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20/04/2022 | FRANCE | N°21/03423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 20 avril 2022, 21/03423


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 20 AVRIL 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03423 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE7F



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/09652





APPELANT



Monsieur [C] [G]

Né le [Date naissance 3] 196

0 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté et assisté de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369





INTIMÉS



Maître [K] [P]

[Adresse 4]

[Localité...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03423 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE7F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/09652

APPELANT

Monsieur [C] [G]

Né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369

INTIMÉS

Maître [K] [P]

[Adresse 4]

[Localité 6]/France

et

SA MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, pour la Première présidente empêchée et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Par un acte du 6 juillet 2018, M. [C] [G] a fait assigner Mme [K] [P], avocat, et son assureur, la société MMA Iard , devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître sa responsabilité professionnelle dans le cadre d'une mission de rédaction d'actes.

Par acte du 3 septembre 2018, Mme [K] [P] et la Sa MMA Iard ont constitué avocat.

Selon ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle du tribunal.

Le même jour, Mme [P] et la société MMA Iard ont notifié par voie électronique des conclusions.

Par conclusions notifiées le 25 septembre 2020, M. [G] a sollicité la réinscription au rôle.

Par ordonnance rendue le 21 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté la péremption de l'instance,

- dit que les frais de l'instance périmée seraient supportés par M. [G],

- condamné M. [G] à payer à Mme [P] et à la société MMA Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 février 2021, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel a déclaré l'appel recevable.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 mai 2021, M. [G] demande à la cour de :

- dire et juger que l'ordonnance de radiation n'a pas été notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile,

- dire et juger qu'à défaut de notification régulière, les conclusions de Mme [P] sont interruptives du délai de péremption,

- débouter Mme [P] et la société MMA Iard de leur demande de péremption,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,

- condamner Mme [P] et la société MMA Iard au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 15 décembre 2021, Mme [P] et la Sa MMA Iard demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

- condamner M. [G] à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance aux motifs que :

- le délai de péremption n'a pas été interrompu par la décision de radiation,

- la notification par le conseil des parties défenderesses par voie électronique de conclusions au fond intervenue le 11 avril 2019, postérieurement au prononcé de la radiation et alors que celle-ci avait été notifiée à leur conseil par voie électronique ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption dès lors qu'il n'en résulte pas une intention sans équivoque de continuer l'instance, ces conclusions n'étant pas assorties d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée,

- le dernier acte interruptif de péremption est donc la constitution des défenderesses intervenue le 3 septembre 2018 et par conséquent, plus de deux ans se sont écoulés entre cette date et la notification des conclusions au fond et aux fins de rétablissement par M.[G] intervenues le 25 septembre 2020.

M. [G] fait valoir que :

- le délai de péremption de deux ans tel qu'il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile court à compter de l'ordonnance de radiation en date du 11 avril 2019 et l'instance n'était donc pas périmée le 25 septembre 2020, date à laquelle il a régularisé des conclusions de réinscription,

- la signification par Mme [P] de conclusions, le jour même de l'audience de mise en état (soit le 19 avril 2019), alors même qu'elle ignorait l'ordonnance de radiation car elle ne lui avait pas été notifiée, constitue une diligence interruptive du délai de prescription,

- il importe peu que les conclusions de Mme [P] ne prévoient pas une réinscription qui ne se justifiait pas dans la mesure où l'ordonnance de radiation n'avait pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile,

- en toute hypothèse, l'ordonnance de radiation du 11 avril 2019 est privée d'effet car elle n'a pas été notifiée aux parties par lettre simple,

- il ne peut être soutenu que les conclusions de Mme [P] du 11 avril 2019 ont été signifiées postérieurement à l'ordonnance de radiation du même jour à défaut d'une notification régulière et d'une réception par l'avocat de Mme [P] préalablement à la notification de ses propres écritures.

Les intimées soutiennent que :

- le dernier acte interruptif de péremption est la constitution du 3 septembre 2018 et l'instance est périmée depuis le 3 septembre 2020,

- le dépôt des conclusions de Mme [P] et de la Sa MMA Iard du 11 avril 2019, n'étant assorti d'aucune demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.

La radiation de l'instance prononcée en application de l'article 381 du code de procédure civile et qui sanctionne un défaut de diligence des parties suspend l'instance et n'interrompt pas le cours de la péremption. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants et la notification précise le défaut de diligence sanctionné.

L'article 383 du même code précise qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

L'article 386 prévoit quant à lui que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Les diligences accomplies par les parties susceptibles, au sens de l'article 386 du code de procédure civile, d'interrompre le délai de péremption sont celles qui se rapportent à l'instance et qui traduisent leur volonté de faire progresser l'affaire.

Selon ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle du tribunal, aucune des parties n'ayant conclu depuis le calendrier de procédure établi le 18 septembre 2018. Cette ordonnance a été adressée par message électronique du greffe aux représentants des parties à 15h37 'à titre informatif'.

Le même jour, à 16h29, Mme [P] et la société MMA Iard ont notifié et déposé par message électronique leurs conclusions aux parties et au greffe.

Il s'en déduit que Mme [P] et son assureur ont accompli une diligence de nature à interrompre le délai de prescription qui a commencé à courir le 3 septembre 2018 avant même que la radiation prononcée ait pris effet puisqu'aucune notification par lettre simple n'avait pu intervenir dans le délai de moins d'une heure séparant ces deux messages électroniques.

En tout état de cause et à supposer même que la radiation ait pris effet, l'affaire devait être rétablie dès l'envoi de conclusions au fond par Mme [P] et la société MMA Iard, lequel justifiait l'accomplissement par cette partie des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation et manifestait sa volonté de faire progresser l'affaire, l'article 383 du code de procédure civile n'exigeant pas que ces conclusions soient assorties d'une demande expresse de rétablissement de l'affaire.

En conséquence, les conclusions notifiées par Mme [P] et la société MMA Iard le 19 avril 2019 ont interrompu le délai de péremption de l'instance et celles-ci sont déboutées de leur demande de péremption, l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel étant infirmée en toutes ses dispositions.

Les intimées, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [K] [P] et la Sa MMA Iard de leur demande de péremption de l'instance,

Condamne in solidum Mme [K] [P] et la SA MMA Iard aux dépens de l'incident de première instance et de l'appel,

Condamne Mme [K] [P] et la société MMA Iard in solidum à payer à M. [C] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/03423
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.03423 ?
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