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21/04/2022 | FRANCE | N°19/12201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 avril 2022, 19/12201


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° 2022/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12201 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDMT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05983





APPELANTE



SASU PERIAL ASSET MANAGEMENT

[Ad

resse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097





INTIMÉE



Madame [X] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représent...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° 2022/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12201 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDMT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05983

APPELANTE

SASU PERIAL ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

INTIMÉE

Madame [X] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Nolwen CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [Z] a été engagée par la SASU PERIAL ASSET MANAGEMENT par un contrat à durée indéterminée du 16 février 2010, à effet au 24 février 2010, en qualité de responsable recouvrement et contentieux locatif, sous le statut de cadre - niveau C1. Ses missions principales consistaient à recouvrer des loyers, des charges et des taxes ainsi qu'à gérer des dossiers de procédures collectives.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 3 326,08 euros payables sur treize mois outre une prime mensuelle conventionnelle d'ancienneté de 58 euros, soit un salaire mensuel brut de 3 385,39 euros, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois s'établissant à 3 353,92 euros.

Mme [Z] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en 2016, au cours des deux premiers trimestres de l'année 2017 et à partir du mois de septembre 2017.

Elle s'est vue notifier par ailleurs un avertissement par l'employeur le 9 juin 2017, qu'elle a contesté par courrier du 5 juillet 2017.

Par lettre du 14 novembre 2017, la société PERIAL ASSET MANAGEMENT a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2017 en vue de son éventuel licenciement.

Par courrier du 30 novembre 2017, la société PERIAL ASSET MANAGEMENT notifiait à Mme [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La société PERIAL ASSET MANAGEMENT est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier ainsi qu'aux accords d'entreprises sur le temps de travail notamment et occupait à titre habituel au moins 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 1er août 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 15 novembre 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a :

- dit que lors de l'exécution du contrat de travail de Mme [Z] l`employeur n`a pas respecté son obligation de santé et de sécurité ;

- condamné en conséquence la société PERIAL ASSET MANAGEMENT à verser à Mme [Z] la somme de 30 000 euros ;

- dit que le licenciement dont Mme [Z] a fait l`objet de la part de la société PERIAL ASSET MANAGEMENT est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la société PERIAL ASSET MANAGEMENT à verser à Mme [Z] la somme de 26 830 euros ;

- condamné la société PERIAL ASSET MANAGEMENT à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société PERIAL ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement ;

- assorti la décision des intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter du prononcé ;

- assorti la décision de l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile et ordonné la consignation de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignation conformément à l'article 521 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société PERIAL ASSET MANAGEMENT de l`ensemble de ses demandes ;

- condamné la société PERIAL ASSET MANAGEMENT au paiement des entiers dépens.

La SASU PERIAL ASSET MANAGEMENT a régulièrement relevé appel du jugement le 11 décembre 2019.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 2 février 2022.

Par conclusions régularisées et transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er février 2022, la société PERIAL ASSET MANAGEMENT indique qu'un accord est intervenu entre les parties et sollicite de la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté devant la cour d'appel à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Paris ;

- dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que conformément aux termes du protocole d'accord, chaque partie conservera la charge de ses frais.

Par conclusions régularisées et transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 février 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

- constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la Société PERIAL ASSET MANAGEMENT ;- juger que le désistement d'instance et d'action de la société PERIAL ASSET MANAGEMENT est parfait ;

- juger que chaque partie conserve à sa charge les frais et les dépens de l'instance.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et il résulte de l'article 403 du même code que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il résulte enfin de l'article 405 du code de procédure civile, que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

En l'espèce, la partie appelante se désistant de son appel et la partie intimée acceptant ce désistement, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de la société PERIAL ASSET MANAGEMENT.

Eu égard à leurs dernières écritures, chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais de l'instance éteinte qu'elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 403 et 405 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de la SASU PERIAL ASSET MANAGEMENT,

CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Mme [X] [Z],

DÉCLARE parfait le désistement de la SASU PERIAL ASSET MANAGEMENT,

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais de l'instance qu'elle a pu exposer.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/12201
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.12201 ?
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