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21/04/2022 | FRANCE | N°21/16911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 avril 2022, 21/16911


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMIX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221001014





APPELANTE



S.A.R.L. A S, prise en la personne de ses représent

ants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



37 rue Wurtz

91260 JUVISY SUR ORGE



Représentée par Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS







IN...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMIX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221001014

APPELANTE

S.A.R.L. A S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

37 rue Wurtz

91260 JUVISY SUR ORGE

Représentée par Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

21 bis, rue Claude Bernard

75253 PARIS CEDEX 05

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 septembre 2008, l'établissement public Paris Habitat OPH a donné à bail à la société As un emplacement de stationnement n°0078 référencé 095286, sis 10, rue Gaston Rebuffat -2ème sous-sol- à Paris (75019).

Par courrier du 4 juillet 2018, faisant suite à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 mai 2018, puis par courrier en date du 22 janvier 2020, la société As a été relancée à la suite de loyers impayés.

L'établissement public Paris Habitat OPH a signalé au commissariat central du XIXème arrondissement de Paris des véhicules occupants indûment des emplacements de stationnement.

Par courrier en date du 30 avril 2019 du commissariat central du XIXème arrondissement, il était demandé au gérant de la société As de justifier de ses droits ou de procéder à l'enlèvement de son véhicule, dans un délai de huit jours, sous peine d'envoi à la fourrière.

Ce véhicule a été enlevé et placé en fourrière le 20 novembre 2019.

La société Paris Habitat OPH a fait délivrer à la société As un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 11 août 2020.

Par exploit du 12 novembre 2020, l'établissement Paris Habitat OPH a fait assigner la société As devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

obtenir le paiement par provision d'une somme de 1.263,89 euros au titre des loyers et charges dus au terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020 ;

obtenir la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer actualisé, augmenté des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la résiliation du bail ;

la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion sans délai de la locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;

obtenir le paiement d'une somme de 390 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 août 2020.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- condamné la société As à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH la somme de 1.263, 89 euros à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020 pour la somme de 989,02 euros et à compter du 12 novembre 2020 pour le surplus ;

- fixé l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges ;

- condamné la société As à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 22 août 2020, jusqu'à libération effective des lieux ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 août 2020 et dit que la société As devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux ;

- débouté le demandeur de toute autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné la société As à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société As aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2020 ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

L'emplacement de stationnement a été repris selon procès-verbal en date du 30 septembre 2021, signifié à la société As le 1er octobre suivant.

Par déclaration du 24 septembre 2021, la société As a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné la société As à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH la somme de 1.263, 89 euros à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme de septembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020 pour la somme de 989,02 euros et à compter du 12 novembre 2020 pour le surplus ;

- fixé l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges ;

- condamné la société As à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 22 août 2020, jusqu'à libération effective des lieux ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 août 2020 et dit que la société As devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision ;

- dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux ;

- condamné la société As à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société As aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2020.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2021, la société As demande à la cour, de :

- accueillir celle-ci en son présent appel ;

- déclarer celle-ci recevable et bien fondée et y faisant droit ;

- réformer l'ordonnance de référé du 13 août 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de l'établissement Paris Habitat OPH à la date du 20 novembre 2019, date à laquelle son véhicule a été enlevé à la demande de l'établissement Paris Habitat OPH, ou subsidiairement, dire et juger qu'à compter de cette date elle est bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution ;

En conséquence,

- débouter l'établissement public Paris Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;

- condamner l'établissement public Paris Habitat OPH à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice matériel résultant de la destruction de son véhicule et du matériel professionnel s'y trouvant ;

- condamner l'établissement public Paris Habitat OPH à payer à la société As la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'établissement public Paris Habitat OPH aux entiers dépens.

La société As soutient notamment que :

l'établissement public Paris Habitat OPH est à l'origine de l'enlèvement puis de la destruction du véhicule de la société As ainsi que du matériel professionnel s'y trouvant

les services de police et/ou la fourrière ne pouvaient pénétrer dans le parking où le véhicule était stationné ni l'enlever, qu'à la demande du bailleur ;

cet enlèvement s'est fait hors du cadre légal, préalablement à la présente procédure et n'a jamais été expliqué au dirigeant de la société As ;

suite à la disparition du véhicule, le bail est donc devenu sans objet ;

le bail devra donc être résilié à compter du 20 novembre 2019 et ce, aux torts exclusifs de l'établissement public Paris Habitat OPH ;

aux termes des articles 1219 et 1220 du code civil, toute partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne ;

ainsi, la société As était fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution et refuser légitimement de régler les loyers et charges appelés par l'établissement public Paris Habitat OPH, les impayés étant postérieurs à la disparition du véhicule ;

dès lors, le commandement de payer délivré de particulière mauvaise foi est infondé et ne saurait justifier l'acquisition de la clause résolutoire ;

la cour d'appel ne pourra que constater l'existence de contestations sérieuses et juger irrecevables les demandes de l'établissement public Paris Habitat OPH ;

l'établissement public Paris Habitat OPH est à l'origine de l'enlèvement et donc de la destruction du véhicule de la société As ;

cet enlèvement est intervenu hors de tout cadre légal, à la demande de l'établissement public Paris Habitat OPH ;

non seulement le véhicule a été détruit, mais également l'ensemble du matériel professionnel s'y trouvant ;

par conséquent, l'établissement public Paris Habitat OPH devra lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son préjudice matériel ;

la société As s'étant vue contrainte d'exposer des frais pour assurer la défense de ses droits, la cour d'appel devra condamner l'établissement public Paris Habitat OPH à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'instance.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2021, l'établissement public Paris Habitat OPH demande à la cour de :

- déclarer celui-ci recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;

- débouter la société As de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise, en date du 13 août 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner, à titre provisionnel, la société As à lui payer la somme complémentaire de 1.810,70 euros au titre des échéances d'indemnités d'occupation d'octobre 2020 à septembre 2021 incluses, selon décompte arrêté au 9 novembre 2021 ;

- condamner la société As au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'établissement public Paris Habitat OPH soutient notamment que :

le contrat de bail prévoit qu'en cas de changement de véhicule par le locataire, il doit en informer l'établissement public Paris Habitat OPH et lui communiquer le numéro d'immatriculation et la copie de l'attestation d'assurance ;

par ailleurs, ce bail était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par congé délivré par l'une des parties, avec un délai de préavis d'un mois ;

ainsi l'objet du bail était la mise à disposition de l'emplacement de stationnement moyennant le paiement d'un loyer pour y stationner le véhicule ;

en ne stationnant pas son véhicule sur l'emplacement n°78 mais sur le n°83, sur lequel elle n'avait aucun droit, la société As a manqué à son obligation contractuelle visée à l'article 6 du bail « ne pas stationner dans d'autres endroits que l'emplacement référencé en objet et mis à la disposition du locataire » ;

l'enlèvement est intervenu plus de six mois après l'envoi du courrier du commissariat indiquant la possibilité d'envoi en fourrière ;

de plus, une fois l'enlèvement et le placement en fourrière intervenus, la société As était parfaitement en mesure de récupérer son véhicule avant sa destruction ;

la société As indique elle-même avoir été informée de l'enlèvement de son véhicule à la demande d'un officier de police lorsqu'elle a souhaité déposer plainte pour vol, après s'être rendu compte de sa disparition ;

ce n'est qu'un an après, par courrier du 18 septembre 2020 que la Ville de Paris a indiqué à la société As qu'à défaut de retrait de son véhicule dans un délai de 10 jours celui-ci serait détruit ;

ainsi, la société As ne peut raisonnablement faire reproche à l'établissement public Paris Habitat OPH d'être responsable de la destruction de son véhicule, ainsi que du contenu de celui-ci ;

dans ces conditions, l'objet du bail n'a jamais disparu et à défaut de congé, la société locataire demeurait redevable du paiement des loyers ;

la demande d'enlèvement n'était pas fautive et se justifiait par l'occupation sans droit ni titre d'un emplacement qui n'était pas celui donné en location ;

la société As ne justifie pas de son préjudice matériel, qu'elle évalue à 5.000 euros, sans produire aucun justificatif de la valeur du véhicule détruit, ni de la nature, du détail ou de la valeur du matériel professionnel qu'elle dit s'être trouvé dans le véhicule au moment de l'enlèvement ;

en raison d'impayés récurrents, un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 août 2020, faisant suite à un premier commandement de payer en date du 22 mai 2018, a été délivré à la société As, pour la somme de 989,02 euros, arrêtée au 4 août 2020, échéance de juillet 2020 incluse ;

depuis l'ordonnance dont appel, la société As n'a pas repris le paiement des échéances courantes mais a donné congé de l'emplacement de stationnement, lequel a été restitué ;

après remboursement du dépôt de garantie, elle est à ce jour redevable de la somme définitive de 3.074,59 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2021 incluse, selon un décompte arrêté au 9 novembre 2021,

l'établissement public Paris Habitat OPH sollicite la condamnation par provision de la société As à lui payer la somme complémentaire de 1.810, 70 euros au titre des échéances d'indemnités d'occupation d'octobre 2020 à septembre 2021 incluses, selon décompte arrêté au 9 novembre 2021.

SUR CE, LA COUR

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'existence de contestations sérieuses

Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans les lieux d'un locataire devenu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite pour lequel il peut être demandé au juge des référés compétent de le faire cesser.

S'il n'appartient pas au juge des référés, de statuer sur la validité d'un commandement visant la clause résolutoire, il lui appartient en revanche, de s'assurer que la contestation émise sur cette validité est suffisamment sérieuse pour lui permettre de ne pas considérer le trouble allégué résultant de l'occupation des lieux comme étant manifestement illicite.

La société As soutient que l'établissement public Paris Habitat OPH est à l'origine de l'enlèvement puis de la destruction de son véhicule ainsi que du matériel professionnel s'y trouvant, que suite à la disparition du véhicule, le bail est devenu sans objet et que par conséquent, le bail devra être résilié à compter du 20 novembre 2019 et ce, aux torts exclusifs de l'établissement public Paris Habitat OPH, le tout formant des contestations sérieuses au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Il doit être relevé que :

- aux termes du bail signé par les parties le 24 septembre 2008, notamment de son article 6, il incombait à la société As de "ne pas stationner dans d'autres endroits que l'emplacement référencé et mis à disposition",

- or, il apparaît, sans que cela ne soit contredit, que le véhicule appartenant à la société As a été stationné non pas sur l'emplacement n° 78 qui lui était réservé mais sur l'emplacement n°83,

- par courrier du 28 mars 2019, l'établissement public Paris Habitat OPH a saisi le commissariat central du 19ème arrondissement d'une demande d'enlèvement de véhicules sans droit ni titres en application des dispositions des articles L325-12, R325-47 à R325-52 du code de la route,

- dès le 30 avril 2019, le commissariat central du 19ème arrondissement a écrit à la société As lui signalant cette occupation et le mettant en demeure de justifier de ses droits ou de procéder à l'enlèvement sous 8 jours,

- à défaut de réponse, voire d'enlèvement par les soins de la société As, il a été procédé à l'enlèvement du véhicule selon fiche du 26 octobre 2019,

- par lettre du 18 septembre 2020, soit presqu'une année plus tard, la ville de Paris a écrit à la société As lui signalant la présence de son véhicule en fourrière et l'avertissant d'un délai de 10 jours pour le retirer,

- selon l'attestation de la cheffe de la section fourrière, le véhicule n'a été livré à la destruction que le 28 octobre 2020, soit un an après son placement,

- de la sorte, la société As est seule à l'origine de la destruction du véhicule lui appartenant alors que l'objet du bail ne peut être considéré comme ayant disparu, cet objet étant bien l'emplacement de parking n° 78, resté à disposition et non le véhicule lui-même,

- ainsi, il y a lieu de considérer que les contestations opposées de ce chef par la société As ne sont pas sérieuses et qu'au surplus, aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l'encontre de l'établissement public Paris Habitat OPH dans la délivrance du commandement visant la clause résolutoire qui retient un défaut de paiement de loyers,

- sur ce point, au regard de ce qui précède, la société As ne peut sérieusement faire valoir une exception d'inexécution, les loyers impayés étant postérieurs à la destruction du véhicule, le bail disposant toujours de son objet et l'établissement public Paris Habitat OPH ne pouvant être considéré comme étant à l'origine de la destruction dudit véhicule.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le commandement de payer la somme de 989, 02 euros visant la clause résolutoire et délivré le 11 août 2020 est resté sans effet dans le délai de 10 jours qui était imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 22 août 2020.

Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à cette date du 22 août 2020.

Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La société As ne fait valoir aucune contestation sur le quantum de la provision demandée mais précise qu'elle était fondée à opposer une exception d'inexécution et à refuser le règlement des loyers et charges, qui sont postérieurs à la destruction du véhicule.

Il résulte de ce qui précède qu'une telle contestation n'est pas sérieuse et que de surcroît, selon décompte arrêté au 9 novembre 2021, la société As est redevable, après déduction du dépôt de garantie d'une somme de 3.074, 59 euros, échéance de septembre 2021 incluse au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.

Il convient dès lors pour la cour, par réformation de la décision entreprise, de condamner à titre provisionnel la société As au paiement de la somme de 3.074, 59 euros suivant décompte arrêté au 9 novembre 2021.

Sur la demande de dommages intérêts de la société As

A défaut de démontrer que la destruction du véhicule serait imputable à l'établissement public Paris Habitat OPH, la société As sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

La société As qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du code de procédure à l'établissement public Paris Habitat OPH une somme de 2.000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise exclusivement sur le quantum de la somme provisionnelle accordée à l'établissement public Paris Habitat OPH,

Confirme la décision entreprise pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne à titre provisionnel la société As à payer à l'établissement Paris Habitat OPH la somme de 3.074, 59 euros au titre de l'arriéré arrêté à la date du 9 novembre 2021,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société As aux dépens d'appel,

Condamne la société As à payer à l'établissement public Paris Habitat OPH la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/16911
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.16911 ?
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