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21/04/2022 | FRANCE | N°20/00612

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 avril 2022, 20/00612


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJJ6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02615



APPELANTES



ASSOCIATION D'ART EQUESTRE ET D'ATTELAGE

[Adr

esse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320



Maître [O] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l'ASSOCIATION ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJJ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02615

APPELANTES

ASSOCIATION D'ART EQUESTRE ET D'ATTELAGE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

Maître [O] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de l'ASSOCIATION D'ART EQUESTRE ET D'ATTELAGE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320

INTIMÉES

Madame [L] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2007, Mme [L] [Y] a été embauchée par l'association d'Art équestre et d'attelage en qualité d'enseignante pour une durée de travail à temps complet moyennant une rémunération conduisant à une moyenne de 1 970,01 euros calculée sur les trois derniers mois.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 29 juin 2018.

L'association d'Art équestre et d'attelage emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres.

Reprochant notamment à l'employeur le non paiement de ses heures supplémentaires et le retard dans le paiement de ses salaires, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 août 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'association d'Art équestre et d'attelage à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de l'association et désigné Me [O] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 8 octobre 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, a :

- dit la prise d'acte justifiée,

- fixé la créance de Mme [Y] aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 jusqu'au 7 février 2019 :

* 3 940,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 394 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 464,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 910,03 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise des documents sociaux sans faire droit à la demande d'astreinte,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et l'association d'Art équestre et d'attelage de ses demandes reconventionelles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Me [T] ès qualités et l'association d'Art équestre et d'attelage ont régulièrement relevé appel du jugement le 20 janvier 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes n° 3 transmises par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association d'Art équestre et d'attelage et Me [T] ès qualités prient la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la prise d'acte justifiée et a fixé en conséquence les créances de Mme [Y] au passif du redressement judiciaire de l'association et les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles,

- requalifier la prise d'acte en démission,

- condamner Mme [Y] à verser à L'Association d'Art équestre et d'attelage les sommes suivantes :

* 3 940,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 394 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 000 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [Y] aux dépens,

- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°3 transmises par voie électronique le 18 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- débouter l'association d'Art équestre et d'attelage et Me [T] ès qualités de leurs demandes,

- fixer au passif de l'association d'Art équestre et d'attelage sa créance aux sommes suivantes :

* 2 222,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 222,23 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 820,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 940,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 394 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 464,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 24 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 19 700,10 euros,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner L'Association d'Art équestre et d'attelage à lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision ainsi que l'attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- dire que les sommes dues sont garanties par l'AGS qui dera en faire l'avance,

- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- fixer les dépens au passif de l'association d'Art équestre et d'attelage dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Todisco.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est prie la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé,

- l'infirmer en ce qu'il a fixé une créance de Mme [Y] au passif de l'association,

- dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, limiter au minimum légal l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail,

- statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022.

MOTIVATION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [Y] soutient avoir fait de nombreuses heures supplémentaires à la demande de l'employeur en 2017 et 2018 sans en avoir été rémunérée et communique :

- un tableau récapitulatif des heures effectuées semaine après semaine pour les deux années concernées,

- les fiches horaires qu'elle remplissait hebdomadairement venant corroborer les heures récapitulées dans le décompte,

- des attestations selon lesquelles elle 'est restée plus d'une fois plus longtemps que le prévoyait son emploi du temps' (attestation Mme [J]) et ne 'comptait pas ses heures' (attestation Mme [M]).

Ces éléments ont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement mais c'est vainement que celui-ci fait valoir que les pièces produites par la salariée sont sans valeur probante puisqu'émises par elle-même dès lors qu'il n'apporte de son côté aucun élément pour établir la réalité des horaires effectués alors qu'il doit assurer le contrôle des horaires de sa salariée.

La cour fait donc droit à la demande présentée rappelant que les heures étaient effectuées au moins implicitement à la demande de l'empoyeur qui se voyait remettre les feuilles de temps.

La cour fixe la créance de Mme [Y] au passif de l'association d'Art équestre et d'attelage à la somme réclamée de 2 222,38 euros outre 222,23 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.

Sur le travail dissimulé

La seule omission des heures supplémentaires effectuées sur les bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser la volonté de dissimulation alléguée, la demande présentée par Mme [Y] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail est rejetée. Le jugement est donc confimé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur les effets de la prise d'acte :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

En l'espèce, Mme [Y] reproche à l'employeur les manquements suivants :

- le non paiement des heures supplémentaires,

- le paiement tardif des salaires,

- la transmission de bulletins de salaires illisibles,

- l'impossibilité pour elle de bénéfiier de ses congés payés,

- l'absence de mutuelle d'entreprise.

S'agissant du paiement tardif des salaires, Mme [Y] fait valoir que depuis le mois d'octobre 2017, elle a perçu ses salaires avec des retards d'un mois ou deux voire plus comme le salaire du mois de février 2018 viré en juin ou le salaire de mars 2018 également viré en juin ou pire encore, comme le salaire de juillet 2017 qu'elle n'a perçu qu'en mai 2018.

L'employeur, s'il admet l'existence des retards, fait valoir que lors de la prise d'acte, la situation avait été régularisée. La cour observe toutefois que la situation n'a été régularisée que le 21 juin 2018 s'agissant du salaire de mai 2018, soit seulement huit jours avant la prise d'acte de sorte que l'ancienneté des faits ne peut être valablement opposée à la salariée face à une situation qui a perduré plusieurs mois et n'a cessé que huit jours avant la prise d'acte.

Sur la transmission de bulletins de salaire illisibles la cour observe que ne lui sont tranmises que des copies des bulletins de salaire originaux et que d'autre part l'employeur a régularisé la situation en renvoyant à la salariée des bulletins de salaire correctement imprimés. Les faits ne sont pas retenus.

S'agissant de l'impossibilité de bénéficier des congés payés, Mme [Y] reproche à l'employeur d'avoir fait obstacle à ses demandes, visant dans ses écritures un mail de sa part en date du 28 mars 2018 par lequel elle sollicite l'octroi de congés à compter du 3 avril sans justifier du refus qui lui a été opposé ni que celui-ci était fautif compte tenu de la brièveté du délai de prévenance. Les faits ne sont pas retenus.

S'agissant de l'absence de mutuelle, Mme [Y] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une complémentaire santé d'entreprise alors qu'il en a l'obligation. L'employeur conteste la réalité de faits en faisant valoir que c'est Mme [Y] qui n'a pas souhaité en bénéficier. Toutefois le mail qu'il produit en date du 4 janvier 2018 émanant de Mme [Y] selon lequel elle renonce à la mutuelle à partir du 31 décembre 2017 ne suffit pas à prouver que l'employeur a rempli ses obligations envers elle alors qu'elle communique un courrier de la mutuelle, à elle adressé le 29 novembre 2017 qui l'informe que les cotisations ne sont plus payées par l'employeur et que de ce fait, les garanties cessent à compter du 30 novembre. Le manquement est donc caractérisé.

Enfin, s'agissant des heures supplémentaires, la cour a retenu qu'elles avaient été sollicitées et non payées.

En conséquence de ce qui précède, la cour considère que les manquements établis qui concernent la rémunération de la salarié et sa couverture complémentaire santé sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé au passif de L'Association d'Art équestre et d'attelage les sommes de 3 940,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une rémunération de 1 970,01 euros selon les derniers bulletins de salaire et d'un délai congé de deux mois prévu par l'article 43-1 de la convention collective outre 394 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Sur l'indemnité légale de licenciement, sur la base du salaire de référence de 1 970,01 euros et d'une ancienneté de 10 ans 9 mois et 26 jours revendiquée par la salariée la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [Y] à la somme réclamée de 5 464,30 euros en application de l'article R. 1234-4 du code du travail.

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Mme [Y] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 24 000 euros, subsidiairement 19 700,10 euros et l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5 910,03 euros. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de la rupture, eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (10 années complètes), à son âge au moment de la rupture (née en 1982), au montant de sa rémunération (indemnité minimale de 2,5 mois : salaire mensuel de 1 970,01 euros), aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, c'est par une juste évaluation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a fixé sa créance à la somme de 5 910,03 euros et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles :

Eu égard à la solution du litige, la cour déboute l'association d'Art équestre et d'attelage de sa demande de paiement du préavis, congés payés afférents et de dommages-intérêts en raison de la rupture brutale du contrat de travail. Le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement soit le 21 septembre 2018 et courent jusqu'au jugement ouvrant le redressement judiciaire de l'association ; le jugement est confirmé de ce chef . En application de l'article L. 622-28 du code du commerce, les intérêts portant sur les condamnations de nature indemnitaire ne courent pas en raison de l'ouverture antérieure de la procédure collective. Le jugement est infirmé de ce chef et la demande à ce titre est rejetée.

La présente décision est opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.

L'association d'Art équestre et d'attelage en redressement judiciaire partie perdante doit supporter les dépens et indemniser Mme [Y] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Anne-Sophie Todisco est autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [Y] de ses demandes de rappels de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents et sur les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire,

FIXE la créance de Mme [L] [Y] au passif de l'association d'Art équestre et d'attelage aux sommes de 2 222,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 outre 222,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie légale,

DÉBOUTE Mme [L] [Y] du surplus de ses demandes et l'Association d'Art équestre et d'attelage de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE l'association d'Art équestre et d'attelage, en redressement judiciaire aux dépens et à indemniser Mme [L] [Y] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement,

AUTORISE Me Anne-Sophie Todisco à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/00612
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.00612 ?
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