La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°21/104777

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 21 avril 2022, 21/104777


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10477 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZVI

Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81681

APPELANTE

S.C.I. GANT
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Plaidant pa

r Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III" Le FONDS COMMUN DE TIT...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10477 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZVI

Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81681

APPELANTE

S.C.I. GANT
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Plaidant par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III" Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III»,
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 6] – [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 1er juillet 2015.
Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES : [Adresse 2]

Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2014 à l'encontre de M. [L], le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a le 30 août 2018 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la SCI Gant, pour avoir paiement de la somme de 111 262,81 euros (dont 89 019,30 euros en principal). Cette mesure d'exécution sera dénoncée au débiteur le 3 septembre 2018.

Par jugement daté du 7 mai 2021, le juge de l'exécution de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SCI Gant et condamné celle-ci, au visa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement de la somme de 111 262,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé que la signification des actes à la SCI Gant en tant que tiers saisi, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, était régulière puisque l'intéressée n'avait pas de nouvelle adresse connue, et que l'acte de dénonciation de la saisie à M. [L] en tant que débiteur était également régulier.

Selon déclaration en date du 4 juin 2021, la SCI Gant a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la SCI Gant a exposé :
- que le principe était la signification d'un acte d'huissier à personne, et que lors de la dénonciation des actes de procédure au débiteur, M. [L], à [Localité 7], en lieu et place de son adresse sise au [Adresse 1] à [Localité 6], l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas justifié de diligences en vue de lui notifier l'acte à personne ni n'avait envoyé au destinataire de l'acte la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile ;
- que l'acte de saisie-attribution lui avait été délivré, en tant que tiers saisi, à tort dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, alors même qu'elle disposait d'une adresse au [Adresse 3] à [Localité 6], qu'elle y avait d'ailleurs une boîte aux lettres à son nom, et qu'il s'agissait là de son siège social mentionné à l'extrait K bis ;
- que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution lui avait été délivrée à cette adresse mais non pas selon un procès-verbal visé par l'article 659 du code de procédure civile, ce qui confirmait ses dires ;
- que l'acte de signification du jugement fondant les poursuites à M. [L] était irrégulier car il mentionnait 6 feuilles alors que dans le procès-verbal de saisie-attribution, il en était mentionné 5 et que le jugement en comportait 7 ;
- que le montant de la créance visé dans les actes de saisie était erroné ;
- que M. [L] ne détenait pas de créance à son encontre.

La SCI Gant a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'acte de signification de celui qui avait été rendu par le Tribunal de commerce de Paris ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation, et de façon plus générale tous les actes subséquents, de constater que la saisie-attribution est caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans les huit jours, et subsidiairement de rejeter les prétentions du Fonds commun de titrisation "Hugo créances III", faute de preuve d'un préjudice. Enfin elle a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, la SCI Gant a sollicité des délais de paiement et la suspension des intérêts de retard.

Par ses conclusions notifiées le 19 octobre 2021, le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a exposé :
- que le jugement fondant les poursuites avait été signifié à M. [L] à personne le 20 octobre 2014, l'acte mentionnant qu'il comportait 6 feuilles et non pas 6 pages ;
- que l'acte de saisie avait été régulièrement signifié à la SCI Gant à son adresse mentionnée à l'extrait K bis, et qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses puisque son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, le procès verbal de constat dont se prévalait la partie adverse pour tenter de prouver le contraire étant postérieur de plus de deux ans à l'acte ;
- que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile adressée à la SCI Gant était revenue "destinataire inconnu" ce qui montrait bien que ladite SCI ne résidait plus au [Adresse 3] ;
- que s'agissant des actes dénoncés à M. [L], débiteur, ils l'avaient été au [Adresse 5] à [Localité 7] et il s'agissait bien de son adresse telle que mentionnée dans la procédure suivie devant le juge de l'exécution de Créteil, la lettre visée à l'article 658 du code de procédure civile lui ayant bien été envoyée ;
- qu'il n'était nul besoin d'annexer le jugement fondant les poursuites aux actes de dénonciation des saisies ;
- que le décompte de créance figurant dans l'acte de saisie-attribution était exact, avec notamment le calcul des intérêts sur un principal de 89 019,30 euros ;
- que la SCI Gant, en tant que tiers saisi, avait failli à son obligation de déclaration, alors qu'il n'était pas nécessaire, pour obtenir sa condamnation en application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de démontrer l'existence d'un préjudice ;
- que s'agissant des obligations de la SCI Gant vis à vis de M. [L], il était établi que le débiteur détenait 80 % du capital social de cette SCI et avait donc vocation à obtenir le paiement de 80 % du résultat comptable soit 36 458,40 euros, la SCI n'ayant à aucun moment démontré qu'elle ne lui était redevable d'aucune somme ;
- qu'il y avait lieu de rejeter la demande subsidiaire de délais de paiement, étant rappelé que M. [L] était propriétaire d'une résidence principale, d'une résidence secondaire, de six appartements, d'un studio, et d'un local commercial.

Le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la SCI Gant au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

La SCI Gant est recevable à critiquer la régularité des actes de dénonciation des actes de saisies à M. [L]. Elle fait valoir que la notification à personne doit être privilégiée et que celle-ci doit se faire au domicile du destinataire de l'acte. La dénonciation de la saisie-attribution datée du 3 septembre 2018 mentionne que :
"N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, le domicile est certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes: le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l'interphone. Circonstances rendant impossible la signification à personne : personne n'est présent ou ne répond à mes appels". L'huissier de justice instrumentaire a dès lors procédé à des vérifications appropriées pour s'assurer de ce que cette adresse était la bonne. Nonobstant lesdites vérifications qui sont de nature à confirmer que M. [L] résidait bien au [Adresse 5] à [Localité 7] (94), ou à tout le moins qu'il y disposait d'une adresse stable, la SCI Gant soutient que ce n'était pas le cas car il résidait, en réalité, au [Adresse 1] à [Localité 6]. L'en-tête du jugement du Tribunal de commerce de Paris mentionne que M. [L] réside à [Localité 6], mais c'est à [Localité 7] que l'intéressé a accusé réception d'une lettre recommandée de notification d'une cession de créance ; en outre le juge de l'exécution a relevé que dans le cadre d'une autre instance (celle devant le juge de l'exécution de Créteil), il avait communiqué l'adresse de [Localité 7]. Enfin, l'acte mentionne, et cela fait foi jusqu'à inscription de faux, que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée au destinataire de l'acte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet acte.

La SCI Gant soutient que l'acte de signification du jugement fondant les poursuites à M. [L] en date du 20 octobre 2014 est irrégulier, car il mentionne que cet acte est rédigé sur 6 pages alors que le jugement susvisé, à lui seul, en comporte 7 auxquelles il convient de rajouter deux pages de signification. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de signification de la décision de justice fondant les poursuites constitue une fin de non-recevoir et peut donc être soulevé par le tiers saisi. En effet, l'obtention préalable d'un titre exécutoire par le créancier constitue l'une des conditions de fond de mise en place d'une mesure d'exécution. Il résulte de la lecture de l'acte susvisé qu'il comporte 6 feuilles, et non pas 6 pages, le juge de l'exécution ayant relevé à juste titre que la SCI Gant commet une confusion entre les deux. Le jugement est rédigé sur 7 feuilles imprimées au recto (formule exécutoire comprise) ce qui donne 7 pages, alors que l'acte de signification dudit jugement proprement dit est établi sur deux feuilles imprimées au recto soit deux pages. Il s'ensuit que ce jugement est imprimé en recto verso soit sur 4 feuilles, et que l'acte proprement dit l'était sur deux ce qui donne bien 6 feuilles. L'acte est régulier de ce chef et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé d'en prononcer la nullité.

La SCI Gant soutient que l'acte de saisie-attribution à elle délivré, en tant que tiers saisi, le 30 août 2018, l'a été à tort dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, dans la mesure où elle disposait d'une adresse au [Adresse 3] à [Localité 6]. Selon les dispositions de ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Pour vérifier si ce texte a bien été respecté, il y a lieu de s'assurer de ce que les diligences mentionnées dans le procès-verbal sont suffisantes et que l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être vérifiée par d'autres moyens ; à ce sujet, les diligences mentionnées dans le procès-verbal querellé sont les suivantes : " Parvenu à l'adresse indiquée, il s'avère que la destinataire est inconnue dans les lieux. Un voisin m'a déclaré que la SCI Gant et son gérant sont partis sans laisser d'adresse ; les services postaux, interrogés, opposent le secret professionnel. De retour à l'étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'aide d'Infogreffe, ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social".

La SCI Gant verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 8 décembre 2020 qui relève qu'elle dispose d'une boîte aux lettres au [Adresse 3] ; ce constat est toutefois postérieur de plus de deux ans à l'acte en cause et il n'est ainsi pas démontré que lorsque l'huissier de justice instrumentaire s'est rendu sur place, ladite boîte aux lettres était en place. Par ailleurs, la SCI Gant démontre avoir été destinataire à ladite adresse de :
- une lettre de relance de la Direction générale des finances publiques dont la date n'est pas visible ;
- un courrier d'un avocat datée du 30 septembre 2010 ;
- une lettre du Service des impôts des entreprises de l'année 2019 ;
- des factures de son avocat datées des 11 septembre 2017 et 23 janvier 2018 ;
- deux avis d'échéance de la SARL Nocaudie développement datés du 31 décembre 2018 et du 5 juin 2020 ;
- une facture de la société Diagnostics et contrôles du 23 juillet 2019.

Enfin, tant les statuts que l'extrait K bis de la SCI Gant mentionnent l'adresse susvisée et elle y a été assignée à comparaître devant le juge de l'exécution le 22 octobre 2020, tandis que la déclaration d'appel mentionne ladite adresse.

Il est donc bien établi que son adresse était bien au [Adresse 3] à [Localité 6], les documents produits, tant antérieurs que postérieurs à l'acte incriminé, le confirmant. Les diligences accomplies par l'huissier de justice instrumentaire pour vérifier s'il s'agissait bien de la bonne adresse sont par ailleurs suffisantes, l'intéressé, ne pouvant pas joindre la destinataire de l'acte, ayant interrogé des personnes qu'il a pu rencontrer sur place et ayant par ailleurs constaté, à juste titre car il résulte de ce qui précède que l'adresse était la bonne, qu'aucune autre ne pouvait être trouvée sur Infogreffe. Nonobstant le fait qu'il se soit avéré que la SCI Gant se trouvait bien au [Adresse 3] à [Localité 6], l'acte dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile est régulier, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il ne l'a pas annulé.

Selon les dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Il n'est pas contesté que la SCI Gant n'a pas communiqué les renseignements à l'huissier de justice instrumentaire sur le champ. L'appelante fait valoir qu'elle n'a en réalité jamais reçu l'acte en cause. Ce dernier mentionne que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile lui a été adressée et celle-ci, datée du 30 août 2018, est produite en copie par la partie adverse, avec l'avis de la Poste, qui mentionne que le destinataire est inconnu à cette adresse. Dès lors que la SCI Gant n'a jamais effectivement reçu l'acte de saisie, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir satisfait à son obligation de renseignement ; en effet la jurisprudence considère que les modalités de délivrance d'un acte de saisie-attribution ou de saisie de droits d'associés peuvent caractériser un motif légitime de garder le silence, lorsque le destinataire de l'acte, tenu dans l'ignorance de la saisie, ne donne pas à l'huissier de justice instrumentaire les renseignements prévus. Par suite, la sanction édictée à l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas à s'appliquer. Le jugement sera en conséquence infirmé et le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" débouté de ses prétentions.

La SCI Gant a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; conformément à l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est qu'en cas d'abus de saisie qu'une telle demande peut prospérer. Sa prétention est fondée sur le fait que le jugement n'aurait été signifié ni à M. [L] ni à elle même, mais il résulte de ce qui précède que l'acte de signification de la décision de justice fondant les poursuites au débiteur est régulier, tandis qu'aucun texte n'impose qu'elle soit notifiée au tiers saisi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Gant.

Le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SCI Gant à payer au Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" la somme de 111 262,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;

et statuant à nouveau :

- DEBOUTE le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" de ses demandes en paiement ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- REJETTE la demande de la SCI Gant en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Lesenechal conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/104777
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-21;21.104777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award