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20/04/2022 | FRANCE | N°20/01079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 avril 2022, 20/01079


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 Avril 2022

(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01079 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZ5



Décision déférée à la Cour :

- jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° F 11/04146

- arrêt rendu le 15 mai 2018 par la Cour d'appel de Paris RG n°15/08959

- décision rendue le 27 no

vembre 2019 par la Cour de cassation Pourvoi n° W 18-19.756





APPELANTE



SA ASL AIRLINES anciennement dénommée EUROPE AIRPOST

[Adresse 8]

[Localité 3]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 Avril 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01079 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZ5

Décision déférée à la Cour :

- jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° F 11/04146

- arrêt rendu le 15 mai 2018 par la Cour d'appel de Paris RG n°15/08959

- décision rendue le 27 novembre 2019 par la Cour de cassation Pourvoi n° W 18-19.756

APPELANTE

SA ASL AIRLINES anciennement dénommée EUROPE AIRPOST

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [B] [T] a été engagé par la société Europe Air Post devenue ASL Airlines selon contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 1989 en qualité d'agent d'exploitation sur l'escale de [Localité 6].

A compter du 15 janvier 1990, M. [T] a été promu, après avoir postulé, responsable escale sur l'escale de l'aéroport de [Localité 7].

A compter du 1er janvier 1993, M. [T] a exercé en qualité de chef de vacations sur l'escale de [Localité 6].

A compter du 1er décembre 1994, et conformément à sa demande, il a exercé les fonctions d'agent d'opérations sur l'escale de l'aéroport de [Localité 5].

En 2010, la société a procédé à une réorganisation des services opérationnels au sol de l'escale de [4].

Le 1er mars 2011, un projet de réorganisation de la Direction de l'Exploitation a été présenté par la société Europe Airpost au comité d'entreprise dans le but d'améliorer son efficacité et de s'adapter à l'évolution de son activité, consistant à supprimer les branches de cette direction basées sur les escales de [Localité 7] et de [Localité 5] et regrouper ses salariés à [Localité 6].

Afin de préserver l'emploi au sein de la société, il a été proposé aux salariés concernés, à savoir les agents d'opération, une mobilité vers le site de l'aéroport [4] à [Localité 6] en Ile de France.

Par courrier du 7 mars 2011, il a été proposé à M. [T] une modification de son contrat de travail consistant en une mobilité géographique sur le site de [4] avec maintien du type de poste, de la rémunération et du coefficient.

Par courrier du 27 avril 2011, M. [T] a refusé la proposition.

Par lettre du 24 juin 2011, la société l'a convoqué à un entretien préalable prévu le 5 juillet 2011.

Par courrier du 22 juillet 2011, M. [T] a été licencié pour motif économique.

Il a accepté la convention de reclassement personnalisé par courrier le 22 juillet 2011.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 octobre 2011 en contestation de son licenciement.

Par jugement de départage en date du 23 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- jugé le licenciement de M. [B] [T] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ASL Airlines à payer au demandeur la somme de 120 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement, ainsi que la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ASL Airlines a interjeté appel le 15 septembre 2015.

Par arrêt en date du 15 mai 2018, la cour d'appel de Paris confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

La société ASL Airlines a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par décision en date du 27 novembre 2019, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et a remis en conséquence, sur les autres points restant au litige, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

aux motifs suivants :

'Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur connaissait une situation financière satisfaisante au moment du licenciement, que la perte annoncée d'un contrat avec un important client ne s'est pas réalisée avant 2015 et que la lettre de licenciement, pour justifier la réorganisation de l'entreprise, ne fait aucune référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de difficultés économiques avérées ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement, qui fait mention d'une suppression d'emploi ou d'un refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ;'

Le 4 février 2020, la société ASL Airlines a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation.

Une médiation a été ordonnée par décision en date du 26 mai 2021.

Celle-ci n'ayant pas abouti, l'affaire a été rappelée à l'audience du 8 mars 2022.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, exposées oralement à l'audience, auxquelles la cour se réfère expressément, la société ASL Airlines demande de :

- Dire la société ASL Airlines, anciennement Europe Air Post, recevable en ses écritures, les disant bien fondées,

A Titre principal

- Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [B] [T] par ASL Airlines le 22 juillet 2011,

- condamné en conséquence ASL Airlines à payer à M. [B] [T] la somme de 120.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné ASL Airlines à payer à M. [B] [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ASL Airlines aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que le licenciement de M. [T] est régulier et bien fondé,

- Dire et juger que la société ASL Airlines a respecté ses obligations en matière de tentative de reclassement,

- En conséquence, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [T] à verser à la société ASL Airlines la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Le condamner aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- Ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation allouée à M.[T].

Selon ses conclusions du 4 mars 2022, remises au greffe, exposées oralement à l'audience, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande de :

Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que le licenciement de M. [T] était abusif,

ce faisant

Condamner la société ASL Airlines à verser à ce dernier la somme de 144 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

La condamner également à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS :

La régularité de la lettre de licenciement n'est plus contestée en la présente instance de renvoi après cassation.

Sur le motif économique du licenciement :

Selon le droit applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique sur le fondement de l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification refusée par le salarié de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

La lettre de licenciement est libellée comme suit :

'Au cours de l'année 2010, la Direction Générale a décidé et entrepris la réorganisation des services opérationnels sol (suivi de l'exploitation, trafic, opération et piste) de l'escale de CDG. Cette réorganisation s'est traduite par la fusion de l'ex direction de l'exploitation et de l'ex direction des opérations au sol dont l'ensemb1e forme désormais la nouvelle Direction de l'Exploitation qui a vocation à traiter, hormis les opérations d'entretien, toutes les activités de support opérationnel au sol apportées aux avions et aux équipages.

En dépit des réels progrès qu'apporte cette nouvelle organisation, il subsiste des lacunes qui font obstacle a la démarche d'efficacité que la Direction Générale a souhaité mettre en avant pour accompagner son développement sur des nouveaux marchés afin de faire face au retrait progressif de l'activité cargo pour le compte de notre client La Poste.

Ces lacunes se matérialisent notamment par :

- des défauts de qualité dans la préparation et le suivi opérationnel au jour J des dossiers de vol dont la réalisation méticuleuse et irréprochable est indispensable au déroulement harmonieux et sécurisé des opérations aériennes. La répartition de ces opérations sur trois sites y contribue malheureusement pour beaucoup.

- une absence de concertation et de cohésion parmi les personnels ayant en charge la préparation des dossiers de vols. Là encore, la multiplication des sites opérationnels est également un frein à1'obtention d'une plus grande efficacité.

- une dispersion des ressources qui obère les marges de la compagnie.

Devant ce constat, la Direction a souhaité regrouper les activités liées à l'exploitation de l'escale de [Localité 5] dans l'escale de CDG et ainsi accueillir la totalité des agents d'opérations de la Direction de l'exploitation de l'Escale de [Localité 5] en les intégrant dans les équipes d'escale, d'opérations, d'encadrement qui sont aujourd'hui en place ou qui devront être complétées sur la base principale des opérations de la Compagnie.'

Il appartient au juge de vérifier que la réorganisation de la société était destinée à sauvegarder sa compétitivité.

Si le choix de la société de regrouper ses activités liées à l'exploitation de l'escale de [Localité 5] dans l'escale de[4]e lui appartient, il lui incombe d'établir que celle-ci avait un motif économique autre que la seule augmentation de sa rentabilité à savoir de sauvegarder de sa compétitivité.

Le rapport d'audit de 2005 ayant conduit à une première réorganisation des escales ne vise que la rentabilité de celles-ci et non la compétitivité de l'entreprise dans son ensemble, qui est le périmètre d'appréciation de la cause économique, de sorte que ce document outre qu'il est antérieur de plus de six ans au licenciement litigieux ne présente pas une analyse de la compétitivité de l'entreprise dans son ensemble.

Le dossier d'information et de consultation communiqué au comité d'entreprise le 1er mars 2011 évoque quant à lui le bénéfice que tirerait l'entreprise d'un regroupement de l'activité à [4] en termes de réduction des coûts, de facilité de management et d'efficacité afin notamment de répondre à de nouveaux marchés vers des pays plus lointains.

Il résulte des pièces produites que l'activité de la société ASL Airlines était historiquement liée à La Poste et portait sur le transport cargo. Ce client a progressivement réduit les lignes confiées à ASL Airlines lequelles sont passées de 15 jusqu'en 2005 à 6 en 2015. La société ASL Airlines, consciente de la modification du marché s'est peu à peu réorientée vers d'autres clients cargo et a cherché à développer son activité Charters qui représente 49% de son activité. Cette évolution de son activité a eu un impact plus marqué sur les sites de [Localité 5] et [Localité 7] dont l'activité concernait principalement le cargo dans la mesure où les nouveaux marchés cargo étaient situés principalement sur [4].

Les nouveaux clients notamment DHL exigent plus de flexibilité en termes d'organisation.

La concurrence est en outre forte tant sur l'activité cargo que l'activité charters.

Le document d'information destiné au comité d'entreprise mentionne que les effectifs des sociétés concurrentes s'agissant des agents OPS était inférieur à ceux de ASL Airlines, ce qui n'est pas contesté, de sorte que l'impact de la masse salariale était plus faible chez les concurrents et donc améliorait leur capacité à offrir des prix de prestations plus faibles.

Les extraits du rapport Secafi versés aux débats mentionnent également que le rendement rotation journalier moyen des avions de Europe Airpost devenu ASL Airlines est relativement bas par rapport à ses concurrents Charters à savoir de 5,5 contre 6,2 pour Thomas Cook, 7,3 pour Air Méditerranée et 9,4 pour Easy Jet. La production d'extraits de ce rapport et non de son intégralité n'est pas de nature à réduire la force probante de ce constat.

La mise en concurrence des prestataires par les clients est établie par les pièces produites. La nécessité pour la société de s'adapter aux mutations du marché rendait nécessaire sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité en améliorant sa réactivité, la qualité de ses prestations et en réduisant ses coûts.

Les bons résultats de la société en 2012 et 2013 ne suffisent pas à remettre en cause la nécessité pour la société de s'adapter à l'évolution du marché et à sauvegarder sa compétitivité en se réorganisant afin de gagner de nouveaux contrats et pérenniser son activité dans un secteur en constante évolution.

Le licenciement de M. [T] qui a refusé la modification de son contrat de travail est donc justifié par la réorganisation engagée elle-même rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de la société.

Sur l'obligation de reclassement :

Selon l'article L1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

La société ASL Airlines justifie avoir proposé à M. [T] par courrier du 29 juin 2011, outre le poste d'agent d'opération à l'escale de [4] objet de la proposition de modification de son contrat de travail, les postes d'agent de flux logistique principal [Localité 6] classification C, de superviseur escale [Localité 6] classification D, d'agent de trafic à [Localité 7].

Le 22 juillet 2011, la société lui a proposé un poste d'agent de trafic auprès de la société sous traitante MAP Handling, à [Localité 5] avec un salaire de 1466 euros pour 35 heures hebdomadaires.

M. [T] ne peut faire grief à la société de ne pas lui avoir proposé de poste à l'étranger dès lors qu'il n'a pas répondu au questionnaire de mobilité à l'étranger qui lui a été adressé le 28 juin 2011.

S'il reproche à la société de ne pas avoir recherché de reclassement au sein des autres sociétés du groupe, il n'est pas contesté que les autres sociétés du groupe étaient situées à l'étranger et étaient donc exclues du champ de recherche en l'absence de réponse au questionnaire spécifique sur cette question par le salarié.

C'est également vainement que M.[T] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de poste à temps partiel ou de cessation progressive d'activité sur le site de [Localité 5] dès lors que la société n'entendait plus exercer elle-même d'activité sur ce site dans le cadre de la réorganisation décidée pour sauvegarder sa compétitivité.

En proposant à M. [T] un reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, y compris en termes de majoration de salaire de nuit ou de week-end, l'employeur a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Le licenciement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la société Europe Air Post devenue ASL Airlines aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

La situation économique respective des parties commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

JUGE que le licenciement pour motif économique de M. [B] [T] est justifié,

DÉBOUTE M. [B] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/01079
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;20.01079 ?
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