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20/04/2022 | FRANCE | N°18/17037

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 20 avril 2022, 18/17037


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 20 AVRIL 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17037 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AAU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/01131





APPELANTS



Madame [D] [W]

née le [Date naissance 4] 1941

[Adresse 3]

[Localité 1]
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Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895



Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1942

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Isabelle DUQUESNE ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17037 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AAU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/01131

APPELANTS

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 4] 1941

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1942

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

Compagnie d'assurances FILIA-MAIF

SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 341 672 681

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

INTIMEE

Société AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat plaidant : Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Jean-Loup CARRIERE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [M] [F] épouse [T] est propriétaire du lot n°578 constitué d'un appartement au 5ème étage de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 7], occupé par son père, M. [O] [F] jusqu'au 8 janvier 2014. L'appartement est assuré par la MACIF.

Mme [Y] [W] est nue propriétaire et ses parents, Mme et M. [D] et [U] [W], usufruitiers de l'appartement du dessus. Ils sont assurés par la société anonyme Filia-Maif.

Le 27 septembre 2013 un dégât des eaux a endommagé l'appartement des consorts [F].

Par ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés a condamné la MACIF à payer aux consorts [F] la somme de 11 006,36 € et désigné M. [V] en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 19 octobre 2015.

Par acte d'huissier en date des 29 et 30 décembre 2015, les consorts [F] ont assigné la MACIF, les consorts [W] et la société Filia-Maif aux fins de travaux et d'indemnisation de leur préjudice.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 2016, les consorts [W] et leur assureur ont appelé en garantie la société Axa France IARD, assureur de la société JMC rénovation, qui a procédé aux travaux dans l'appartement des consorts [W].

Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- jugé Mme [Y] [W] responsable des dommages subis par les consorts [F],

- condamné in solidum Mme [Y] [W], la société Filia-Maif et la MACIF à payer aux consorts [F] les sommes suivantes :

22.302,64 € en réparation de leur préjudice, dans la limite de la somme de 7.392,64 € pour la MACIF,

10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Filia-Maif et Mme [Y] [W] à garantir la MACIF de toute condamnation prononcée contre elle,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum la société Filia-Maif, Mme [Y] [W] et la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ordonnée en référé,

- autorisé Maître Olivier Berreby et Maître Anne Gauvin, avocats, à recouvrer directement contre ces dernières les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Mme [D] [W], M. [U] [W], et leur compagnie d'assurance la société Filia-Maif ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juillet 2018 contre la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société JMC Rénovation.

La procédure devant la cour a été clôturée le 8 décembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 16 décembre 2019 par lesquelles Mme [D] [W], M. [W], et leur compagnie d'assurance la société Filia-Maif, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1792 alinéa 1er et 1792-4-1 du code civil et L121-12 du code des assurances, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les travaux effectués par la société JMC Rénovation ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et n'étaient en conséquence pas garantis au titre de la garantie décennale de la société JMC rénovation souscrite auprès d'Axa,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application de la garantie décennale,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande visant à ce que soit condamnée la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur garantie décennale de la société JMC Rénovation, à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations mises à leur charge,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie Filia-Maif de sa demande tendant à voir condamner Axa France IARD en sa qualité d'assureur garantie décennale de la société JMC Rénovation, à lui payer la somme de 46.807,98 €, sauf à parfaire, somme pour laquelle elle est également subrogée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.et Mme [W], de leur demande tendant à voir condamner Axa France IARD en sa qualité d'assureur garantie décennale de la société JMC Rénovation, à leur payer la somme de 9.258 € en réparation de leur préjudice matériel,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la compagnie Filia-Maif de sa demande de condamnation de la société Axa France IARD à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouter Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

En conséquence,

- juger que la responsabilité de la société Axa France IARD est engagée,

- condamner la compagnie Axa France IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise JMC

Rénovation, à relever et garantir la compagnie Filia-Maif de sa condamnation à payer les sommes de :

22.302,64 € en réparation de leur préjudice, dans la limite de la somme de 7.392,64 € pour la MACIF,

10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens comprenant les frais d'expertise

- condamner la compagnie Axa France IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise JMC Rénovation, à relever et garantir la compagnie Filia Maif de sa condamnation à payer la somme de 11.036 €,

- condamner la société Axa France IARD à payer à la Filia Maif la somme de 46 .807, 98 €, sauf à parfaire, somme pour lesquels elle est légalement subrogée,

- condamner la société Axa France IARD à payer à M.et Mme [W] la somme de 9.258 € en réparation de leur préjudice matériel,

- condamner la société Axa France IARD à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 20 février 2019 par lesquelles la société anonyme Axa France IARD, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, et L.241-1 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :

jugé que les travaux réalisés en 2008 par la société JMC Rénovation ne sont pas constitutifs d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 et 1792-2 du code civil,

jugé que la responsabilité dite décennale de la société JMC Rénovation ne saurait être engagée,

rejeté ce faisant, toute demande de condamnation à son encontre,

En conséquence,

- débouter Mme et M. [W] et la Filia-Maif de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société JMC Rénovation n'est pas démontrée en l'absence de démonstration d'un lien d'imputabilité entre les travaux réalisés par cette société et les infiltrations survenues 5 ans plus tard,

- dire que les dommages allégués ne revêtent pas la gravité requise par les articles 1792 et 1792-2 du code civil,

Sur le quantum

- dire que les sommes réclamées par la Filia-Maif ne sont ni justifiées en leur principe ni justifiées en leur quantum,

- juger que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre

ne pourront excéder 50% des montants retenus par l'expert,

- déclarer opposables les franchises telles que celles-ci sont prévues à l'article 17 des conditions particulières et à l'article 22 des conditions générales du contrat souscrit auprès

d'elle qui s'élève à :

2.165,00 € pour le volet d'assurance de 'responsabilité décennale pour travaux du bâtiment',

4.373,42 € pour le volet d'assurance de 'responsabilité pour dommages immatériels consécutifs',

- condamner les consorts [W] et/ou la Filia-Maif et /ou tout autre succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur les désordres, les responsabilités et l'indemnisation des consorts [F]

Le 2 octobre 2013 un huissier de justice a constaté, dans l'appartement des consorts [F], des traces d'infiltration d'eau au plafond de la pièce principale à droite du lustre et en partie haute des murs dans la partie abaissée du salon, l'écoulement de l'eau, le court-circuit sur l'installation électrique et le refus de Mme [W] de le laisser entrer dans son appartement ;

Dans son rapport du 15 avril 2014, après visites des 7 et 22 octobre, 28 novembre 2013 et 12 février 2014, l'expert de l'assurance Filia-Maif indique que le dégât des eaux du 27 septembre 2013 survenu dans l'appartement des consorts [F], trouve son origine dans une fuite sur le raccordement de l'évacuation privative de l'appartement de Mme [W] à la suite de l'engorgement de la descente d'eaux usées ;

Dans un rapport après visite le 12 février 2014, l'expert de l'assurance de la copropriété relève que l'origine du dégât des eaux réside dans la fuite sur le joint de raccordement de la vidange des appareils sanitaires privatifs résultant d'un défaut de conformité des travaux réalisés par la société JMC Rénovation en 2008 dans l'appartement de Mme [W] ;

Lors de ses opérations, l'expert a procédé aux constatations suivantes :

° Dans l'appartement des consorts [F] :

chambre et coin salon :

* dégradations au plafond et sur les murs à la suite d'un dégât des eaux survenu le 27 septembre 2013 et qui a duré une semaine

* absence d'humidité lors des réunions notamment dès la première le 11 septembre 2014

° Dans l'appartement des consorts [W] :

* absence d'étanchéité aux murs et au sol autour de la baignoire

* dégradations sur les dalles du parquet au droit de la cuisine et de la chambre ;

Il détermine que les causes des désordres relèvent d'un engorgement du collecteur privatif d'évacuation des installations sanitaires de Mme [W] (WC et évier) et de l'absence d'étanchéité au sol des WC, non conformité à l'article 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris ; il a relevé que le diamètre du collecteur d'évacuation est restreint, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art ;

Il conclut à la responsabilité par moitié de la société JMC Rénovation pour un défaut de conception et de mise en 'uvre de l'évacuation du WC et le défaut d'étanchéité du sol du WC et de Mme [W] pour l'engorgement du collecteur d'évacuation privatif du WC et de l'évier, la non étanchéité du sol du WC, le défaut de participation aux travaux de recherche de fuite et le refus de faire visiter son appartement ;

M. [U] [W], Mme [D] [W] et la société Filia-Maif ne contestent pas l'origine des infiltrations dans les installations sanitaires de l'appartement de Mme [W] qui, en sa qualité de propriétaire, est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage que constituent les infiltrations dans l'appartement des consorts [F] d'autant que les travaux en cause ne relèvent pas de travaux d'entretien mais de conformité des installations sanitaires avec la réglementation en vigueur ;

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [Y] [W] pour la totalité des dommages survenus dans l'appartement des consorts [F], cette dernière étant responsable vis-à-vis de ces derniers des travaux réalisés pour son compte, notamment par la société JMC Rénovation ;

Sur la garantie de la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société à responsabilité limitée JMC Rénovation

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Selon factures des 29 mai et 18 juin 2018, la société JMC Rénovation a procédé à la rénovation de la salle d'eau en salle de bains et au déplacement du WC dans l'appartement de Mme [W] avec intervention sur l'évacuation de ces installations sanitaires puisqu'elle a effectué la dépose des circuits d'eau et une remise en état du raccord du tube PVC d'évacuation, pour un coût total de 16.500 € ;

Aucune étanchéité n'est prévue dans la facture tandis que l'article 45 du règlement sanitaire de Paris impose une étanchéité des pièces humides au sol et aux murs, ce que ne pouvait ignorer ce professionnel dans le cadre de la création d'une salle de bains ;

Cependant l'installation d'une baignoire au lieu d'une douche dans une salle d'eau existante et le déplacement d'un WC dans un appartement ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil s'agissant uniquement d'une part de travaux de rénovation de la salle d'eau existante par la modification des réseaux d'alimentation et d'évacuation d'autre part du déplacement à côté de la cuisine du WC qui existait dans la salle de bains ;

Les travaux de raccordement du WC sur les canalisations communes existantes dont la non conformité est à l'origine des désordres dans l'appartement du dessous ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage mais constituent uniquement des travaux de plomberie, sans intervention sur le gros oeuvre de l'immeuble (la pose d'une estrade par la société JMC Rénovation n'a nécessité aucune intervention sur la structure du plancher) ; de même la pose d'une étanchéité du sol du WC et de la salle de bains, qui n'a pas été réalisée et dont l'absence est également à l'origine des désordres, n'est pas davantage assimilable à la construction d'un ouvrage, s'agissant de travaux privatifs sans intervention sur le gros oeuvre du plancher, partie commune ;

Par ailleurs les désordres imputables aux malfaçons de la société JMC Rénovation ne rendent pas la totalité ou une partie de l'immeuble impropre à sa destination ;

La défectuosité des travaux réalisés par la société JMC Rénovation, qui n'est pas dans la cause, engage sa responsabilité contractuelle envers M. [U] [W] et Mme [D] [W], mais pas sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ;

La société AXA France, prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société JMC Rénovation, seule garantie invoquée par M. [U] [W] et Mme [D] [W] et la société Filia-Maif, ne doit donc pas sa garantie ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [W] et la société Filia-Maif de leur demande à l'encontre de l'assureur garantie décennale de la société JMC Rénovation ;

Les consorts [W] et la société Filia-Maif doivent donc être déboutés de leur demandes de :

- condamner la compagnie Axa France IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise JMC

Rénovation, à relever et garantir la compagnie Filia-Maif de sa condamnation à payer les sommes de :

22.302,64 € en réparation de leur préjudice, dans la limite de la somme de 7.392,64 € pour la MACIF,

10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens comprenant les frais d'expertise

- condamner la compagnie Axa France IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise JMC Rénovation, à relever et garantir la compagnie Filia Maif de sa condamnation à payer la somme de 11.036 €,

- condamner la société Axa France IARD à payer à la Filia Maif la somme de 46 .807, 98 €, sauf à parfaire, somme pour lesquels elle est légalement subrogée,

- condamner la société Axa France IARD à payer à M.et Mme [W] la somme de 9.258 € en réparation de leur préjudice matériel ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [U] [W], Mme [D] [W] et la société anonyme Filia-Maif, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société AXA France la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] [W], Mme [D] [W] et la société anonyme Filia-Maif ; 

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [W], Mme [D] [W] et la société anonyme Filia-Maif de leurs demandes de :

- condamner la compagnie Axa France IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise JMC

Rénovation, à relever et garantir la compagnie Filia-Maif de sa condamnation à payer les sommes de :

22.302,64 € en réparation de leur préjudice, dans la limite de la somme de 7.392,64 € pour la MACIF,

10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens comprenant les frais d'expertise

- condamner la compagnie Axa France IARD, ès qualité d'assureur de l'entreprise JMC Rénovation, à relever et garantir la compagnie Filia Maif de sa condamnation à payer la somme de 11.036 €,

- condamner la société Axa France IARD à payer à la Filia Maif la somme de 46 .807, 98 €, sauf à parfaire, somme pour lesquels elle est légalement subrogée,

- condamner la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [W] la somme de 9.258 € en réparation de leur préjudice matériel ;

Condamne M. [U] [W], Mme [D] [W] et la société anonyme Filia-Maif aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme AXA France la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/17037
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.17037 ?
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