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21/04/2022 | FRANCE | N°21/12993

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 21 avril 2022, 21/12993


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA52



Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n°21/80926



APPELANTE



S.A.S. L'INSOLITE NSO

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT,

avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me David SELLAM, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Monsieur [D] [C] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA52

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n°21/80926

APPELANTE

S.A.S. L'INSOLITE NSO

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me David SELLAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [C] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [C] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Selon acte sous seing privé du 6 décembre 2013, MM. [B], [D] et [G] [C] [Y] (ci-après dénommés consorts [C] [Y]) ont donné à bail commercial à la SAS L'Insolite NSO (ci-après société L'insolite NSO) des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7] pour une durée de 9 années entières et consécutives et moyennant l'obligation pour le preneur de verser au bailleur une somme de 22.500 euros à titre de « cautionnement de solvabilité », lequel pouvait être utilisé à la première défaillance du preneur.

Par ordonnance du 28 février 2020, signifiée le 26 juin 2020, le juge des référés a, notamment, condamné la SAS L'Insolite NSO à payer aux consorts [C] [Y], la somme provisionnelle de 15.288,06 euros au titre de l'arriéré locatif, dit qu'elle pourrait s'acquitter de cette somme, en sus des loyers courants, en 23 mensualités égales et consécutives de 637 euros à compter du 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance, ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais, et dit qu'au premier défaut de paiement, suivant un délai de 8 jours à compter d'une mise en demeure, la totalité de la dette serait exigible et la clause résolutoire acquise.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, les consorts [C] [Y], après mise en demeure du 12 janvier 2021 demeurée infructueuse, ont fait délivrer à la SAS L'Insolite NSO un commandement de quitter les lieux.

Par assignation du 29 avril 2021, la SAS L'Insolite NSO a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de suspension de la mesure d'expulsion pratiquée à son encontre.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution a :

déclaré recevable l'attestation de l'expert comptable produite en cours de délibéré à sa demande ;

rejeté la demande de la SAS L'Insolite NSO de suspension de la mesure d'expulsion ;

condamné la SAS L'Insolite NSO à payer aux consorts [C] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;

condamné la SAS L'Insolite NSO à payer aux consorts [C] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande de la SAS L'Insolite NSO formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS L'Insolite NSO aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2021, la SAS L'Insolite NSO a interjeté appel de ce jugement.

L'expulsion de la société L'Insolite NSO a eu lieu le 12 juillet 2021.

Par dernières conclusions du 6 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que la clause résolutoire était acquise au profit des bailleurs ;

ordonner sa réintégration dans son fonds de commerce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

condamner les consorts [C] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter les consorts [C] [Y] en leur demande de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les consorts [C] [Y] en tous les frais et dépens, y compris ceux de première instance.

Par dernières conclusions d'intimés du 4 novembre 2021, les consorts [C] [Y] demandent à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

en conséquence,

rejeter la demande de la société L'Insolite NSO de suspension de la mesure d'expulsion ;

dire et juger que la société L'Insolite NSO a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 12 juillet 2021 ;

rejeter la demande de réintégration avec astreinte de 1.000 euros par jour de retard, formulée par la société L'insolite NSO ;

dire et juger que la société L'Insolite NSO leur reste redevable d'une somme de 40.416,92 euros au titre des loyers impayés ;

condamner la société L'insolite NSO à leur payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

condamner la société L'Insolite NSO à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la société L'Insolite NSO aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'audience de plaidoirie du 23 mars 2022, les conseils des parties font connaître qu'ils viennent d'avoir connaissance d'un courrier de Maître [V] [X] [O], de la Selafa MJA, en date du 15 mars 2022, indiquant avoir été désigné mandataire liquidateur de la société L'Insolite NSO par jugement du 8 mars 2022 ouvrant au bénéfice de cette dernière une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

MOTIFS

Il est justifié de ce que la société L'Insolite NSO a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2022. En application des dispositions des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance par l'effet du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Insolite NSO, d'inviter les intimés à mettre en cause les organes de la procédure et à déclarer leur créance entre les mains du mandataire liquidateur conformément aux dispositions de l'article R. 622-20 du code de commerce. Pour ce faire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 30 juin 2022 pour justification de l'accomplissement de ces diligences, à défaut de quoi l'affaire sera radiée.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

Constate l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS L'Insolite NSO selon jugement du tribunal de commerce du 8 mars 2022 ;

Renvoie l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 30 juin 2022 pour justification des formalités prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce, à défaut de quoi l'affaire sera radiée ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/12993
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.12993 ?
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