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21/04/2022 | FRANCE | N°20/03181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 avril 2022, 20/03181


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° 2022/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03181 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3EO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/04503





APPELANTE



SAS SUNGY

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 3]



Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487





INTIMÉ



Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03181 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3EO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/04503

APPELANTE

SAS SUNGY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMÉ

Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, M. [X] [D] a été embauché par la société Sungy en qualité d'ingénieur développement photovoltaïque junior, coefficient 100, position 1. 1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils applicable à la relation de travail pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. A l'issue de ce contrat, M. [D] a été engagé aux mêmes fonctions et classification, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2016 moyennant une rémunération annuelle brute de 18 000 euros pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 218 jours avec une période d'essai de six mois.

Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle qui a été signée le 2 décembre 2016 de sorte que la relation de travail a pris fin le 10 janvier 2017.

La société Sungy employait au moins onze salariés lors de la rupture des relations de travail.

Estimant pour l'essentiel ne pas être rempli de ses droits quant au respect des minima conventionnels et revendiquant le paiement d'heures supplémentaires, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 20 mars 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- dit que M. [D] relevait du coefficient 100, position 1.2 de la convention collective,

- condamné la société Sungy à lui payer avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation les sommes de :

* 10 029,93 euros à titre de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,

* 1 002,29 euros au titre des congés payés afférents,

- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne de salaire mensuelle à 8 219 euros,

- condamné la société Sungy à payer à M. [D] les sommes de :

* 10 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Sungy aux dépens.

La société Sungy a régulièrement relevé appel du jugement le 15 mai 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions tranmises par voie électronique le 14 août 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Sungy prie la cour de :

- réformer le jugement,

- débouter M. [D] de chacune de ses demandes,

- subsidiairement, limiter les condamnations qui seraient prononcées au titre du minimum conventionnel aux sommes de 7 699,08 euros outre 769,90 euros au titre des congés payés afférents.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il relevait de la classification 1.2 et sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Sungy au titre des minima conventionnels,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner la société Sungy à lui verser les sommes de :

* 12 337 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 233,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 12 126 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 8 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des dépens par la société Sungy.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l'affaire est venue pour plaider à l'audience du 3 février 2022.

MOTIVATION

Sur la demande de rappel de salaire au titre du mimum conventionnel :

Il résulte de l' annexe II intitulée classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale que :

- l'emploi positionné 1. 1 est défini comme 'débutants- collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissance acquises'. La position 1.1 correspond à un coefficient 95 et un salaire minimal brut de 1 919,95 euros.

- l'emploi positionné 1.2 est défini comme 'débutants- les mêmes que visés ci dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2c de la convention'. La position 1.2 correspond à un coefficient 100 et un salaire minimal brut de 2 021 euros.

L'article 2c de la convention collective indique :'les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens, dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reonnue équivalente.'

M. [D] fait valoir que son contrat de travail prévoyant un coefficient de 100, il aurait dû bénéficier de la position 1.2 et du salaire minimal correspondant et forme en conséquence sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2015.

La société Sungy s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle a commis une erreur en affectant le coefficient 100 à M. [D] alors qu'il relevait en réalité du coefficient 95 dès lors qu'il ne pouvait valablement prétendre au coefficient 100 puisqu'il n'était pas titulaire du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2c de la convention et reconnaît que sa rémunération était inférieure au minimum prévu pour le coefficient 95.

La cour relève que :

- M. [D] a prévenu sa hiérarchie que son positionnement ne correspondait pas aux prévisions de la convention collective et que son salaire était inférieur au minima conventionnels dans un mail du 12 octobre 2016,

- dans un mail du 11 juillet 2017, l'employeur a reconnu une erreur sans préciser laquelle et évoqué un protocole d'accord avec des 'corrections brutes rétroactives' lequel n'a jamais vu le jour,

- M. [D] selon le curriculum vitae communiqué est titulaire d'un master 2 administration des entreprises depuis 2014, d'un master 1 électronique électrotechnique et automatique depuis 2013 d'une licence sciences et techniques pour l'ingénieur, a bénéficié de diverses formations ( énergie environnement et développement durable, photovolataïque) et a effectué plusieurs mois de stages dans des bureaux d'études.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fonctions exercées sont les mêmes selon la convention collective quel que soit le positionnement, 1.1 ou 1.2, et les parties n'allèguent pas le contraire quant à l'exercice concret des fonctions de M. [D]. Celui-ci, qui était titulaire d'un diplôme, d'une formation professionnelle et d'une expérience telles que requises par l'article 2c de la convention collective devait donc être positionné au niveau 1.2 et ce d'autant que contrairement à ce que fait valoir la société Sungy, aucun élément communiqué par cette dernière n'établit qu'elle a commis une erreur dans l'affectation du coefficient de M. [D] et elle ne l'a d'ailleurs jamais affirmé clairement dans les échanges qu'elle a eus avec lui antérieurement à la rupture des relations contractuelles. La cour relève qu'elle impute dans ses écritures l'erreur à son comptable mais qu'aucune attestation de celui-ci ne vient le confirmer. Par ailleurs, la cour observe que M. [D] a bénéficié dés le 1er janvier 2016 d'une convention de forfait compte tenu de son 'niveau de responsabilité' et du 'degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps' selon les mentions du contrat. Enfin, la cour observe que quel que soit le coefficient retenu, le salaire de 1 500 euros brut attribué à M. [D] était de toute façon inférieur au minima conventionnel de sorte qu'une simple erreur de coefficient aurait pu être immédiatement réparée ce qui n'a pas été le cas.

La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a dit que M. [D] relevait depuis le 1er juillet 2015 du positionnement 1.2 et a condamné la société Sungy à lui verser un rappel de salaire de 10 029,93 euros brut outre 1 002,29 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

Sur les heures supplémentaires :

M. [D] soutient que la convention de forfait lui est inopposable dans la mesure où il ne disposait pas du niveau de classification permettant à l'employeur de lui appliquer un forfait-jour selon l'article 4.1 de l'avenant du 1er avril 2014, et qu'il a accompli des heures supplémentaires à la demande de son employeur en raison des nombreuses tâches qui lui étaient confiées.

La société Sungy s'oppose à la demande en faisant valoir que la convention de forfait est opposable au salarié, qu'il était autonome dans l'organisation de son temps de travail et travaillait depuis chez lui et que sa demande chiffrée présente des incohérences.

Sur l'opposablité de la convention de forfait,

La cour rappelle que l'article 4-1 de l'avennt du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée de travail prévoit que :

' Peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. [...]

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.'

En l'espèce, il est constant que M. [D] ne bénéficiait pas de la position 3 de la grille de classification des cadres mais seulement de la position 1 et l'employeur ne soutient pas que sa rémunération annuelle était supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou qu'il était mandataire social.

Dés lors, comme le soutient M. [D], la convention individuelle de forfait qu'il a signée lui est inopposable et il est donc soumis au droit commun de la durée du travail pour toute la période sur laquelle porte sa demande.

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [D] verse aux débats un tableau récapitulatif des heures qu'il soutient avoir effectuées semaines après semaines entre le mois de juin et le mois de décembre 2016 ainsi qu'un tableau drophox retraçant son activité entre le 12 et le 31 août 2016 à des horaires excédant l'horaire collectif de travail et des échanges de mails faisant également apparaître des heures d'envoi tardives ou matinales.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. A cet égard, la société Sungy fait valoir que les tableaux produits par le salarié ne concernent qu'une période de six mois et ne permettent pas de connaître ses heures de début et de fin de journée ni qu'elle avait sollicité l'accomplissement des heures supplémentaires. Elle soutient également que la mnipulation du fichier Drophox ne suffit pas prouver l'accomplissement d'un travail effectif.

La cour rappelle en premier lieu que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires est une preuve partagée et que l'employeur qui dispose d'éléments suffisamment précis pour connaître les heures prétendument effectuées sur la période de juin à décembre 2016 et qui assure le contrôle des heures de travail du salarié doit fournir les éléments permettant selon lui d'établir la réalité des horaires effectués. Or, la société Sungy ne verse aucun élément à ce titre. Elle ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas à l'origine de l'accomplissement des heures supplémentaires compte tenu de la charge de travail du salarié et de ce que certains mails communiqués font état d'une demande de la part de l'employeur ou établissent que celui-ci était informé des horaires du salarié, de sorte que la cour en déduit qu'implicitement les heures étaient bien sollicitées. Ainsi pour exemple, le 15 juin 2016; M. [D] adressait un mail à son employeur en la personne de Mme [J] [I] [S] à 18h40 comme le 18 juillet 2016 à 20h15 ou le 31 octobre à 0h19.

En revanche les simples extrapolations faites par M. [D] pour la période antérieure au mois de juin 2016 à partir du tableau qu'il a dressé pour la période de juin à décembre 2016 ne sont pas suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, peu important les heures d'envoi ou de réception des mails communiqués.

Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour considère que M. [D] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et retient l'accomplissement de 136 heures supplémentaires pendant la période de juin à décembre 2016. La société Sungy est condamnée à verser au salarié la somme de 2 264,4 euros à ce titre sur la base du salaire conventionnel reconstitué outre celle de 226,44 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Le caractère volontaire allégué de la dissimulation n'étant pas établi, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail au titre de l'indemnité pour travail dissimulé est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de prévention,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptée.

L'employeur veille à l'adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existentes.'

Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'

La cour rappelle que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

M. [D] reproche à l'employeur de n'avoir jamais organisé de visite médicale d'embauche, d'avoir sollicité de lui qu'il accomplisse ses missions dans un environnement électrique en l'absence d'habilitation et équipement de protection individuelle en violation de la règlementation applicable, de lui avoir imposé des déplacements en Algérie sans se mettre en conformité avec les règles imposées par le ministère des affaires étrangères et de ne pas avoir respecté la législation sur la durée du travail et le temps de repos.

La société Sungy s'oppose à la demande en faisant valoir en premier lieu que le salarié ne travaillait pas dans un environnement électrique contrairement à ce qu'il prétend dès lors qu'elle avait recours à un prestataire extérieur pour travailler sur le cablage électrique et que M. [D] s'assurait quant à lui de la réalisation des devis et de la faisabilité des travaux auprès des prestataires. Elle verse aux débats des devis, factures et bons de commandes qui ne suffisent pas à corroborer ses dires même si dans un mail du 4 juillet 2016, M. [D] confirme que ce prestataire extérieur va procéder au déplacement d'un coffret électrique et enterrer la liaison PV-chargeur alors que ses missions contractuelles ne concernent pas seulement le design et la conception comme le soutient l'employeur mais aussi la participation et le contrôle de la mise en service de sorte qu'il se rendait nécessairement sur place et qu'il appartient à l'employeur de justifier que le salarié accomplissait son travail dans le respect des règles de sécurité.

En second lieu, s'agissant du respect de la règlementation pour les voyages en Algérie du salarié, l'employeur fait valoir qu'il a pris acte des craintes de M. [D] et a organisé son départ en Algérie selon ses souhaits. Il résulte effectivement des échanges de courriers entre le 22 août et le 22 novembre 2016 que le séjour de M. [D] a été organisé conformément aux recommandations du ministère des affaires étrangères. Pour la période précédente, pourtant, M. [D] a voyagé sans être signalé aux autorités alors que là encore il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la sécurité de ses salariés.

S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations.

S'agissant du non respect de la durée du travail et des temps de repos, M. [D] qui s'organisait comme il l'entendait ne justifie pas de la réalité de son préjudice.

En conséquence de ce qui précède, la cour fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié et condamne la société Sungy à lui verser la somme de 3 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

M. [D] reproche à l'employeur de lui avoir imposé une convention de forfait-jours alors qu'il ne pouvait y prétendre et de l'avoir payé en deça des minima conventionnels. Eu égard à la solution du litige, c'est par une juste évaluation du préjudice subi par le salarié distinct de celui qui a été réparé par l'allocation des rappels de salaire que le conseil de prud'hommes a condamné la société Sungy à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Sungy doit remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.

La société Sungy, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [D] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en sus de la somme allouée en première instance, à hauteur de la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [D] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Sungy à payer à M. [X] [D] les sommes de :

- 2 264,4 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires portant sur la période comprise entre les mois de juin et décembre 2016 outre celle de 226,44 euros au titre des congés payés afférents

- 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité,

ORDONNE à la société Sungy de remettre à M. [X] [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,

DÉBOUTE M. [X] [D] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Sungy aux dépens et à verser à M. [X] [D] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/03181
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.03181 ?
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