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21/04/2022 | FRANCE | N°21/104757

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 21 avril 2022, 21/104757


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10475 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZVE

Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81682

APPELANTE

S.C.I. SAMILI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour av

ocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III" Le FOND...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10475 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDZVE

Décision déférée à la cour : jugement du 07 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81682

APPELANTE

S.C.I. SAMILI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III" Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III»,
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 1er juillet 2015.
Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES : [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2014 rendu à l'encontre de M. [E] [P], le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a le 30 août 2018 dressé un procès-verbal de saisie-attribution et également un procès-verbal de saisie de droits d'associés entre les mains de la SCI Samili et à l'encontre de M. [P], pour avoir paiement de la somme de 89 019,30 euros en principal outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les frais et intérêts de retard. Ces mesures d'exécution seront dénoncées au débiteur le 3 septembre 2018. Selon jugement daté du 17 mai 2019, le juge de l'exécution de Créteil a rejeté les contestations de M. [P].

Par jugement daté du 7 mai 2021, le juge de l'exécution de Paris a condamné la SCI Samili, au visa de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement de la somme de 111 262,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé que la signification des actes à ladite SCI en tant que tiers saisi, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, était régulière puisque l'intéressée n'avait pas de nouvelle adresse connue, et que les acte de dénonciation des saisies à M. [P] en sa qualité de débiteur étaient également réguliers.

Selon déclaration en date du 4 juin 2021, la SCI Samili a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 27 septembre 2021, la SCI Samili a exposé :
- que le principe était la signification d'un acte d'huissier à personne, et que lors de la dénonciation des actes de procédure au débiteur, M. [P], au [Adresse 2], en lieu et place de son adresse sise à [Adresse 5], l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas justifié de diligences en vue de notifier ces actes à personne ni n'avait envoyé à leur destinataire la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile ;
- que les actes de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés lui avaient été délivrés, en tant que tiers saisi, à tort dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, alors même qu'elle disposait d'une adresse au [Adresse 1], qu'un restaurant y était exploité par la société Hanna, et que les locaux appartenaient aux consorts [P] ;
- qu'elle y avait d'ailleurs une boîte aux lettres à son nom et il s'agissait là de son siège social mentionné à l'extrait k bis ;
- que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution lui avait été délivrée à cette adresse, mais non pas selon un procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, ce qui confirmait ses dires ;
- que l'acte de signification du jugement fondant les poursuites à M. [P] était irrégulier car dans le procès-verbal de saisie-attribution, il était mentionné 5 feuilles et dans le procès-verbal de saisie de droits d'associés il en était mentionné 6, alors que le jugement en comportait 7 ;
- que le montant de la créance visé dans les actes de saisie était erroné ;
- que M. [P] ne détenait pas de compte courant alors qu'elle n'avait pas à lui verser de dividendes, de sorte que le débiteur ne détenait pas de créance à son encontre.

La SCI Samili a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'acte de signification de celui qui avait été rendu par le Tribunal de commerce de Paris ainsi que les deux procès-verbaux de saisie et leurs dénonciations, et de façon plus générale tous les actes subséquents, de constater que les saisies sont caduques faute d'avoir été dénoncées au débiteur dans les huit jours, et subsidiairement de rejeter les prétentions du Fonds commun de titrisation "Hugo créances III", faute de preuve d'un préjudice. Enfin elle a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, la SCI Samili a sollicité des délais de paiement et la suspension des intérêts de retard.

Par ses conclusions notifiées le 19 octobre 2021, le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a exposé :
- que le jugement fondant les poursuites avait été signifié à M. [P] à personne le 20 octobre 2014, l'acte mentionnant qu'il comportait 6 feuilles et non pas 6 pages ;
- que les actes de saisie avaient été régulièrement signifiés à la SCI Samili à son adresse mentionnée à l'extrait K bis, et qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, puisque d'une part une personne présente avait indiqué à l'huissier de justice instrumentaire que l'intéressée était partie sans laisser d'adresse, d'autre part son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, le procès verbal de constat dont se prévalait la partie adverse pour tenter de prouver le contraire étant postérieur de plus de deux ans à l'acte ;
- que s'agissant des actes dénoncés à M. [P], débiteur, ils l'avaient été au [Adresse 5] et il s'agissait bien de son adresse telle que mentionnée dans la procédure suivie devant le juge de l'exécution de Créteil, la lettre visée à l'article 658 du code de procédure civile lui ayant bien été envoyée ;
- qu'il n'était nul besoin d'annexer le jugement fondant les poursuites aux actes de dénonciation des saisies ;
- qu'en tout état de cause, le juge de l'exécution de Créteil avait rejeté les contestations de M. [P] relatives à la régularité des divers actes de procédure ;
- que les décomptes de créance figurant dans les actes de saisie étaient exacts, comportant notamment un calcul des intérêts sur un principal de 89 019,30 euros ;
- que la SCI Samili, en tant que tiers saisi, avait failli à son obligation de déclaration, alors qu'il n'était pas nécessaire, pour obtenir sa condamnation en application de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de démontrer l'existence d'un préjudice ;
- que s'agissant des obligations de la SCI Samili vis à vis de M. [P], il était établi que le débiteur détenait 31 parts sociales de cette SCI en pleine propriété et 49 en usufruit, l'intéressé ayant consenti à ses enfants des donations de parts très peu de temps après la notification du jugement, dans le but évident de se soustraire aux poursuites ;
- qu'il y avait lieu de rejeter la demande subsidiaire de délais de paiement, étant rappelé que la SCI Samili était propriétaire de deux immeubles dont celui sis à [Localité 9], et que M. [P], pour sa part, gérant de la société, avait été assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la SCI Samili au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

La SCI Samili n'est plus recevable à critiquer la régularité des actes de dénonciation des actes de saisies à M. [P], dans la mesure où suivant jugement daté du 17 mai 2019, le juge de l'exécution de Créteil a rejeté les exceptions de nullité de ces actes qui avaient été soulevées par le débiteur. Par suite, la saisie-attribution et la saisie de droits d'associés ne sauraient être déclarées caduques faute de dénonciation dans les huit jours.

La SCI Samili soutient que l'acte de signification du jugement fondant les poursuites à M. [P] en date du 20 octobre 2014 est irrégulier, car il mentionne qu'il est rédigé sur 6 pages alors que le jugement susvisé, à lui seul, en comporte 7 auxquelles il convient de rajouter deux pages de signification. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte de signification de la décision de justice fondant les poursuites constitue une fin de non-recevoir et peut donc être soulevé par le tiers saisi. En effet, l'obtention préalable d'un titre exécutoire par le créancier constitue l'une des conditions de fond de mise en place d'une mesure d'exécution. Il résulte de la lecture de l'acte susvisé qu'il comporte 6 feuilles, et non pas 6 pages, le juge de l'exécution ayant relevé à juste titre que la SCI Samili commet une confusion entre les deux. Le jugement est rédigé sur 7 feuilles imprimées au recto (formule exécutoire comprise) ce qui donne 7 pages, alors que l'acte de signification dudit jugement proprement dit est établi sur deux feuilles imprimées au recto soit deux pages. Il s'ensuit que ce jugement est imprimé en recto verso soit sur 4 feuilles, et que l'acte proprement dit l'était sur deux ce qui donne bien 6 feuilles. L'acte est régulier de ce chef et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé d'en prononcer la nullité.

La SCI Samili soutient que les actes de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés à elle délivrés, en tant que tiers saisi, le 30 août 2018, l'ont été à tort dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, dans la mesure où elle disposait d'une adresse au [Adresse 1]. Selon les dispositions de ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Pour contrôler le respect de ce texte, il y a lieu de vérifier si les diligences mentionnées dans le procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être vérifiée par d'autres moyens ; à ce sujet, les recherches mentionnées dans le procès-verbal querellé sont les suivantes : "Sur place il s'agit du restaurant dénommé Hanna et un employé nous indique que la SCI Samili est partie sans laisser d'adresse et que le local appartient aux consorts [P] qui sont propriétaires des murs ; les services postaux, interrogés, opposent le secret professionnel. De retour à l'étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'aide d'Infogreffe, ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social".

Il résulte des pièces produites que la SCI Samili a été destinataire à l'adresse susvisée de :
- une lettre de La Poste datée du 21 mars 2019 lui délivrant une carte ;
- une lettre de la Caisse d'allocations familiales de Paris datée du 30 juillet 2016 ;
- un devis de la société Elitincendie en date du 15 janvier 2015 ;
- une facture de la société Xerox datée du 30 janvier 2020 ;
- une lettre de la SARL Nocaudie Developpement datée du 4 février 2020 ;
- des avis de taxes foncières datés des 8 août 2012, 6 août 2013, 8 août 2014 et 8 août 2019 ;
- un bordereau de situation de la Direction générale des finances publiques daté du 11 décembre 2018 ;
- un courrier du service des impôts des particuliers de [Localité 8] daté du 27 novembre 2018.

La SCI Samili produit également diverses quittances de loyers délivrées à la société Hanna qui portent cette adresse. Enfin elle a été assignée à comparaître devant le juge de l'exécution le 22 octobre 2020 au [Adresse 1], et sa déclaration d'appel mentionne cette adresse.

Il est donc établi que celle-ci était la bonne, les documents produits, tant antérieurs que postérieurs à l'acte incriminé, le confirmant. Les diligences accomplies par l'huissier de justice instrumentaire pour vérifier s'il s'agissait bien de la bonne adresse sont par ailleurs suffisantes, l'intéressé, ne pouvant pas joindre la destinataire de l'acte, ayant interrogé des personnes qu'il a pu rencontrer sur place et ayant par ailleurs constaté, à juste titre car il résulte de ce qui précède que l'adresse était la bonne, qu'aucune autre ne pouvait être trouvée sur Infogreffe. Nonobstant le fait qu'il se soit avéré que la SCI Samili se trouvait bien au [Adresse 1], et que les informations qui ont été données à l'huissier de justice sur place étaient fausses, l'acte dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile est régulier, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il ne l'a pas annulé.

Selon les dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Il n'est pas contesté que la SCI Samili n'a pas communiqué les renseignements à l'huissier de justice instrumentaire sur le champ. L'appelante fait valoir qu'elle n'a en réalité jamais reçu l'acte en cause. Ce dernier mentionne que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile lui a été adressée et celle-ci, datée du 30 août 2018, est produite en copie par la partie adverse, sans l'avis de la Poste, si bien que la Cour ne peut vérifier si la destinataire de cet acte a bien reçu cette notification ou non. Dès lors que la SCI Samili n'a pas effectivement reçu l'acte de saisie, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir satisfait à son obligation de renseignement ; en effet la jurisprudence considère que les modalités de délivrance d'un acte de saisie-attribution ou de saisie de droits d'associés peuvent caractériser un motif légitime de garder le silence, lorsque le destinataire de l'acte, tenu dans l'ignorance de la saisie, ne donne pas à l'huissier de justice instrumentaire les renseignements prévus. Par suite, la sanction édictée à l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas à s'appliquer. Le jugement sera en conséquence infirmé et le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" débouté de ses prétentions.

La SCI Samili a réclamé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; conformément à l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce n'est qu'en cas d'abus de saisie qu'une telle demande peut prospérer. Sa prétention est fondée sur le fait que le jugement n'aurait été signifié ni à M. [P] ni à elle même, mais il résulte de ce qui précède que l'acte de signification de la décision de justice fondant les poursuites au débiteur est régulier, tandis qu'aucun texte n'impose qu'elle soit notifiée au tiers saisi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Samili.

Le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 7 mai 2021 en ce qu'il a condamné la SCI Samili à payer au Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" la somme de 111 262,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;

et statuant à nouveau :

- DEBOUTE le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" de ses demandes en paiement ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- REJETTE la demande de la SCI Samili en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE le Fonds commun de titrisation "Hugo créances III" aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Lesenechal conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/104757
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-21;21.104757 ?
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