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21/04/2022 | FRANCE | N°20/00231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 avril 2022, 20/00231


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° 2022/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHCZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00664





APPELANT



Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]
>[Localité 5]



Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580



INTIMÉE



SAS AART FARAH ARCHITECTES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Pier...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHCZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00664

APPELANT

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580

INTIMÉE

SAS AART FARAH ARCHITECTES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTERVENANT VOLONTAIRE

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME SYNATPAU CFDT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C580

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 5 janvier au 11 juillet 2009, la société AART Farah architectes associés a engagé M. [B] [E] en qualité d'économiste de la construction, niveau 3, position 2, coefficient 430, statut cadre. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2009. Par avenant à effet au 1er septembre 2009, M. [E] a été promu responsable service économie de la construction, niveau 4 position 2, coefficient 500. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel de 4 640 euros brut pour une durée de travail de 151,67 heures.

M. [E] est salarié protégé comme délégué du personnel titulaire depuis le 28 juin 2013. La société emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des cabinets d'architectes.

M. [E] a présenté des arrêts de travail à compter du 22 juillet 2015 qui se sont prolongés jusqu'en avril 2016. La première visite de reprise s'est tenue le 30 mai 2016, la seconde le 15 juin 2016 à l'issue de laquelle M. [E] a été déclaré inapte à son emploi. Le 24 juin 2016 la société AART Farah architectes a informé M. [E] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 14 septembre 2015, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 25 juillet 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [E] a régulièrement relevé appel du jugement le 3 janvier 2020.

Le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme SYNAPTAU CFDT est intervenu volontairement à l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] et le SYNAPTAU prient la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :

- dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul,

- condamner la société AART Farah architectes associés au paiement des sommes suivantes :

* 83'520 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

* 55'680 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 110'000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 40'000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

* 8 380 euros de dommages-intérêts absence de contrepartie au temps de déplacement et violation de l'article L. 3121 ' 4 du code du travail,

* 7 238,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 13'290 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 392 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AART Farah architectes associés aux dépens,

- assortir le montant des condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières conclusions de partie intervenante volontaires transmises par voie électronique le 16 mars 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le SNAPTAU prie la cour de :

- acter son intervention volontaire,

- condamner la sociétéAART Farah architectes associés au paiement des sommes de :

* 1 euro de dommages-intérêts pour violation de l'ordre public social en raison des discriminations infligées à M. [E],

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure, la société AART Farah architectes prie la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, débouter M. [E] et le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme SYNAPTAU de l'ensemble de leurs demandes, condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022 et l'affaire est venue pour plaider à l'audience du 3 février 2022.

MOTIVATION

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [E] indique que pendant près d'un an et demi, il a cessé progressivement de se voir confier du travail et que les pressions exercées sur les délégués du personnel ont rapidement excédé le cadre des réunions pour venir polluer l'ensemble de la relation de travail. Il souligne que les interventions du médecin du travail et du cabinet d'expertise n'ont pas eu les retentissements espérés d'autant que la situation professionnelle des délégués du personnel était invivable depuis prés de 2 ans. Il reproche à la société de n'avoir jamais pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de harcèlement moral dont il était l'objet et soutient qu'elle a largement orchestré la dégradation de sa situation professionnelle l'ensemble des faits ayant eu de graves conséquences sur son état de santé puisqu'il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter de mois de septembre 2015.

Il verse aux débats les procès-verbaux de réunion de délégués du personnel, le rapport de l'exepertise technologia relevant la sitution d'incompérension partagée dans l'entreprise, le courrier de l'employeur lui epliquant qu'il n'avait plus de travail à lui donner et ses avis d'arrêts de travail.

Il présente ainsi des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de harcèlement moral et il appartient à l'employeur de démontrer que les faits sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

L'employeur explique que la situation économique très dégradée de l'entreprise a forcément contribué à créer une certaine tension dans les relations de travail entre salariés, qu'il n'a jamais volontairement tenté de porter atteinte à la santé mentale et physique de M. [E] et bien au contraire a tout mis en oeuvre pour lutter contre les risques psychosociaux au sein de l'entreprise, en organisant une réunion avec le médecin du travail et un pysyhosociologue en juin 2015 sous le pilotage de l'inspection du travail et en mandatant le cabinet d'expertise Technologia dont les conclusions ont exclu tout harcèlement moral à l'encontre de M. [E] même si les délégués du personnel et la direction entretenaient des relations conflictuelles, des pétitions étant signées par les salariés pour démentir le harcèlement moral allégué.

Ces éléments ne suffisent cependant pas à justifier par des raisons objectives pourquoi M. [E] ne s'est plus vu confier de travail ni pourquoi l'employeur lui a écrit le 7 octobre 2014 qu'il maintiendrait fictivement son emploi. En revanche, s'agissant des pressions subies par les délégués du personnel, M. [E] se contente de décrire une situation en termes généraux et ne fait référence dans le développement de ses écritures au soutien de sa demande realtive au harcèlement moral à aucun élément précis le concernant personnellement de sorte que les faits ne sont pas retenus. La seule absence de fourniture de teavail ne suffit pas à justifier des agissements répérés de harcèlement moral de sorte que la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ce chef de demande.

Sur la discrimination syndicale :

L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe tout acte discriminatoire en raison des activités syndicales d'un salarié. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de cet article, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné entant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [E] présente les éléments de faits suivants :

- il a été victime de harcèlement moral discriminatoire, mais la cour n'a pas retenu le harcèlement moral allégué dont le caractère discriminatoire n'était pas évoqué dans les écritures,

- il s'est vu infliger un avertissement faisant directement référence à son engagement syndical, communiquant le courrier de notification du 4 novembre 2013,

- une procédure de licenciement a été engagée par l'employeur visant l'ensemble des représentants du personnel, communiquant un échange de courriels des 13, 14 et 15 mai 2014, ainsi que le courrier de la commission paritaire régionnale d'Ile de France formulant un avis défavorable au licenciement en remarquant que 4 des 8 licenciements envisagés concernaient l'ensemble des délégués du personnel, et le refus d'autoriser le licenciement par l'inspecteur du travail le 8 septembre 2014,

- les insultes et menaces pendant les réunions des délégués du personnel étaient monnaie courante, l'employeur n'hésitant pas à diffuser des tracts et à faire signer des pétitions, communiquant un échange de courriel sur des propos tenus par Mme [X] qualifant les délégués du personnel 'd'emmerdeurs' et de 'pauvres gns qui n'ont que ça à faire de leur journée', ainsi que le courrier du médecin du travail en date du 28 avril 2015 faisant part à l'employeur de son inquiétude sur l'état de santé de certains travaillurs au sein de l'entreprise',

- il s'est vu privé de travail communiquant le rapport Technologia, missionnée par l'employeur 'pour favoriser un meilleur climat social' qui fait état de ce qu'un délégué du personnel n'a plus de travail et le courrier de l'employeur en date du 17 octobre 2014 lui notifiant qu'il n'avait plus que des tâches résiduelles à lui confier et qu'il maintenait fictivement son emploi.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer des agissements de discrimination en raison de l'activité syndicale du salarié et il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.

L'employeur fait valoir, s'agissant des licenciements, que si trois délégués du personnels étaient visés c'est en raison des critères d'ordre discutés en toute transparence lors des réunions d'information entre lui et les représentants du personnel et que l'inspecteur du travail a fini par autoriser le licenciement de deux autres délégués du personnel.

La cour considère cependant que ces éléments sont insuffisants pour justifier que les faits qui pris dans leur ensemble laissaient supposer une discrimination en raison de son engagement syndical à l'encontre de M. [E] sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers dès lors que le projet de licenciement dont l'employeur fait état n'est pas celui qui à l'époque a donné lieu au refus d'autorisation de l'inspecteur du travail mais une procédure entamée ultérieurement ayant donné lieu à une information des délégués du personnel le 14 avril 2016 alors que M. [E] était arrêté depuis prés d'un an, que ni l'avertissement faisant expressément référence aux fonctions de délégué du personnel de M. [E], ni les insultes émanant de la directrice administrative et financière ni la décision de maintenir fictivement l'emploi de M. [E] ne sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sorte que la cour, infirmant le jugement, retient que la discrimination en raison de l'engagement syndical de M. [E] est caracérisé.

Il est fait droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros suffisant à réparer l'entier préjudice de M. [E].

Sur la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié présente une demande de résiliation judiciaire suivie d'une prise d'acte, le juge ne doit pas statuer sur la résiliation judiciaire mais il doit fonder son appréciation de la prise d'acte sur l'ensemble des manquements invoqués tant à l'appui de la résiliation judiciaire que de la prise d'acte.

Il ressort de ce qui précède que M. [E] reproche à l'employeur à la fois le harcèlement moral que la cour n'a pas retenu et la discrimination syndicale qu'elle a admis. Ce manquement est suffisammnt grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement nul.

Le salarié victime d'un licenciement nul a droit aux idemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Sur la base d'une ancienneté de 7 ans et 7 mois dont l'employeur ne critique aucunement le calcul et d'un salaire de référence de 4 640 euros, la cour fait droit à la demande de M. [E] au titre de l'indemnité légale de licenciement et condamne la société AART Farah architectes associés à lui verser la somme de 7 238,40 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est fait droit à la demande présentée par M. [E] sur la base du salaire qu'il percevait dans le dernier état de la relation contractuelle soir 4 640 euros et d'un délai congé de trois mois prévu par l'article IV.1.1 de la convention collective et la cour condamne la société AART Farah architectes associés à lui verser la somme de 13 290 euros à ce titre outre 1 329 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ces chefs de demande.

Sur les dommages-intérêts pour licencement nul :

En cas de nullité du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à ses salaires des six derniers mois. Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'enteprise, son âge au moment du licenciement, aux circonstances du licenciement, ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement et au montant de sa rémunération des six derniers mois, la cour condamne la société AART Farah architectes associés à verser à M. [E] une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de ddmeande.

Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur :

Le salarié dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul a doit à une indemnité pour violation du satatut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours au moment de la prise d'acte.

M. [E] qui était titulaire d'un mandat de délégué du personnel depuis le 28 juin 2013 lors de la prise d'acte est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'expiration de la période de protection suivant l'expiration de son mandat soit le mois de juin 2018. La société AART Farah architectes associés est condamnée en conséquence à lui verser la somme de 78 880 euros, le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les temps de déplacement :

M. [E] soutient qu'il effectuait de fréquents déplacements pour des raisons professionnelles excédant son temps habituel de trajet sans aucune contrepartie en violation de l'article L. 3121-4 du code du travail et sollicite une somme de 8 380 euros de dommages-intérêts en cotrepartie.

L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [E] n'a jamais réclamé aucune somme à ce titre et a été dédommagé de ses trajets.

L'article L. 3121-4 du code du travail prévoit que 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'

M. [E] s'appuie sur des tableaux retraçant les trajets excédant le temps de transport habituel qu'il a accomplis en 2013 et 2014 sans que l'employeur ne les contredisent puisqu'il déclare que le salarié en a été défrayé. C'est à l'employeur de démontrer qu'en réalité ils conïncidaient avec l'horaire de travail puisqu'il doit en assurer le contrôle. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, la cour fait donc droit à la demande du salarié mais dans la limite de 1 000 euros suffisant à réparer son préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les demandes du syndicat :

La cour ayant retenu l'existence d'une discrimination syndicale au détriment de M. [E], il est fait droit la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat représentant l'intérêt collectif de la protection et la société AART Farah architectes associés est condamnée à verser au SYNAPTAU la somme de 1 euro de dommages-intérêts en réparation de son préjudice confirmément à la demande présentée.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

La société AART Farah architectes associés, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [E] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

CONDAMNE la société AART Farah architectes associée à verser à M. [B] [E] les sommes de :

- 78 880 euros à titre d'indemnité pour violation du satut protecteur,

- 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimintion syndicale,

- 1 000 euros de dommages-intérêts en rparation du préjudice subi pour absence de contrepartie aux temps de déplacement,

- 7 328,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 13 290 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 329 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis,

CONDAMNE la société AART Farah architectes associée à verser au syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme SYNAPTAU CFDTla somme de 1 euro de dommages-intérêts,

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat SYNAPTAU CFDT,

CONDAMNE la société AART Farah architectes associés aux dépens et à verser à M. [B] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/00231
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.00231 ?
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