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20/04/2022 | FRANCE | N°18/02379

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 avril 2022, 18/02379


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 20 AVRIL 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02379 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CGG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/01317





APPELANTE



Madame [P] [L]

[Adresse 2]

[Ad

resse 2]

ILE DE LA RÉUNION



Représentée par Me Stéphanie ABELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245







INTIMEE



SASU MAILEVA prise en la personne de son représentant légal...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02379 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CGG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/01317

APPELANTE

Madame [P] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ILE DE LA RÉUNION

Représentée par Me Stéphanie ABELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245

INTIMEE

SASU MAILEVA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Mme [P] [L] a été recrutée par la société Docapost DPS, devenue la société Maileva, à compter du 29 octobre 2012 en qualité de chef de projet marketing.

Licenciée pour faute simple par lettre du 5 novembre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 1er avril 2016 en contestation de la rupture de son contrat de travail et en vue d'obtenir, outre sa réintégration, le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.

Déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 30 novembre 2017, Mme [L] a relevé appel de cette décision par trois déclarations d'appel distinctes de son conseil les 2 et 5 février 2018 enregistrées sous les numéros 18.2389, 18.2379 et 18.2392.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2022, Mme [L] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [L] du jugement rendu par la section encadrement, chambre du conseil de prud'hommes de Créteil le 30 novembre 2017,

Y faisant droit,

- Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau (...),

A titre préliminaire sur la procédure

- Constater l'existence de trois procédures engagées par Mme [L] ;

- Dire qu'il est d'une bonne justice que ces procédures soient jugées ensemble ;

- Ordonner la jonction des trois procédures sous le numéro 18/02379 par application de l'article 367 du code de procédure civile ;

- Dire que le litige est indivisible.

- Dire qu'il y a lieu à statuer sur l'effet dévolutif de l'appel.

À titre principal

- Constater que le licenciement de Mme [L] est motivé par son état de santé en violation du principe de non-discrimination et de la procédure pour inaptitude d'ordre public ;

- Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est nul et non avenu,

En conséquence,

- Ordonner, d'abord, la réintégration par la société Maileva de Mme [L], dans son emploi au sein de la société Maileva, avec la même rémunération qu'avant le licenciement ;

- Constater cependant, que la reprise et la poursuite du contrat de travail ainsi rétabli sont impossibles par la faute de la société Maileva,

- Prononcer en conséquence, ensuite, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Maileva, à la date de l'arrêt à intervenir

En conséquence,

- Fixer le salaire mensuel de Mme [L] à 4 121 euros,

- Condamner, en premier lieu, la société Maileva à payer à Mme [L] ses salaires pour la période courant du 5 février 2016 jusqu'à sa réintégration, soit :

* la somme de 229 526 euros à titre d'indemnité de réintégration,

* sous déduction des revenus de remplacement reçus de Pôle Emploi et autres revenus à savoir 107 690 euros,

Soit, il reste dû à Mme [L] la somme de 121 836 euros.

- Condamner, en second lieu, la société Maileva à payer à Madame [P] [L]

- Dommages et intérêts pour le préjudice causé du fait du licenciement nul : 30 000 euros.

- Dire que ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;

A titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse si, par impossible, la nullité du licenciement de Mme [L] n'était pas retenue (')

Dire et juger, au visa des articles L 1235-2 et L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le licenciement de Mme [L] était sans cause réelle ni sérieuse, qu'il a revêtu à l'égard de Mme [L] un caractère gravement abusif et vexatoire,

En conséquence :

Condamner la société Maileva à payer à Mme [L] :

À titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 82 420 euros,

En tout état de cause

Condamner la société Maileva à payer à Mme [L] :

- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 5 000 euros ;

- Rappel de prime 2015 : 3 250 euros ;

- Dommages-intérêts en raison du manquement inhérent à la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail : 41 210 euros ;

- Dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi, du fait de la discrimination en raison de son état de santé, distinct de celui résultant de son licenciement : 41 210 euros ;

- Dommages-intérêts issu du harcèlement moral subit et de l'anxiété professionnelle occasionnée : 41 210 euros ;

- Au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3600 euros ;

- Au titre des entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Abellard, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande par la société défenderesse et la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Ordonner à la société Maileva :

- La remise à Mme [L] des bulletins de paie conformes, de l'attestation Pôle emploi conforme et du certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;

- L'exécution provisoire de la décision intervenir, nonobstant appel et sans cautionnement.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société Maileva demande à la cour de :

- Prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 18/02379, 18/02392 et 18/02389 ;

- Juger que les appels enrôlés sous les numéros RG 18.02379, 18.02392 et 18.02389 n'opèrent aucun effet dévolutif ;

- Juger en conséquence que la cour n'est pas valablement saisie des appels enregistrés sous les numéros RG 18/02379, 18/02392 et 18/02389 ;

A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l'effet dévolutif des appels et s'estimait valablement saisie :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions,

- En conséquence, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;

- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour réformait ledit jugement et entrait en voie de condamnation, de :

- Débouter Mme [L] de sa demande de réintégration et de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société Maileva ;

- Débouter en conséquence Mme [L] de sa demande de paiement des salaires du 5 février 2016 à sa réintégration ;

- Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts, et notamment du préjudice subi et prouvé,

- A titre reconventionnel, condamner Mme [L] à verser à la société Maileva la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Après rabat, il conviendra de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 3 février 2022.

SUR CE :

Il conviendra dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures 18/02379, 18/02392 et 18/02389.

L'examen des pièces de procédure révèle que les trois déclarations d'appel de Mme [L] à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de Créteil du 30 novembre 2017 et enregistrées sous les numéros susvisées, portent toutes la mention « appel total » sans énumérer aucun des chefs de la décision critiquée en contravention avec les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.

En application de l'article 562 du même code, la cour constatera l'absence de tout effet dévolutif de ces appels.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [L].

PAR CES MOTFS

La cour :

Prononce la jonction des procédures n° 18.02379, 18.02392 et 18.02389 ;

Constate l'absence de tout effet dévolutif des appels de Mme [P] [L] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 30 novembre 2017 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/02379
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.02379 ?
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