caractérisée, s'agissant d'un occupant sans droit ni titre, et constitue un trouble manifestement illicite, l'obligation de libérer les lieux correspondant aussi à une obligation non sérieusement contestable, sans qu'il puisse être fait sérieusement recours aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant précisé que l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur bien occpué illicitement, de sorte que l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant ne saurait être disproportionnée, eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.

C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une mesure d'expulsion, relevant sans difficulté des pouvoirs confiés au juge des référés en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile.

L'article 1343-5 du code de procédure civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A défaut de justifier de sa situation financière, M. [G] ne peut être que débouté de sa demande de ce chef.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

M. [G] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.

Eu égard au contexte du litige, à l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/16937
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.16937 ?
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