REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6L7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2020 - Juge commissaire de MEAUX - RG n° 201902920
APPELANTE
S.A.S. BT ZIMAT
RCS de Meaux sous le n°480 050 830
66 rue de Tournan
77600 JOSSIGNY
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentée par Me Sarah ABITBOL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT IDG-ACI CBARCB
9-12 Rue Sainte Cécile
75009 PARIS
Représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP MORIN/PERRAULT/CAGNEAUX-DUMONT/GALLION, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Me Divine ZOLA DUDU, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.R.L. GARNIER - GUILLOUËT, en la personne de Me Sophie GUILLOUËT, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. BT ZIMAT
55 rue Aristide Briand
77109 MEAUX CEDEX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La société BT Zimat, qui exerce une activité de travaux de construction, a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 septembre 2018. Le 24 octobre 2018, la BNP Paribas déclarait une créance d'un montant de 121 200 euros auprès de Me Guillouët, désignée ès qualités de mandataire judiciaire de la société BT Zimat, au titre de deux cautionnements souscrits les 19 janvier et 31 octobre 2016 par la société BT Zimat au profit des SCI Paris Villa Brune et Paris 4 rue Montbrun. Le mandataire judiciaire contestait cette déclaration de créance.
La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 3 juin 2019. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux a admis à titre chirographaire la créance déclaré par la BNP Paribas au passif de la société BT Zimat, alors en plan de redressement, pour un montant de 121 200 euros.
La société BT Zimat a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2021.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la BNP Paribas de sa demande de caducité de l'appel.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021 par voie électronique, la société BT Zimat demande à la cour de :
' La RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions,
L'y déclarant bien fondée,
' PRENDRE ACTE des documents prouvant la main levée pleine et entière des cautions fournies par la BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT IDF-ACI CBARCB d'un montant total de 121 200 euros,
En conséquence,
' REJETER purement et simplement l'inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société BT ZIMAT de la somme de 121 200 euros à titre chirographaire définitif,
' INFIRMER en sa totalité la décision en date du 29 décembre 2020 rendu par le juge commissaire du Tribunal de commerce de MEAUX,
' CONDAMNER la BNP PARIBAS AGENCE DE RECOUVREMENT IDF-ACI CBARCB à verser à la société BT ZIMAT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2021 par voie électronique, la BNP Paribas demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2020 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de MEAUX.
Condamner la société BT ZIMAT à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner la société BT ZIMAT aux entiers dépens.
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Sur la main-levée des engagements de caution
La société BT Zimat soutient d'une part que le 31 octobre 2016, la SCI 4 rue Montbrun lui a donné la main-levée pleine et entière de la caution qu'elle avait fournie, d'un montant de 37 200 euros ; que d'autre part, le 22 février 2019, la SCI Paris Villa Brune lui a donné la main-levée pleine et entière de la caution qu'elle avait fournie, d'un montant de 84 000 euros, et qu'il ne peut donc plus être déclaré de créances relatives à ces cautionnements.
La BNP Paribas réplique que le premier document de main-levée de caution relatif à la SCI Paris Villa Brune a déjà été produit en première instance, mais non retenu par les premiers juges car il concerne un cautionnement fourni par la Compagnie européenne de garanties et de caution, qui est une société distincte de la BNP Paribas ; que l'ajout manuscrit 'BNP' entre parenthèse n'a aucune valeur juridique ou probante ; qu'en outre les dates et références du cautionnement ne correspondent pas au cautionnement souscrit auprès de la BNP le 19 janvier 2016.
Elle fait valoir que le deuxième document produit, qui est l'acte de caution du 31 octobre 2016 au bénéfice de la SCI 4 RUE MONTBRUN et un courrier du même jour portant la mention 'Bon pour levée de la caution après expiration de la garantie de parfait achèvement' ne comporte pas le nom du signataire de cette mention manuscrite et est conditionnée à l'expiration de la garantie de parfait achèvement dont on ignore la date. Elle en conclut qu'il ne s'agit donc pas d'une main-levée pleine et entière mais d'une main-levée conditionnelle dont la date n'est pas précisée.
Elle précise que lorsque la main-levée d'un cautionnement est donnée, l'original de l'acte de caution est remis par le créancier à celui qui s'est engagé ; qu'en l'espèce les deux SCI n'ont pas restitué les originaux et que les documents produits ne sont pas des mains-levées pleines et entières.
Elle fait enfin valoir que si les SCI avaient véritablement donné main-levée de ces cautions, la société BT Zimat n'aurait aucun intérêt à vouloir faire exclure ces créances de son passif puisque ces cautionnements ne seraient jamais actionnés.
En matière de déclaration de créance, le juge-commissaire, et la cour à sa suite, statue au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce le 10 septembre 2018, date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il en résulte que la main-levée alléguée de la caution accordée à la SCI Paris Villa Brune le 22 février 2019 est sans incidence sur le montant de la créance déclarée à ce titre par la BNP Paribas, puisque postérieure au jugement d'ouverture. Cet élément n'a pas, à ce stade de la procédure, à être pris en compte pour fixer la créance au passif de la société BT Zimat.
S'agissant de la caution accordée au bénéfice de la SCI Paris 4 rue Montbrun, il ressort du document produit par la société BT Zimat pour justifier de la main-levée de cet engagement que la main-levée résulterait d'une mention manuscrite non datée apposée sur le document émis par la BNP Paribas le 31 octobre 2016 au titre de l'engagement de caution pris. Cette simple mention, sans date certaine, et qui soumet la main-levée à la condition de l'expiration de la garantie de parfait achèvement, inconnue en l'espèce, ne peut suffire à établir avec certitude une main-levée de l'engagement pris par la société BT Zimat.
Par suite, il y a lieu de rejeter son appel et de confirmer l'ordonnance attaquée.
Sur l'article 700
La société BT Zimat demande la condamnation de la BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
BNP Paribas demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens de l'instance sont à la charge de la société BT Zimat.
La greffière La présidente