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21/04/2022 | FRANCE | N°21/168947

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 21 avril 2022, 21/168947


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/16894-No Portalis 35L7-V-B7F-CEMHL

Décision déférée à la cour : jugement du 25 août 2021 - juge de l'exécution d'EVRY-COURCOURONNES - RG no 18/00048

APPELANTE

Madame [T] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barr

eau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/16894-No Portalis 35L7-V-B7F-CEMHL

Décision déférée à la cour : jugement du 25 août 2021 - juge de l'exécution d'EVRY-COURCOURONNES - RG no 18/00048

APPELANTE

Madame [T] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA FERME DU
TEMPLE, sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS au capital de 23 486 615,79 euros immatriculéei au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 529 196 412, dont le siege social est [Adresse 1], agissant poursuites ct diligences de son représentant légaldomicilié en cette qualité audit siege
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

SOGEFINANCEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple a diligenté une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant à M. et Mme [B] et sis à [Adresse 3]. Selon jugement en date du 26 septembre 2018 rendu par le juge de l'exécution d'Evry Courcouronnes, ce bien a été adjugé à Mme [H], pour la somme de 92 000 euros. Le 21 janvier 2020, le greffe a délivré un certificat attestant de la non justification par l'adjudicataire de la consignation du prix, qui sera signifié aux parties les 10, 11 et 13 février 2020. Le 2 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence la ferme du Temple a sollicité la fixation d'une date de vente sur réitération des enchères. Celle-ci a été prévue le 22 avril 2020.

Par jugement en date du 24 juin 2020, qui sera rectifié par décision du 12 août 2020, le juge de l'exécution a reporté la vente au 9 décembre 2020.

Soutenant que l'adjudicataire avait en définitive réglé le prix d'adjudication, mais avec retard, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple a réclamé sa condamnation au paiement de diverses sommes et suivant jugement en date du 25 août 2021, le juge de l'exécution d'Evry Courcouronnes a :
- constaté que Mme [H] est redevable de la somme de 13 034,23 euros au titre des intérêts de retard ;
- ordonné la radiation du jugement d'adjudication ;
- condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple la somme de 7 947,42 euros (représentant les frais occasionnés par la réitération des enchères) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prononcer ces condamnations, le juge de l'exécution a relevé que l'adjudication étant devenue définitive le 8 octobre 2018, Mme [H], en tant qu'adjudicataire, devait régler le prix le 10 décembre 2018 au plus tard, et qu'en réalité elle n'avait fait le nécessaire que le 14 septembre 2020, si bien qu'elle était redevable des intérêts sur la somme de 89 000 euros (soit 92 000 euros, montant du prix d'adjudication, sous déduction de 3 000 euros, montant de la somme par elle consignée).

Selon déclaration en date du 24 septembre 2021, Mme [H] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance sur requête en date du 5 novembre 2021, elle a été autorisée à assigner les parties à jour fixe. Par acte en date du 2 mars 2022 délivré à M. et Mme [B] (en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire), en date du 3 mars 2022 délivré à la société Sogéfinancement (à personne), en date du 11 mars 2022 délivré à la Société générale (à personne) et en date du 11 mars 2022 délivré au syndicat des copropriétaires (à personne), l'appelante a assigné les parties adverses.

Dans ces assignations , Mme [H] a exposé que, peu de temps après le prononcé du jugement d'adjudication, elle avait réglé une somme équivalente à 10 % du prix ainsi que les frais, et que pour le surplus elle avait obtenu un prêt aux mois d'avril et mai 2019, l'étude notariale étant en possession de la somme de 92 000 euros au mois d'avril 2019. Elle a précisé que cette somme avait été réglée en CARPA le 14 septembre 2019 par virement du notaire, et que ce dernier avait commis une faute en s'exécutant aussi tard alors qu'elle l'avait relancé par courriers des 5 juin et 30 septembre 2019 et 19 mai 2020, lui demandant de reverser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, laquelle avait reçu les fonds dès le mois d'avril 2019. Mme [H] en a déduit qu'aucun intérêt de retard n'était dû par elle. Elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions notifées le 17 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple a indiqué que Mme [H] n'ayant pas réglé le prix de vente dans le délai à elle imparti, à savoir au plus tard le 10 décembre 2018 soit deux mois après que l'adjudication était devenue définitive, il avait dû introduire une procédure de réitération des enchères, que la date de vente avait été fixée au 22 avril 2020, puis renvoyée au 24 juin et au 9 décembre 2020 par suite de l'épidémie de Covid 19, mais qu'elle n'avait pas pu être menée à son terme car entre-temps, le jugement d'adjudication avait été publié au service de la publicité foncière, le 11 mars 2020 volume 2020 P no 2315, et ce, avant que le prix de vente ne soit consigné. Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple a précisé que le service de la publicité foncière lui avait signalé que dès lors que le jugement d'adjudication était publié il n'était plus possible de revendre le bien sur réitération des enchères. Il a ajouté que conformément à l'article R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, le prix d'adjudication devait être versé à la Caisse des dépôts et consignations, et que ne pouvait être prise en compte la date de libération des fonds par la banque à laquelle Mme [H] s'était adressée pour financer l'opération, mais uniquement celle de versement de la somme en CARPA, soit le 14 septembre 2020. Il a fait observer qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [H] de mettre en jeu la responsabilité de son notaire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple en a déduit que les intérêts sur la somme de 89 000 euros entre le 10 décembre 2018 et le 14 septembre 2020 étaient bien dus, ainsi que les frais de réitération des enchères qu'il avait engagés en pure perte. Il a soutenu, en revanche, que la radiation du jugement d'adjudication avait été opérée au seul motif que sa publication constituait un obstacle à la procédure de réitération des enchères, mais que dès lors que Mme [H] avait payé le prix il n'y avait plus lieu de radier ledit jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait ordonné la radiation du jugement d'adjudication ;
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale a constitué avocat le 7 octobre 2021 mais n'a pas déposé d'écritures.

La société Sogefinancement n'a pas constitué avocat.

M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS,

En vertu de l'article R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.

Il s'agit là d'une obligation qui est personnelle à l'adjudicataire.

Si Mme [H] devait verser le solde du prix de vente (soit 89 000 euros) au plus tard le 10 décembre 2018, soit deux mois après que l'adjudication du 26 septembre 2018 était devenue définitive faute de surenchère, il résulte des pièces et des débats que :

- le 5 juin 2019, le conseil de Mme [H] a indiqué que celle-ci avait pu obtenir son financement et qu'elle s'apprêtait à régler le prix ; elle manifestait l'intention de faire le nécessaire et rappelait d'ailleurs que tant que le prix n'était pas payé, les intérêts continuaient à courir ;
- le même jour, l'étude notariale réclamait la transmission du cahier des charges ;
- le même jour, le conseil de Mme [H] lui remettait une copie du jugement d'adjudication ;
- le même jour, le notaire réclamait la publication dudit jugement ;
- le 7 juin 2019, le conseil de Mme [H] sollicitait un entretien avec le notaire ;
- le 30 septembre 2019, ce dernier lui indiquait qu'il restait dans l'attente des fonds afin de solder le prix d'adjudication, et attirait son attention sur le fait qu'il engageait sa responsabilité s'il persistait à ne pas s'en acquitter ; il évoquait également les risques de réitération des enchères ;
- le 19 mai 2020, le conseil de Mme [H] relançait le notaire et signalait être toujours dans l'attente des fonds, et lui demandait de confirmer qu'il en était détenteur ;
- le 14 avril 2021, la CARPA a accusé réception d'un versement effectué entre ses mains le 14 septembre 2020, par un virement notaires d'un montant de 92 000 euros ;
- entre-temps il n'a nullement été justifié d'un versement des sommes entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Il est donc incontestable que Mme [H] s'est acquittée de ses obligations de payer le prix dans les deux mois, en tant qu'adjudicataire, avec retard, le 14 septembre 2020, et elle ne pouvait s'y soustraire au prétexte qu'elle avait tardé à obtenir un prêt, ou que le notaire en charge du dossier n'avait pas été diligent. Il lui appartiendra, le cas échéant, d'engager la responsabilité dudit notaire, mais le syndicat des copropriétaires de la résidence la ferme du Temple, en tant que créancier poursuivant, ne peut pas se voir opposer le fait de celui-ci. Le délai de deux mois suvisé est impératif et aucun texte ne prévoit la possibilité de le proroger. En outre les faits allégués par l'appelante sont postérieurs à l'expiration dudit délai.

Dès lors, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que Mme [H] était redevable envers le créancier poursuivant d'une part de la somme de 13 034,23 euros au titre des intérêts de retard sur la somme de 89 000 euros, sur la période échue entre le 10 décembre 2018 et le 14 septembre 2020, d'autre part de la somme de 7 947,42 euros représentant les frais occasionnés par la réitération des enchères qui ont été exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence la ferme du Temple en vain. Il sera rappelé que devant le défaut de paiement du prix d'adjudication, ce dernier a à juste titre engagé une procédure de réitération des enchères, et que la seconde vente n'ayant finalement pas eu lieu, il ne peut être fait application de l'article R 322-72 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que ces frais sont à la charge du second adjudicataire.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

Le jugement du 25 août 2021 a ordonné la radiation de la publication du jugement d'adjudication intervenue le 11 mars 2020 volume 2020 P no 2315, au motif que Mme [H] n'avait pas consigné le prix de vente. Cette mesure a été ordonnée au motif qu'en conséquence de ce qui précède, l'immeuble devait être remis en vente à une autre audience. Mme [H] ayant finalement réglé l'intégralité du prix et devant être considérée comme l'adjudicataire définitive du bien sis à [Localité 8], le jugement d'adjudication qui constitue son titre de propriété doit être publié afin d'être opposable aux tiers. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Mme [H], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 25 août 2021 en ce qu'il a ordonné la radiation de la publication du jugement d'adjudication daté du 26 septembre 2018, intervenue le 11 mars 2020 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, volume 2020 P no 2315 ;

et statuant à nouveau :

- REJETTE la demande de radiation de la publication dudit jugement ;

- CONFIRME le jugement en date du 25 août 2021 pour le surplus ;

- CONDAMNE Mme [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la ferme du Temple la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [H] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/168947
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-21;21.168947 ?
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