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21/04/2022 | FRANCE | N°19/08323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 avril 2022, 19/08323


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 21 AVRIL 2022



(n° 2022/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08323 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM5V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00602





APPELANT



Monsieur [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754



INTIMÉE



Société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE anciennement dénommée PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE

[Adr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 AVRIL 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08323 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM5V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00602

APPELANT

Monsieur [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMÉE

Société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE anciennement dénommée PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 12 novembre 1997, M. [J] [T] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société First Security international. Par avenant du 1er février 2006, il a évolué vers un poste d'agent rondier. Le 15 mars 2007, M. [T] a été promu au grade de contrôleur moyennant une rémunération mensuelle de 1 847,19 euros brut.

Par l'effet de différents transferts de son contrat de travail, au 1er octobre 2016, la société Proségur sécurité humaine est devenue l'employeur de M. [T]. Au dernier état, il exerçait les fonctions de contrôleur.

L'entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés et relève de la convention collective "prévention et sécurité". Le salaire de base de M. [T] s'élève à la somme de 1 969 euros par mois.

Par arrêt du 14 mars 2018, la cour d'appel de Versailles a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la sasu Proségur sécurité humaine venant aux droits de la société Proségur sécurité rubis avec effet au 14 mars 2018.

Par requête du 19 avril 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle requête afin d'obtenir la condamnation de la société Proségur sécurité humaine en paiement de salaire et de dommages intérêts pour discrimination. Par jugement du 20 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,a débouté la société Proségur sécurité humaine de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à la charge de M. [T].

M. [T] a régulièrement relevé appel du jugement le 22 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 15 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,

statuant à nouveau,

- condamner la société Proségur sécurité humaine au paiement des sommes suivantes :

* 28 444,07 euros à titre de salaire,

* 2 844,40 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 577,20 euros à titre de prime d'ancienneté,

* 357,72 euros à titre de congés payés y afférents,

* 396,23 euros jours de congés supplémentaires,

* 20 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination et exécution déloyale,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- condamner la société Proségur sécurité humaine à établir des déclarations modificatives du montant des salaires perçus pendant ladite période, auprès de la Cpam du Val de Marne,de la Cnvats, de l'Ag2r, de la Cramife tout organisme de retraite complémentaire dont il bénéficiera sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- condamner la société Proségur sécurité humaine aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 8 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Proségur sécurité humaine demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

en conséquence,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [T] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.

MOTIVATION

Sur l'unicité de l'instance

La société soutient que la demande de M. [T] est irrecevable tant au regard de l'unicité de l'instance qu'en application des règles de la prescription.

M. [T] rappelle que le principe d'unicité de l'instance a été supprimé pour les instances introduites postérieurement au 1er août 2016. Il fait valoir que la prescription a débuté le 4 mars 2018 soit du jour où il a eu connaissance de l'accord de fin de conflit sur lequel il fonde ses demandes et que par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, son contrat de travail ayant été rompu le 14 mars 2018, ses demandes allant du 15 septembre 2015 au 14 mars 2018 sont recevables.

Pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance est supprimé. En l'espèce, M. [T] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt par une requête du 31 janvier 2012 et l'instance s'étant poursuivie devant la cour d'appel par sa déclaration d'appel du 23 décembre 2015 jusqu'à l'arrêt du 14 mars 2018, le principe de l'unicité de l'instance est opposable à M. [T] dans le cadre de la présente instance.

Cependant, le principe est celui de l'interdiction des instances multiples à l'exception de l'hypothèse où les causes de nouvelles prétentions ne sont nées ou n'ont été connues du salarié que postérieurement à la demande initiale. En l'espèce, M. [T] fait valoir qu'il a eu connaissance de l'existence de l'accord de fin de conflit du 15 septembre 2015 au cours du mois de mars 2018 et il produit l'attestation de son collègue M. [O] témoignant de ce qu'il a informé M. [T] de l'existence de cet accord le 4 mars 2018. Il produit également des mails démontrant la chaîne de l'information entre ses collègues au mois de mars 2018 ainsi que le courrier de l'inspection du travail en réponse à son courrier. L'ensemble de ces éléments démontrent que M. [J] a eu connaissance de cet accord le 4 mars 2018.

La qualité de représentant de section syndicale Cgt de M. [T] du 29 juillet 2015 au 2 octobre 2014 ne peut valablement combattre cette preuve alors que le salarié a été arrêté pour maladie professionnelle au cours de cette période et qu'il n'existe pas de preuve de ce que M. [T] a eu connaissance de cet accord par le biais de son activité de représentant de section syndicale.

Il n'y a donc pas lieu de retenir l'irrecevabilité des demandes au motif de l'unicité de l'instance.

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En conséquence, en l'espèce l'action en paiement de salaire est recevable du 15 septembre 2015 au 14 mars 2018 ainsi que l'action en paiement de dommages intérêts pour discrimination sur le critère de la discrimination syndicale ou du nom de famille résultant de la non application des mesures prises dans le cadre de l'accord de fin de conflit dont il aurait selon lui pu bénéficier.

Les exceptions d'irrecevabilité étant rejetées, les demandes sont recevables.

Sur l'application de l'accord du 15 septembre 2015

Monsieur [T] demande l'application du point 16 de cet accord qui prévoit que la direction accorde "le passage au statut agent de maîtrise dès signature du présent accord (sans rétroactivité) de tous les salariés exerçant à temps plein une fonction de contrôleurs au sein de l'entreprise Proségur sécurité rubis (actuellement Proségur sécurité humaine)".

La société intimée soutient en réponse que l'accord de fin de conflit a été abrogé à l'occasion de l'absorption de la société Proségur sécurité rubis par la société Proségur sécurité humaine le 1er octobre 2016 et qu'à ce moment les dispositions salariales de la société Proségur sécurité humaine se sont substituées à l'ensemble des dispositions salariales applicables au sein de Proségur sécurité rubis ce qui retire tout fondement à la demande de M. [T].

L'accord de substitution prévoit son application à l'ensemble des salariés anciennement salariés de la société Proségur sécurité rubis (PSR) et devenus à compter du 1er octobre 2016 salariés de la société Proségur sécurité humaine (PSH). Il porte sur l'adaptation du dispositif d'aménagement du temps de travail ainsi que des accords et engagements unilatéraux de l'entreprise issus des négociations annuelles obligatoires intervenues dans l'entreprise et il a vocation à se substituer aux accords et usages précédemment en vigueur au sein de PSR avec ceux en vigueur au sein de la société PSH afin de permettre notamment aux salariés de PSR de bénéficier, dès leur transfert chez PSH, de dispositions plus favorables que celles prévues par leurs anciens accords.

En l'espèce, la disposition litigieuse du 15 septembre 2015 devant dès signature de l'accord s'appliquer aux salariés relevant de ses conditions d'application et ayant donc produit ses effets à cette date la situation acquise par M. [T] n'avait donc plus vocation à être remise en cause par cet accord postérieur et sans effet d'abrogation sur des mesures extérieures à son champ d'application.

Aux termes de cet accord, M. [T] devait donc bénéficier dès le 15 septembre 2015 du statut d'agent de maîtrise et du coefficient 150. Ce statut a d'ailleurs été reconnu à M. [T] à son départ de l'entreprise.

Cependant la cour relève que ce coefficient correspond à un salaire conventionnel inférieur au salaire perçu par M. [T] sur la période considérée.

Sur le principe de l'égalité de traitement

M. [T] demande à bénéficier du coefficient 275 au même titre que M. [B] [X]. Il justifie de ce que son collègue placé dans la même situation a été classé au coefficient 275 statut agent de maîtrise avec la rémunération correspondante dont il demande à bénéficier.

La société intimée soutient en réponse que :

- le principe d'égalité de traitement ne peut s'appliquer dès lors que M. [T] se compare à un salarié, M. [B] [X], qui bénéficiait d'une ancienneté dans le statut d'agent de maîtrise depuis 2007 soit bien avant M. [T] qui revendique ce statut à compter de septembre 2015 ;

- le salarié a produit sous la pièce N°16 des plans de travail de M. [X] volés à l'entreprise qui devront être écartés des débats et en tout état de cause ces pièces n'apportent pas la preuve de ce que les salariés accomplissaient leur travail dans les mêmes conditions ;

- M. [T] ne peut se prévaloir d'une ancienneté de quinze ans au sens de l'accord de 2015 à la différence de M. [B] [X] qui a une qualification supérieure puisqu'il a été agent de planning et qu'il était affecté sur des horaires de nuit ;

- les accusations de faux au sujet des documents fournis pour démontrer l'ancienneté de M. [B] [X] sont dénuées de tout sérieux.

L'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.

En cas de litige, il appartient donc au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de présenter des éléments de fait laissant supposer une inégalité de traitement. Dans ce cas, il incombe à l'employeur de justifier la différence de traitement par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

M. [T] soutient qu'il occupait avec M. [B] [X] les mêmes fonctions de contrôleur et que M. [B] [X] bénéficiait d'un coefficient et d'une rémunération supérieure. La société reconnaît que les deux salariés occupaient les mêmes fonctions et que M. [B] [X] bénéficiait du coefficient 275 des agents de maîtrise alors que M. [T] relèverait, en cas d'application de l'accord de fin de conflit, du coefficient 150.

En l'espèce, il est établi par un courrier du 28 février 2007, signé du salarié et valant comme avenant au contrat de travail, que M. [B] [X] a été promu au poste d'agent de planning au statut d'agent de maîtrise niveau 3 échelon 2 coefficient 255 à compter du 1er mars 2007 et que son ancienneté dans ce statut est donc bien supérieure à celle de M. [T] qui réclame ce statut au 15 septembre 2015.

M. [T] demande à ce que cet avenant du 28 février 2007 soit écarté au motif qu'il s'agit d'un faux. La société répond en justifiant de la sincérité de ce document.

Les arguments avancés par M. [F] relèvent d'une déduction quant à l'utilisation de la dénomination de la société postérieurement à l'avenant en cause qui n'est donc pas pertinente. M. [T] se fonde en outre sur la copie d'un organigramme et de la partie d'une liste de personnel pour justifier de l'absence de M. [B] [X] au sein des effectifs de la société Iss et donc de son ancienneté. Ces éléments sont contredits par le procès-verbal du comité d'entreprise du 22 avril 2010 de la société Iss qui mentionne la présence de M. [B] [X] comme membre de la commission de l'égalité professionnelle. Les éléments produits par M. [T] sont donc insuffisants pour établir que le document produit a été falsifié et dès lors il convient de retenir que M. [B] [X] a été promu au statut d'agent de maîtrise en tant qu'agent de planning au 28 février 2007.

En considération de ces éléments échangés par les parties, la cour ne pouvant écarter l'avenant produit aux débats au motif qu'il s'agirait d'un faux et sur la base de ce document contractuel, il convient de relever qu'au 15 septembre 2015 lorsque M. [T] obtenait le statut d'agent de maîtrise, M. [B] [X] bénéficiait déjà de ce statut depuis le 28 février 2007 au coefficient 255 qui lui avait été alors attribué pour des fonctions de planificateur que M. [T] ne prétend pas avoir occupées.

M. [T] produit la fiche de la société Proségur définissant la fonction de planificateur qui porte sur l'établissement des plannings alors que la fonction de contrôleur renvoie à des contrôles opérés sur site des agents de sécurité.

Cette différence d'ancienneté dans le statut et l'exercice d'une autre fonction s'ajoutant à l'expérience du salarié justifient de la différence de coefficient et de rémunération dénoncée par M. [T].

Dès lors, la société Fiducial sécurité humaine justifie par des raisons objectives réelles et pertinentes la différence de traitement entre les deux salariés.

Sur les demandes

Sur les rappels de salaire au titre de l'égalité de traitement

Sur la base de l'accord de septembre 2015 et en fonction du salaire perçu par M. [T] supérieur au salaire conventionnel d'un agent de maîtrise au coefficient 150, il a déjà été relevé qu'il n'existait pas de différence au bénéfice du salarié. En outre, à défaut de retenir la réalité d'une inégalité de traitement, il convient de débouter M. [T] de sa demande de rappels de salaire fondée sur ce principe. M. [T] est débouté de sa demande de salaire et d'indemnité de congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la prime d'ancienneté

La société justifie de ce que la prime d'ancienneté calculée sur les salaires dus à M. [T] lui a été versée ainsi que le mentionne ses bulletins de salaire. A défaut de condamnation au titre des rappels de salaire, M. [T] doit également être débouté de cette demande et de l'indemnité de congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les congés supplémentaires

M. [T] sollicite des jours de congés supplémentaires sur la base de son statut d'agent de maîtrise. L'article 6 de l'annexe 5 de la convention collective précise que les congés annuels supplémentaires sont accordés en fonction de l'ancienneté dans le poste et non dans l'entreprise avec un minimum de 5 ans que M. [T] n'avait pas atteint. La société justifie en conséquence de ce qu'en application des textes conventionnels, M. [T] ne pouvait pas se prévaloir d'une ancienneté dans le poste suffisante pour bénéficier de jours de congés supplémentaires. M. [T] doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la régularisation des documents sociaux

Il convient d'ordonner la régularisation des déclarations sociales auprès des divers organismes visés par le salarié en lui accordant le bénéfice du statut d'agent de maîtrise et du coefficient 150 dès l'application de l'accord de fin de conflit du 15 septembre 2015 sans qu'il soit besoin d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les dommages intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail

M. [T] soutient que le fait que la société ne lui a pas appliqué les modalités de l'accord caractérise une discrimination fondée sur son action syndicale et une exécution déloyale du contrat de travail.

La société fait valoir que ce nouveau statut n'aurait pas changé la rémunération de M. [T] et qu'il n'a donc subi aucun préjudice.

La discrimination fondée sur les activités syndicales du salarié est prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail. En cas de litige relatif à l'application de cet article, l'article L.1134-1 du code du travail prévoit que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la société intimée ne présente pas d'élément objectif pour justifier du fait qu'elle n'a pas accordé à M. [T] le statut d'agent de maîtrise dès la signature de l'accord.

En conséquence, il est retenu que M. [T] a été victime de discrimination du fait de ses activités syndicales.

Compte tenu de l'opposition prolongée de la société, il convient d'allouer à M. [T] des dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par cette discrimination. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Proségur sécurité humaine partie perdante sera condamnée au paiement des dépens . Elle sera condamnée à payer à M. [T] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE les demandes de M. [J] [T] recevables,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [T] de sa demande à titre de dommages intérêts pour discrimination,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que M. [T] [J] devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise coefficient 150 en application de l'accord du 15 septembre 2015,

CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Proségur sécurité humaine à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale ;

- 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,

avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la régularisation des déclarations sociales en accordant à M. [J] [T] le bénéfice du statut d'agent de maîtrise et du coefficient 150 dès l'application de l'accord du 15 septembre 2015,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Proségur sécurité humaine aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/08323
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.08323 ?
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