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21/04/2022 | FRANCE | N°21/101707

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 21 avril 2022, 21/101707


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10170 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDYRX

Décision déférée à la cour : jugement du 11 mai 2021-juge de l'exécution de SENS-
RG no 19/00685

APPELANTS

Madame [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0428

Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/10170 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDYRX

Décision déférée à la cour : jugement du 11 mai 2021-juge de l'exécution de SENS-
RG no 19/00685

APPELANTS

Madame [H] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

INTIMÉE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien KOVAC, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président et Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 10 mars 2009, signifié le 27 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [H] [F] à payer à la société MCS et Associés la somme de 24.851 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2016 sur la somme de 18.145,63 euros, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Suivant procès-verbal du 5 juin 2019, la société MCS et Associés a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de Mme [F], pour avoir paiement de la somme totale de 43.859,11 euros, en exécution de ce jugement. La saisie a été dénoncée à Mme [F] par acte d'huissier en date du 12 juin 2019.

Par acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2019, Mme [H] [F] et M. [S] [J] ont fait assigner la société MCS et Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens aux fins de mainlevée de la saisie.

Par jugement du 13 octobre 2020, le juge de l'exécution a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [J] et déclaré l'action de celui-ci recevable,
- débouté M. [J] de sa demande de mainlevée de la moitié des sommes saisies,
- déclaré régulière la signification en date du 27 avril 2009 du jugement rendu le 10 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure et à produire toutes pièces ou observations utiles sur l'éventuelle interruption de la prescription du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2009 compte tenu de la régularité de la signification dudit jugement qui a été retenue.

Par jugement en date du 11 mai 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [F] et M. [J] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit que la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2019 produira tous ses effets,
- condamné Mme [F] et M. [J] à payer à la société MCS et Associés la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a tout d'abord rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire, après avoir constaté que la saisie-attribution du 5 juin 2019 avait été pratiquée plus de dix ans après la signification du titre exécutoire, soit le jugement du 10 mars 2009, intervenue le 27 avril 2009, retenant que la société MCS et Associés justifiait d'actes interruptifs de prescription tels que des règlements de Mme [F] en 2010 et 2011 et la reconnaissance de la créance par la procédure de surendettement, et que la prescription avait en outre été suspendue pendant 24 mois par le jugement du 14 février 2014 arrêtant les mesures de redressement. Il a ensuite jugé que l'erreur dans le montant de la créance n'affectait pas la validité de la saisie et qu'il appartenait au juge de cantonner la mesure, mais qu'en l'espèce, les contestations de Mme [F] sur le montant de la créance de la société MCS et Associés devaient être rejetées, le créancier ayant valablement procédé à la capitalisation des intérêts, ordonnée par le jugement, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil. Enfin, il a estimé que Mme [F] ne pouvait remettre en cause la validité de la cession de créance au profit de la société MCS et Associés, qui avait déjà été reconnue par le jugement du 10 mars 2009, et qu'elle ne pouvait pas utilement invoquer l'article 1699 du code civil sur la faculté de retrait en ce que les droits cédés n'étaient plus litigieux.

Par déclaration du 31 mai 2021, Mme [F] et M. [J] ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 7 juillet 2021, Mme [F] et M. [J] demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- déclarer éteinte la créance de la société MCS et Associés,
- déclarer prescrite la société MCS et Associés en son action en recouvrement,
Subsidiairement,
- déclarer forclose la société MCS et Associés en son action en recouvrement,
En toutes hypothèses,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2019,
- ordonner la mainlevée de la moitié des sommes saisies qui reviennent à M. [J],
Subsidiairement,
- cantonner les effets de la saisie-attribution aux seules sommes dues en principal et intérêts hors frais d'inscription d'hypothèque judiciaire avec capitalisation des intérêts régulière,
- autoriser Mme [F] à rembourser à la société MCS et Associés le prix réel de la cession de saisie-attribution, créance augmentée des frais et accessoires,
- enjoindre en conséquence à la société MCS et Associés de communiquer ce prix réel et les frais et accessoires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois,
- cantonner ainsi les effets de la saisie-attribution au prix réel de la cession avec les frais et accessoires,
- débouter la société MCS et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société MCS et Associés à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société MCS et Associés au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la prescription du titre exécutoire, ils rappellent que la société MCS et Associés bénéficiait d'un délai de dix ans pour faire exécuter le jugement du 10 mars 2009 et que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 5 juin 2019, soit plus de dix ans après la signification du titre exécutoire intervenue le 27 avril 2009, et invoquent l'absence d'acte interruptif ou suspensif de la prescription. Ils contestent tout d'abord l'existence d'acomptes de nature à interrompre la prescription, soutenant que le décompte de l'intimée faisant état de virements de Mme [F] en 2010 et 2011, qu'elle conteste, lui est inopposable car constitué pour les besoins de la cause par le créancier lui-même, donc non probant, et non corroboré par d'autres éléments, d'autant plus que le décompte du procès-verbal de saisie-attribution ne fait pas état de ces règlements. Ils contestent ensuite le caractère interruptif du surendettement, faisant valoir que si Mme [F] a sollicité un surendettement, elle n'a pour autant jamais reconnu la créance de la société MCS et Associés, qui ne l'a d'ailleurs pas déclarée de sorte que sa créance est éteinte.
Sur la demande relative à la cession de droit litigieux, Mme [F] invoque l'article 1699 du code civil qui permet au débiteur cédé de rembourser le prix réel de la cession de droit litigieux. Elle fait valoir que la société MCS et Associés a acquis en 2006 la créance, laquelle était déjà litigieuse puisque le débiteur principal était en liquidation judiciaire et que le créancier l'avait mise en demeure en qualité de caution. Elle soutient qu'il appartient à la société MCS et Associés de produire l'acte de cession de créance et qu'elle n'a jamais eu connaissance du jugement de 2009 avant de contester la saisie-attribution de sorte que le juge de l'exécution avait tout pouvoir pour faire droit à sa demande, s'agissant d'une contestation à l'occasion de l'exécution forcée.

Par conclusions en date du 26 juillet 2021, la société MCS et Associés demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger que la saisie-attribution du 5 juin 2019 est régulière, car pratiquée en vertu d'un titre exécutoire non prescrit,
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [F] et M. [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [J] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur l'absence de prescription, elle invoque les dispositions de l'article 2240 du code civil selon lesquelles la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt le délai de prescription, ainsi que celles de l'article 2234 du même code relatives à la suspension de la prescription en cas d'impossibilité d'agir. Elle fait valoir que les paiements effectués par Mme [F] en 2010 et 2011 valent reconnaissance de son droit de sorte que la prescription a été interrompue et qu'un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du dernier paiement du 10 novembre 2011 ; que le jugement du tribunal d'instance de Sens en date du 14 février 2014, arrêtant les mesures de redressement, mentionne sa créance et rappelle l'interdiction de poursuivre des mesures d'exécution, de sorte que la prescription a été suspendue pendant 24 mois ; que les paiements de 2010 et 2011 ont été effectués conformément aux mesures recommandées, si bien que Mme [F] ne peut sérieusement prétendre ne pas être à l'origine de ces versements ; qu'en tout état de cause, pour justifier de la suspension du délai de prescription, elle ne se fonde que sur le jugement du 14 février 2014 et non sur la saisine de la commission de surendettement ; que sa créance était bien mentionnée sur l'état des créances du 16 décembre 2009, et que Mme [F] ne peut prétendre n'avoir jamais reconnu lui devoir une quelconque somme. Elle ajoute que les demandes de Mme [F] tendant à voir déclarer la créance éteinte et l'action forclose doivent être rejetées en application de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'aucun moyen n'est développé.
Elle soutient également que la demande de cantonnement doit être rejetée en application de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas explicitée.
S'agissant de la cession de droit, elle fait valoir que la question relative à la cession de créance a déjà été tranchée dans le jugement du 10 mars 2009 et approuve la motivation du premier juge qui a débouté Mme [F] de sa demande.
Elle ajoute que la capitalisation des intérêts a été ordonnée par le jugement du 10 mars 2009, de sorte que sa créance est bien liquide, certaine et exigible.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'extinction de la créance

C'est en vain que Mme [F] soutient que la société MCS et Associés n'ayant jamais déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement, celle-ci serait éteinte. En effet, aucune disposition du code de la consommation ne prévoit une telle sanction. Cette demande n'est donc pas fondée.

Sur la prescription

Il résulte de l'article L.114-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

En l'espèce, la société MCS et Associés a diligenté une saisie-attribution le 5 juin 2019 pour exécuter un jugement rendu le 10 mars 2009, signifié le 27 avril 2009, soit au-delà du délai de dix ans.

Aux termes de l'article 2234 du code de procédure civile, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l'espèce, il est constant que Mme [F] a bénéficié d'une procédure de surendettement à compter de 2009. Le créancier poursuivant produit un jugement, rendu le 14 février 2014 par le tribunal d'instance de Sens statuant sur la contestation des mesures recommandées (en application de l'article L.332-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à cette procédure de surendettement), qui arrête des mesures de redressement pendant 24 mois et concerne notamment la créance de la société MCS et Associés. Ce jugement rappelle que les créanciers ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de Mme [F] pendant la durée des mesures.

En effet, il résulte de l'article L.331-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à cette procédure de surendettement, que les créanciers auxquels les mesures recommandées par la commission et rendues exécutoires par application de l'article L.332-1 ou de l'article L.332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

En conséquence, la société MCS et Associés a été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi pendant toute la durée des mesures de redressement, soit 24 mois.

Au surplus, cette interdiction intervient après un premier jugement du 10 novembre 2011 ayant prononcé la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois.

Le délai de prescription du titre exécutoire ayant été ainsi suspendu pendant 36 mois, le créancier ne peut se voir opposer aucune prescription en l'espèce et il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'éventuels actes interruptifs de prescription.

Il est précisé que Mme [F] ne bénéficie plus de la procédure de surendettement (et donc de la suspension des procédures d'exécution), puisque par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal d'instance de Sens a confirmé la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement pour non respect du plan.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Mme [F].

Sur la demande subsidiaire de forclusion

Cette fin de non-recevoir, qui ne figure que dans le dispositif des conclusions de Mme [F], n'est explicitée par aucun moyen de fait ou de droit. Elle doit donc être rejetée comme non fondée.

Sur les demandes subsidiaires de mainlevée et de cantonnement

Les demandes de mainlevée et de « cantonnement aux seules sommes dues en principal et intérêts hors frais d'inscription d'hypothèque judiciaire avec capitalisation des intérêts régulière », qui ne figurent que dans le dispositif des conclusions de Mme [F], ne sont étayées par aucun moyen de fait ou de droit. Elles doivent donc être rejetées comme n'étant pas fondées. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Par un premier jugement mixte avant-dire droit du 13 octobre 2020, le juge de l'exécution a déjà statué sur la demande de mainlevée de la moitié des sommes saisies qui reviennent à M. [S] [J] en la rejetant. Il n'a pas été fait appel de cette décision. La cour, saisie uniquement de l'appel contre le second jugement du juge de l'exécution en date du 11 mai 2021, ne peut donc statuer sur cette demande.
Sur l'offre de cession de droit litigieux

L'article 1699 du code civil dispose : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

L'article 1700 du code civil précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.

Les deux conditions de l'article 1700 (procès en cours et contestation sur le fond du droit) sont cumulatives et la contestation doit mettre en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.

Le retrait litigieux tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement par le débiteur cédé au cessionnaire du prix que celui-ci a payé au cédant. Ainsi, la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté.

En l'espèce, il résulte du jugement du 10 mars 2009 (sur lequel est fondée la saisie-attribution litigieuse) que Mme [F] s'est portée caution de la société RS Autos au profit de la Banque Populaire ; que la société débitrice a été mise en liquidation judiciaire ; que la Banque Populaire a déclaré sa créance le 6 août 2004 et a mis en demeure Mme [F] en sa qualité de caution, puis l'a assignée en paiement ; que le créancier a cédé sa créance à la société MCS et Associés le 27 novembre 2006, pendant l'instance en cours ; que Mme [F] a invoqué l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société cessionnaire ; que le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir en constatant la réalité de la cession de créance et la signification de cette cession à Mme [F] ; qu'il a également constaté l'absence de toute contestation sur le principe et le montant de la créance et a rejeté les moyens invoqués par Mme [F] sur la responsabilité de la banque pour défaut d'information, et l'a donc condamnée au paiement des sommes dues à la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Populaire.

Contrairement à ce que soutient Mme [F], le fait que la société RS Autos était en liquidation judiciaire, que la banque avait déclaré sa créance et l'avait mise en demeure en sa qualité de caution ne permet pas d'affirmer que la créance était déjà litigieuse au moment de la cession. De même, le simple fait qu'il y ait eu un procès entre le créancier cédant et le débiteur cédé est insuffisant pour l'exercice du droit de retrait.

Ainsi, Mme [F] n'apporte pas la preuve que la créance était litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil au moment de la cession, puisqu'elle n'a pas, en sa qualité de défenderesse à l'action en paiement, contesté le fond du droit sur le prêt ou le cautionnement et s'est contentée d'invoquer la responsabilité de la banque et l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS et Associés.

En tout état de cause, selon la Cour de cassation, le droit n'est plus litigieux lorsqu'il a été statué au fond sur la contestation par un arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a estimé qu'en l'espèce les droits cédés n'étaient plus litigieux en raison du caractère définitif du jugement du 10 mars 2009 qui a fixé la créance.

Mme [F] étant mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 1699 du code civil, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication du prix de cession et de cantonnement des effets de la saisie-attribution au prix réel de la cession.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] et M. [J] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant observé au surplus que ce sont eux qui ont saisi le juge de l'exécution.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [F] et M. [J].

Les appelants seront également condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MCS et Associés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la moitié des sommes saisies qui reviennent à M. [S] [J],

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mme [H] [F] et M. [S] [J] à payer à la société MCS et Associés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [H] [F] et M. [S] [J] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/101707
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-21;21.101707 ?
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