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21/04/2022 | FRANCE | N°21/082357

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 21 avril 2022, 21/082357


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/08235 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDSMW

Décision déférée à la cour : jugement du 12 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/80907

APPELANTS

Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
P

laidant par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. CABINET [T][M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/08235 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDSMW

Décision déférée à la cour : jugement du 12 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/80907

APPELANTS

Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. CABINET [T][M]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

MONSIEUR LE COMPTABLE DU PRS DE L'EURE
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseille

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 4 novembre 2019, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Eure a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) entre les mains de M. [T] [M] à l'encontre de M. [O] [D] pour avoir paiement de la somme de 357.197 euros.

M. [M] a fait opposition à la saisie par courrier du 13 novembre 2019. Cette contestation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 9 décembre 2019.

Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2020, le comptable du PRS de l'Eure a fait assigner M. [M], en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24.000 euros correspondant aux loyers échus versés à M. [D]. Le créancier poursuivant a ensuite actualisé sa demande à la somme de 357.197 euros.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le juge de l'exécution a :
- reçu le cabinet [T] [M] en son intervention volontaire,
- condamné M. [M] à payer au comptable du PRS de l'Eure la somme de 56.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, représentant les sommes dues à M. [D] au 15 mars 2021 en vertu de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 4 novembre 2019,
- condamné in solidum M. [M] et le Cabinet [T] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a tout d'abord estimé recevable la demande de condamnation du tiers saisi en ce que la saisie du 28 août 2019 ayant fait l'objet d'une mainlevée ne concernait pas le même tiers saisi puisqu'elle avait été adressée au cabinet [T] [M]. Il a ensuite retenu que M. [M] s'était reconnu personnellement débiteur des loyers envers M. [D] par un courrier de son conseil du 28 octobre 2019, ce que confirmait le contrat de bail signé entre M. [D] et les époux [M] le 1er janvier 2015, et qu'il n'avait pas contesté sa qualité de débiteur dans son courrier d'opposition à la saisie.

Par déclaration du 28 avril 2021, M. [M] et la Selarl Cabinet [T] [M] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions no2 en date du 1er septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- débouter le comptable du PRS de l'Eure de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande du comptable du PRS de l'Eure à l'encontre de M. [M] en prétendue validation d'avis à tiers détenteur du 4 novembre 2019 du fait de la mainlevée préalable du 13 novembre 2019 à l'endroit du cabinet [T] [M], M et Mme [M],
- déclarer que M. [M] n'a jamais reconnu devoir de loyers à M. [D] et qu'il n'a jamais été jugé débiteur de M. [D],
- déclarer qu'en l'absence de loyers dus par M. [M] à M. [D] en exécution des décisions de justice et des protocoles d'accord convenus entre les parties, le comptable du PRS de l'Eure n'est pas fondé à obtenir la condamnation de M. [M] à lui payer de prétendus loyers qui ne sont pas dus,
En conséquence,
- débouter le comptable du PRS de l'Eure de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir la demande reconventionnelle du cabinet [M] à l'encontre du comptable du PRS de l'Eure au paiement de la somme de 4.000 euros perçue indûment par ce dernier,
- ordonner au comptable du PRS de l'Eure de leur payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- condamner le comptable du PRS de l'Eure au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions en date du 3 août 2021, le comptable du PRS de l'Eure demande à la cour de :
- constater que M. [M] s'est refusé à déférer à l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 4 novembre 2019,
- lui délivrer un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes qui auraient dû être versées directement par M. [M],
En conséquence,
- condamner M. [M] à verser dans la limite de la somme de 353.197 euros sauf à parfaire les loyers échus versés à M. [D] nonobstant la notification de l'ATD dans la limite de l'obligation qui sera déterminée,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [M] et la Selarlu Cabinet [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

M. [M] et le cabinet [T] [M] font valoir que la demande du comptable du PRS de l'Eure est irrecevable en ce que, à sept reprises, il a été jugé que M. [M] n'était redevable d'aucun loyer envers M. [D]. Ils estiment qu'il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de que le tiers détenteur doit être déclaré débiteur de l'obligation objet de la mesure fiscale d'exécution, ce qu'elle ne fait pas. Ils exposent que l'administration fiscale a pratiqué un premier avis à tiers détenteur le 28 août 2019 pour le même montant et que les époux [M] et le cabinet [M] en ont obtenu le 13 novembre 2019 la mainlevée, de sorte que cette prise de position de l'administration fiscale s'impose au sens de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales. Ils concluent que la nouvelle saisie à tiers détenteur du 4 novembre 2019 est irrecevable.

Le comptable du PRS de l'Eure approuve le juge de l'exécution d'avoir retenu que la saisie du 28 août 2019 ne concernait pas le même tiers saisi, précisant qu'il avait donné mainlevée de cette saisie car le conseil de la société lui a indiqué que ce n'était plus le cabinet [T] [M] mais M. [T] [M] à titre personnel qui était le preneur à bail depuis le 1er janvier 2015. Il souligne que la mainlevée ne vise donc nullement M. [M]. Il fait valoir en outre que l'article L80-A du livre des procédures fiscales ne s'applique pas aux oppositions à poursuites mais uniquement à la procédure de contrôle fiscal.

Le 28 août 2019, le PRS de l'Eure a adressé au cabinet [T] [M] une saisie à tiers détenteur aux fins de payer la dette fiscale de M. [O] [D]. Par courrier du 28 octobre 2019, le conseil du Cabinet [T] [M] a indiqué à l'administration fiscale qu'il n'était pas locataire de M. [D] et n'était donc débiteur d'aucune somme, le contrat de bail signé avec le Cabinet [T] [M] ayant été résilié le 17 décembre 2014 et le nouveau preneur étant M. [M] à titre personnel depuis le 1er janvier 2015, et que la saisie à tiers détenteur devait être adressée à la bonne personne.

La mainlevée opérée par l'administration fiscale le 13 novembre 2019 à la suite de ce courrier ne saurait faire obstacle aux effets de la saisie à tiers détenteur adressée à M. [T] [M] le 4 novembre 2019. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé recevable la demande du PRS de l'Eure à l'encontre de M. [M], en ce que la saisie litigieuse ne concernait pas le même tiers détenteur que celle ayant fait l'objet d'une mainlevée.

Par ailleurs, le moyen relatif à la preuve de l'obligation du tiers détenteur concerne le fond et non la recevabilité.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande recevable.
Sur le bien fondé de la demande de condamnation du tiers saisi

Les consorts [M] font valoir que deux protocoles ont mis fin aux litiges de prétendus loyers dus par les époux [M] et la Sarl [T] [M], de sorte qu'ils ne doivent aucun loyer à M. [D] ; et que l'administration fiscale ne peut donc prétendre que M. [M] serait un tiers détenteur de sommes au titre des loyers dus à M. [D] alors qu'il ne détient aucun fonds pour ce dernier. Ils soulignent que le comptable du PRS de l'Eure fait une confusion et que M. [M] n'a jamais reconnu devoir les loyers et ne doit aucune somme à M. [D]. Ils estiment que le fait que M. [M] n'ait pas évoqué ce moyen dès son opposition à poursuite du 13 novembre 2019 est sans incidence ; que la créance du comptable du PRS de l'Eure à l'égard de M. [M] n'est pas certaine puisqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre lui au profit de M. [D] ; que l'homologation de l'accord n'est pas une condition de validité de celui-ci. Ils concluent que M. [M] n'est pas débiteur et que les conditions de l'article 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.

Le comptable du PRS de l'Eure fait valoir que M. [M] est locataire de M. [D] et est débiteur à ce jour de 56.000 euros correspondant aux loyers dus à compter de janvier 2020, de sorte qu'il a bien la qualité de tiers saisi ; qu'il n'a pas formé de recours contre la décision de rejet de son opposition à poursuite du 19 novembre 2019, si bien qu'il doit être jugé débiteur des causes de la saisie et que le comptable public est bien fondé à demander la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de celui-ci en application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique que M. [M], qui créée la confusion avec le cabinet [T] [M], se réfère à une opposition à poursuite du 28 octobre 2019 ayant donné lieu à une mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 28 août 2019 au cabinet [M], le conseil de celui-ci ayant indiqué qu'il n'était plus preneur du bail et que c'était M. [M] depuis le 1er janvier 2015. Il conclut au rejet du moyen adverse, soutenant que le protocole d'accord du 11 juillet 2015 signé par les époux [M] et le cabinet [M] ne consacre aucune exonération de loyers dont le montant s'élève à 4.000 euros ; qu'après la saisie à tiers détenteur adressée au cabinet [M] le 28 août 2019, M. [M] a confirmé être redevable à titre personnel de la somme de 4.000 euros par mois ; que dans son opposition à poursuite du 13 novembre 2019, M. [M] n'a pas invoqué l'absence d'obligation envers M. [D] et a effectué deux virements de 2.000 euros chacun en décembre 2019 ; et que le protocole de juillet 2019 ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une homologation judiciaire. Il ajoute que l'arrêt du versement des loyers au PRS dès janvier 2020 et le silence de M. [M] après le rappel du 20 février 2020 caractérisent un refus de paiement au sens de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi".

En l'espèce, il est constant qu'un contrat de bail a été conclu entre M. et Mme [M] et M. [D] le 1er janvier 2015 et que ce bail n'a pas été résilié. Les appelants produisent de multiples décisions de justice rendues depuis la signature de ce contrat et aucune ne constate l'existence d'une dette locative de M. [M] au profit de M. [D]. Il en est de même des protocoles d'accord signés en 2015 et en 2019.

Le comptable du PRS de l'Eure ne justifie d'aucune décision de justice reconnaissant que M. [M] est débiteur de M. [D].

D'ailleurs, les sommes demandées au titre de la saisie administrative à tiers détenteur correspondent aux loyers dus depuis le 1er janvier 2020, soit après la saisie.

En outre, il ressort de l'acte de saisie à tiers détenteur du 4 novembre 2019 que M. [M] n'a effectué aucune déclaration au créancier sur l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [D].

Dès lors, il n'a pas reconnu expressément devoir des sommes à M. [D] au sens de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déclaration du tiers saisi faite lors de la saisie à tiers détenteur signifiée le 28 août 2019 au Cabinet [T] [M] et le courrier de contestation de Me Bergoin, avocat, en date du 28 octobre 2019 ne peuvent être considérés comme une reconnaissance des sommes dues par M. [M] au sens de l'article R.211-9. En effet, la déclaration est faite, certes par M. [M], mais au nom du Cabinet [T] [M], et non pas à titre personnel. De même, c'est le conseil du Cabinet [T] [M] qui écrit, pour contester la saisie à tiers détenteur signifiée à ce dernier, que le locataire est M. [M] à titre personnel, et non M. [M] lui-même ou un conseil mandaté par lui à titre personnel.

Par ailleurs, dans son courrier d'opposition du 13 novembre 2019, M. [M], s'il ne conteste pas être locataire de M. [D] ni être débiteur, ne reconnaît pas expressément devoir des sommes.

Au vu de ces éléments, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à donner leur avis :
- sur l'étendue du pouvoir du juge de l'exécution pour l'application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, les termes de cet article paraissant exclure qu'il puisse juger lui-même le tiers saisi débiteur à l'égard du débiteur saisi ;
- sur l'application en l'espèce de l'article L.262, 3. du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019, permettant la condamnation du tiers saisi qui s'abstient de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de M. [T] [M] recevable,

ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations écrites des parties :
- sur l'étendue du pouvoir du juge de l'exécution pour l'application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
- sur l'application en l'espèce de l'article L.262, 3. du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019, permettant la condamnation du tiers saisi qui s'abstient de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable,

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du 02 juin 2022 à 14h00, salle Montesquieu (3R03),

DIT que les parties devront faire parvenir leurs observations écrites par le RPVA avant le 25 mai 2022,

RESERVE les dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/082357
Date de la décision : 21/04/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-21;21.082357 ?
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