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20/04/2022 | FRANCE | N°21/15681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 20 avril 2022, 21/15681


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 20 AVRIL 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJHP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/12988





APPELANTE



S.A.S. BARGRI

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Repré

sentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJHP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/12988

APPELANTE

S.A.S. BARGRI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [N] [F]

Né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 4]

S.C.I. LES RESTANQUES-[Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

S.A. SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUPE AG (SRE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour la Première présidente empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

La société civile immobilière Les Restanques-[Localité 7] a été constituée le 13 juillet 2010 entre M. [N] [F] et la société Swiss Real Estated and facility management group AG (la société SRE), le capital social d'un montant de 3 003 000 euros étant réparti de la manière suivante : M. [N] [F] 1 000 parts et la société SRE la part, numérotée restante.

Le 27 juillet 2018, les parts de M. [F] dans la Sci, saisies par la société Vimort en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 mars 2017, dont l'appel formé par M. [F] a été déclaré irrecevable, ont été vendues aux enchères par un huissier de justice et adjugées moyennant le prix de 6 000 euros à la société Bargri, en cours de formation.

Saisi à la requête de la Sas Bargri, le président du tribunal de commerce de Fréjus, a par ordonnance du 4 avril 2019, désigné Mme [Y] [R], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Sci les Restanques-[Localité 7] avec pour mission :

- d'agréer la société Bargri en tant que nouvel associé,

- de réitérer (sic) la désignation de la société Bargri en tant que gérant,

- de révoquer la société SRE de ses fonctions de gérant,

- de transférer le siège de la société au [Adresse 3],

- d'octroyer les pouvoirs à la société Bargri pour réaliser les formalités consécutives à la tenue de l'assemblée générale.

La demande de rétractation de cette ordonnance a été rejetée par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Fréjus, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 octobre 2020.

Le 30 avril 2019, Me [R] ès qualités a réuni l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci Les Restanques-[Localité 7] au cours de laquelle l'agrément par les associés du nouvel associé, la société Bargri, a été donné, le mandat de gérant de la société SRE révoqué et la société Bargri désignée en remplacement.

Par acte du 18 juillet 2019, M. [F], la société SRE et la Sci Les Restanques-[Localité 7] représentée par son gérant la société SRE, ont assigné la société Bargri devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins, principalement, de :

- dire et juger nulle et de nul effet l'assemblée générale extraordinaire que Me [R] a tenue le 30 avril 2019,

- dire et juger que la société Bargri n'est pas associée de la société Les Restanques-[Localité 7].

Cette assignation a été dénoncée Me [R] ès qualités.

La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 15 octobre 2020, a dit que le tribunal judiciaire de Draguignan était incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, la société Bargri a soulevé la nullité de l'assignation du 18 juillet 2019 délivrée par la Sci Les Restanques-[Localité 7] en raison du défaut de pouvoir de la société SRE en application de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris:

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société SRE,

- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la Sci Les Restanques-[Localité 7] représentée par la société SRE,

- a interdit tout acte de disposition relatif au bien dont la Sci Les Restanques-[Localité 7] est propriétaire sis à [Localité 7] et cadastré section [Cadastre 5], dans l'attente de l'issue de la procédure,

- a réservé les dépens et frais irrépétibles.

La société Bargri a fait appel de cette décision par déclaration d'appel du 17 août 2021.

Me [R] ès qualités n'a pas été intimée.

Par actes des 2 et 4 août 2021, M. [F] a assigné la société Bargri et la Sci Vimort en annulation de la vente de ses parts sociales devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2021, la société Bargri demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- annuler ou à défaut réformer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant qualifié à tort l'exception de procédure soulevée par elle comme une fin de non recevoir et s'étant de ce fait déclaré incompétent,

- la recevoir en ses demandes et y faisant droit,

statuant à nouveau,

- déclarer nulle l'assignation délivrée au nom de la Sci Les Restanques-[Localité 7],

- déclarer par suite irrecevables les demandes formées par M. [F] et la société SRE en raison de l'absence aux débats de la Sci Les Restanques-[Localité 7],

- déclarer irrecevables, mal fondées et en tout état de cause sans intérêt et sans objet les demandes reconventionnelles formées par voie d'incident par M. [F], la société SRE et la même société SRE prétendant à tort être gérante de la Sci Les Restanques-[Localité 7] (sic),

- lui donner acte de ce qu'elle entend soulever devant le tribunal, statuant au fond, la fin de non recevoir tendant à faire déclarer M. [F] dépourvu de toute qualité pour agir,

- déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes tendant à obtenir la nullité et l'irrecevabilité des actes de procédure de la société Bargri faute d'avoir sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée à la cour,

- les déclarer en tout état de cause infondés à contester la représentation de la société Bargri,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [F] et la société SRE à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 novembre 2021, M.[F], la société SRE et la Sci Les Restanques-[Localité 7] demandent à la cour de:

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- déclarer nulles et, par conséquence, irrecevables la constitution de la société Bargri du 6 janvier 2021, les conclusions d'incident de la société Bargri du 15 février 2021, les conclusions d'incident en réponse de la société Bargri du 22 février 2021 et les conclusions d'incident devant la cour d'appel du 20 octobre 2021,

- débouter la société Bargri de son incident,

- faire défense à la société Bargri de disposer du bien sis à [Localité 7], section [Cadastre 5],

- ordonner que la décision à intervenir soit publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6],

- condamner la société Bargri à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Matthieu Boccon-Gibod, Selarl Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par note en délibéré des 2 et 14 mars 2022, la cour a soulevé d'office l'absence de pouvoir ou l'incompétence du juge de la mise en état et par voie de conséquence de la cour pour statuer sur l' irrecevabilité des demandes de M. [F] et de la société SRE soulevées par la société Bargri.

Par note en réponse du 7 mars 2022, la société Bargri renonce à ses conclusions en ce qu'elles sollicitent l'irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs originaires qui relève de la compétence des juges du fond.

Les intimés ont accepté le désistement par la société Bargri de ces demandes par note du 11 mars suivant.

Par note complémentaire du 29 mars suivant, la cour a demandé :

- à la Sas Bargri de produire aux débats les conclusions de M. [F], la société SRE et la Sci les Restanques-[Localité 7] notifiées le 10 mars 2021 devant le juge de la mise en état et dont elle fait état pour soulever l'irrecevabilité de la demande de nullité de la constitution de la société Bargri du 6 janvier 2021, des conclusions d'incident de la société Bargri du 15 février 2021, des conclusions d'incident en réponse de la société Bargri du 22 février 2021 et des conclusions d'incident devant la cour d'appel du 20 octobre 2021 et par voie de conséquence leur irrecevabilité,

- aux parties, leurs observations avant le 11 avril 2022, sur l'irrecevabilité, soulevée d'office par la cour à toutes fins utiles, de l'irrecevabilité de ces mêmes demandes des intimés comme nouvelles devant la cour et non soulevées in limine litis si elles n'ont pas été soumises au juge de la mise en état.

La société appelante a répondu par note du 31 mars 2022 et les intimés par note du 6 avril 2022.

SUR CE,

1- Sur la nullité et l'irrecevabilité de la constitution d'avocat du 6 janvier 2021 de la société Bargri et des conclusions prises par la société Bargri depuis sa constitution

Les intimés soutiennent que :

- la constitution de la société Bargri est nulle car elle ne peut ester en justice que par son président, en l'espèce, la société Parturo société anglaise, laquelle a été dissoute le 3 décembre 2019 et radiée du registre des compagnies anglaises le 17 septembre 2019 et ne peut remplir ses fonctions de président,

- par voie de conséquence, ses conclusions sont nulles et dès lors irrecevables.

Par note en délibéré, ils répondent sur le moyen soulevé d'office par la cour, qu'ils ont sollicité l'irrecevabilité des actes de la société Bargri dès qu'ils en ont eu connaissance au vu du certificat de radiation de la société Parturo du 10 février 2021, dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 31 mai 2021, qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées et que dès lors, le juge de la mise en état était bien saisi de la nullité de la constitution et des conclusions de la société Bargri.

La société Bargri fait valoir que :

- les intimés avaient saisi le juge de la mise en état de ces demandes par conclusions du 10 mars 2021 et statuant sur l'incident soulevé par elle, le juge de la mise en état a nécessairement débouté les intimés de leurs prétentions de ce chef,

- il leur appartenaient de faire appel incident de ces chefs et de solliciter l'infirmation de l'ordonnance dont appel, ce qu'ils n'ont pas fait,

- les intimés sont donc irrecevables en leurs demandes excédant la confirmation de l'ordonnance,

- en tout état de cause, elle produit un extrait Kbis jour au 3 mars 2021 démontrant que son président est la société Presbourg, société civile dont le gérant M. [M] [S] agit en cette qualité.

Par note en délibéré, elle répond sur le moyen soulevé d'office par la cour que les premières conclusions sur incident des intimés en date du 18 février 2021 ne soulevaient pas la nullité de sa constitution, cette demande ayant été présentée dans des conclusions postérieures, et que cette demande non formée in limine litis est irrecevable.

Il ressort des conclusions déposées par M. [F], la société SRE et la Sci Les Restanques - [Localité 7] devant le juge de la mise en état qui ont été produites à la demande de la cour que la nullité et l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions déposées par la société Bargri ont été soulevées devant le juge de la mise en état et que ce dernier n'a pas répondu à cette exception de nullité et à cette irrecevabilité.

Ceux-ci ne pouvaient demander à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point puisqu'elle avait omis de statuer mais lui demander de réparer cette omission de statuer, ce qu'ils ont fait, formant ainsi appel incident, en lui demandant 'd'ajouter' à l'ordonnance le prononcé de la nullité et l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions déposées par la société Bargri.

L'article 74 du code de procédure civile prévoit que :

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 112 du code de procédure civile dispose que :

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non -recevoir sans soulever la nullité .

La nullité et l'irrecevabilité de la constitution du 6 janvier 2021 et des conclusions postérieures déposées par la société Bargri n'ont pas été soulevées dans les premières conclusions d'incident des intimés déposées le 17 février 2021 mais dans leurs conclusions récapitulatives d'incident déposées le 26 mai 2021, alors qu'ils ont eu connaissance par le certificat d'inscription de la société Parturo à Manchester délivré par 'the register of Comanies for England and Wales' le 10 février 2021, que la société Parturo était radiée dudit registre, moyen de fait au soutien de la nullité invoquée de la constitution d'avocat.

Les intimés pouvaient donc dans leurs conclusions initiales du 17 février 2021 conclure à la nullité de la constitution d'avocat de la société Bargri et ce, avant de conclure au fond en sollicitant qu'il soit fait défense à la société Bargri de disposer du bien immobilier de la Sci Les Restanques-[Localité 7] situé à [Localité 7].

La circonstance que le juge ne statue que sur les dernières conclusions qui lui sont soumises est indifférente au fait que l'exception de nullité de la constitution aurait dû être soulevée dès le 17 février 2021 pour être recevable, la nullité invoquée étant désormais couverte.

En conséquence, l'exception de nullité de la constitution et des conclusions postérieures de la société Bargri, en ce compris celles déposées devant la cour est irrecevable.

L'irrecevabilité invoquée en conséquence de la nullité de la constitution et des conclusions de la société Bargri ne peut prospérer et doit être rejetée.

2-Sur la nullité de l'assignation

Le juge de la mise en état a analysé la demande de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de la société RSE à représenter la Sci Les Restanques-[Localité 7] en une fin de non-recevoir et retenu qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir qui suppose un examen du fond de l'affaire. Il s'est en conséquence déclaré incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir tout en rejetant la demande de nullité de l'assignation.

La société Bargri soutient que :

- le juge de la mise en état a qualifié à tort l'exception de procédure soulevée comme une fin de non-recevoir,

- il a dénaturé l'objet de l'incident en considérant que l'exception de nullité fondée sur l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile devait ressortir du régime des fins de non-recevoir de l'article 122 du même code puisqu'elle n'avait pas fondé sa demande sur une fin de non recevoir liée à l'action de la Sci Les Restanques-[Localité 7] mais sur la nullité de l'assignation régularisée par la société SRE, se disant gérante de la Sci,

- l'assignation délivrée le 18 juillet 2019 à la requête de la Sci Les Restanques-[Localité 7], représentée par sa gérante, la société SRE, est nulle, en raison du défaut de pouvoir de la société SRE puisque le mandat de cette dernière a été révoqué le 30 avril 2019 à son profit.

- le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette nullité sur le fondement de l'article 771 ancien du code de procédure civile,

- la cour doit faire droit à l'exception de nullité soulevée par elle avec la conséquence qui en découle, à savoir l'irrecevabilité des demandes soumises au juge du fond en raison de l'absence aux débats de la Sci Les Restanques-[Localité 7].

Les intimés soutiennent que l'assignation de la société les Restanques-[Localité 7] est parfaitement valable aux motifs que :

- le procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2019 rédigé par Me [R] est un faux car aucune des résolutions litigieuses n'a pu être approuvée à l'unanimité puisque M. [F], la société SRE et la société Les Restanques-[Localité 7] n'ont pas été convoqués par Me [R] et n'ont donc pas assisté à l'assemblée générale,

- la société Bargri n'est pas agréée en qualité d'associée de la Sci Les Restanques-[Localité 7] puisqu'il n'est pas démontré que les sociétés SRE et Les Restanques-[Localité 7] ont assisté à l'assemblée générale et qu'elles n'ont pas pu approuver les résolutions, qui sont dès lors nulles,

- en cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, les statuts prévoient que les associés et la société disposent d'un délai de deux mois à compter de la dernière demande d'agrément pour racheter ou faire racheter les parts du cédant, ce qui est l'objet de l'instance au fond.

La société Bargri avait formé sa demande de nullité de l'assignation de la Sci Les Restanques-[Localité 7] prise en la personne de la société SRE en qualité de gérant, sur le fondement de l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

Le juge de la mise en état a considéré à tort que cette demande de nullité constituait une fin de non-recevoir alors qu'il s'agit d'une exception de procédure pour lequel il était parfaitement compétent pour statuer en application de l'article 771 alinéa 1 ancien du code de procédure civile et l'ordonnance doit être infirmée de ce chef.

L'assignation délivrée à la société Bargri par la Sci Les Restanques-[Localité 7] représentée par son gérant en exercice la société SRE le 18 juillet 2019 est postérieure au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci du 30 avril 2019 aux cours de laquelle le mandat de gérant de la société SRE a été révoqué et la société Bargri, nouvel associé agréé a été désignée en remplacement.

Il s'en déduit que la société SRE dont le mandat de gérant a été révoqué n'a pas le pouvoir de représenter la Sci Les Restanques-[Localité 7] dans l'instance engagée, la circonstance que cette instance ait pour objet de voir annuler le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci du 30 avril 2019 ayant statué sur la révocation de ce mandat étant sans incidence. En conséquence, cette assignation doit être déclarée nulle, en infirmation de l'ordonnance entreprise.

La cour constate le désistement de la société Bargri de ses demandes tendant à voir déclarer par suite irrecevables les demandes formées par M. [F] et la société SRE en raison de l'absence aux débats de la Sci Les Restanques-[Localité 7].

3- Sur la demande reconventionnelle aux fins de faire défense à la société Bargri de disposer du bien situé à [Localité 7]

Le juge de la mise en état a estimé que la qualité d'associé de la société Bargri étant contestée, il apparaissait justifié d'empêcher tout acte de mise à disposition du bien immobilier dont la Sci est propriétaire jusqu'à l'issue de la présente procédure.

L'appelante fait valoir que :

- cette prétention est irrecevable en ce qu'elle émane de M. [F], qui ne détient plus aucune part dans le capital social de la Sci les Restanques-[Localité 7] et n'a dès lors ni qualité, ni intérêt à agir dans la présente instance et toutes ses demandes sont irrecevables,

- le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a considéré, à juste titre, qu'il s'agissait là d'une fin de non recevoir excédant la compétence du juge de la mise en état au regard de la date de l'assignation introductive d'instance et elle soutiendra donc devant le juge du fond le défaut de qualité pour agir de M. [F] mais il y a une difficulté sérieuse au stade de l'incident,

- le procès-verbal de vente des parts sociales a été signifié le 27 juillet 2018 à la société les Restanques-[Localité 7] ainsi qu'à ses deux associés et la régularité de cette vente a été définitivement tranchée,

- il importe peu que M. [F] ait cru devoir saisir le tribunal judiciaire de Draguignan d'une action en nullité de l'adjudication, constatation étant faite qu'il n'en tire au demeurant aucune conséquence puisqu'il ne sollicite pas le sursis à statuer de ce chef dans la présente procédure,

- en tout état de cause, la demande est dépourvue d'objet et d'intérêt puisque la société Bardasse est devenue propriétaire de la parcelle selon vente homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 décembre 2019 qui a fait l'objet d'une publication au Service des Hypothèques le 6 mai 2020.

Les intimés sollicitent la confirmation de l'interdiction à la société Bargri de disposer du bien, objet de la présente procédure sis à [Localité 7], section [Cadastre 5].

Ils font valoir que par acte des 4 et 5 août 2021, M. [F] et la société SRE ont formé tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 20 décembre 2019 homologuant une transaction du 13 juin 2019 par laquelle la société Les Restanques [Localité 7] et la société Bardasse se sont accordées sur la validité de la vente de l'immeuble appartenant à la Sci par acte du 27 mai 2019 pour un prix de 195 066 euros alors qu'il est évalué à la somme de 3 000 000 euros.

La société Bargri, tout en soulevant l'irrecevabilité de la demande de M. [F] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, reconnaît expressément que cette fin de non recevoir excède la compétence de la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état au regard de la date de l'assignation introductive d'instance et demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en désiste devant la cour et soulèvera cette fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire statuant au fond. Il lui est seulement donné acte de son désistement de cette irrecevabilité en ce qu'elle est présentée devant la cour.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a, avec exécution provisoire, homologué la transaction intervenue entre la Sci Les Restanques-[Localité 7] et la Sas Bardasse le 13 juin 2019 et déclaré parfaite la vente conclue entre la Sci Les Restanques-[Localité 7] et la Sas Bardasse de l'immeuble sis à [Localité 7], cadastré section [Cadastre 5] au prix de 196 066 euros. Cette vente a fait l'objet d'une publication au Service des Hypothèques le 6 mai 2020.

Dès lors, la demande tendant à voir interdire à la société Bargri de disposer du bien immobilier situé à [Localité 7] apparaît sans objet, du fait de sa vente déclarée parfaite par jugement assorti de l'exécution provisoire et de sa publication, en infirmation de l'ordonnance.

Succombant, M. [F] et la société SRE sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société Bargri la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

Réparant une omission de statuer,

Déclare irrecevable l'exception de nullité de la constitution d'avocat de la Sas Bargri du 6 janvier 2021 et de ses conclusions postérieures,

Déboute M. [N] [F], la société Swiss Real Estated and facility management group Ag et la Sci Les Restanques-[Localité 7] de leur demande d'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de la Sas Bargri,

Prononce la nullité de l'assignation délivrée à la Sas Bargri le 18 juillet 2019 par la Sci Les Restanques-[Localité 7] représentée par son gérant en exercice la société Swiss Real Estated and facility management group AG,

Constate le désistement de la Sas Bargri de ses demandes tendant à voir déclarer par suite irrecevables les demandes formées par M. [F] et la société SRE en raison de l'absence aux débats de la Sci Les Restanques-[Localité 7],

Donne acte à la Sas Bargri de ce qu'elle se désiste devant la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état au regard de la date de l'assignation introductive d'instance de sa fin de non recevoir tendant à faire déclarer M. [F] dépourvu de toute qualité pour agir,

Dit que la demande tendant à voir interdire à la Sas Bargri de disposer du bien immobilier situé à [Localité 7] est devenue sans objet,

Condamne in solidum M. [N] [F] et la société Swiss Real Estated and facility management group Ag aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Sas Bargri la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/15681
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.15681 ?
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