La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2022 | FRANCE | N°18/02372

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 avril 2022, 18/02372


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 20 AVRIL 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02372 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CFS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/11129





APPELANT



Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Adres

se 2]



Représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985







INTIMEE



S.A.S. VISIOMED prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[A...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02372 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/11129

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985

INTIMEE

S.A.S. VISIOMED prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

M. [Y] [N] a été embauché par la société Visiomed à compter du 25 août 2009 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes suivant contrat écrit daté du 9 juillet 2009, prévoyant un chiffre d'affaires mensuel hors taxes de 10 000 euros à réaliser (article 6.5).

Après entretien préalable le 29 juin 2016, M. [N] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 juillet 2016.

Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [N] le 8 novembre 2016, a, par jugement du 20 décembre 2017, notifié le 5 janvier 2018, dit son licenciement justifié et rejeté toutes ses demandes.

M. [N], ayant relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 février 2018, demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 16 avril 2018, de dire son licenciement non justifié et de condamner la société Visiomed à lui payer :

- 13 338,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24 161,47 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- 7 158,27 euros, subsidiairement, à titre d'indemnité spéciale de rupture,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'accord de participation,

- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions notifiées le 12 juin 2018, la société Visiomed, appelante incidente, sollicite, au principal, la confirmation de la décision prud'homale, le rejet de toutes les demandes de M. [N] et sa condamnation au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2020.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.

SUR CE :

1) Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 8 juillet 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

« (') Nous avons eu l'occasion de vous expliquer en détail les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement et de recueillir vos explications.

Malgré les précisions que vous nous avez fournies, nous avons décidé de procéder à votre

licenciement, pour les motifs suivants.

Nous avons à regretter de votre part une insuffisance de résultats manifeste qui se traduit, à la fois, par une insuffisance de chiffre d'affaires et par une perte nette de clientèle.

Lors de votre embauche, en août 2009, il a été contractuellement convenu que vous vous

engagiez à réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 10.000 euros hors taxes, que vous

reconnaissiez être un chiffre d'affaires raisonnable au regard des produits qui vous ont été confiés, de l'étendue du secteur qui vous a été consenti en exclusivité et des moyens mis à votre disposition par la société.

Cet objectif est réaliste et parfaitement compatible avec l'état du marché, puisque la plupart de vos collègues, qui ont un secteur analogue voire moindre, arrivent régulièrement à franchir ce seuil mensuel de 10 000 euros hors taxes.

Par ailleurs, la société met en 'uvre différents moyens pour vous permettre d'atteindre l'objectif demandé, et votre Direction commerciales s'est toujours tenue à votre disposition pour vous apporter toute l'aide nécessaire afin d'assurer la mission qui vous a été confiée, en vous proposant notamment de vous accompagner dans vos tournées ou de compléter votre formation sur les produits.

Vous n'avez jamais formulé de demande d'assistance commerciale auprès de la société.

Nous constatons à l'heure actuelle que vos chiffres traduisent une forte insuffisance de résultats avec un nombre de clients actifs qui baisse de manière constante et récurrente depuis 2012, tout comme le chiffre d"affaires que vous réalisez et le nombre de commandes mensuelles effectuées, ce qui traduit votre incapacité à atteindre les objectifs 'xés et même à conserver la clientèle existante.

Les secteurs qui vous ont été confiés regroupent au total 472 pharmacies, soit un potentiel client comparable à celui affecté à vos collègues.

Or, sur ces 472 clients potentiels, vous n'enregistrez aujourd'hui que 125 pharmacies clientes, ce qui correspond, sur l'année 2015, à un coefficient d'implantation de 26,84 %, qui reste insuffisant au regard de notre taux de pénétration national qui est de 30,20 mais aussi du potentiel de votre secteur.

Plus inquiétant, ce chiffre est en baisse constante puisque le secteur comportait 184 pharmacies clientes en 2012 et que ce chiffre a régulièrement baissé chaque année pour arriver à 114 aujourd'hui, suivant les chiffres évoqués lors de l'entretien

- 2012 : 184 clients soit 38,98 % d'implantation (moyenne nationale 35,94 %)

- 2013 : 132 clients soit 27,97 % d'implantation(moyem1e nationale 31,60 %)

- 2014 : 135 clients soit 26,80 % d'implantation (moyenne nationale 32,37 %)

- 2015 : 125 clients soit 26,48 % d'implantation (moyenne nationale 30,20 %)

Par voie de conséquence, le chiffre d'affaires (HT) que vous réalisez reste nettement insuffisant, puisqu'il se situe, à la fois, en-dessous du minimum contractuel convenu et attendu, mais également en dessous de la moyenne nationale, sur des secteurs comparables :

- Pour l'année 2014, votre chiffre d'affaires s'est élevé à 125 705,23 € pour une moyenne nationale de 163 179,90 € ;

- Pour l'année 2015 : votre chiffre d'affaires a baissé pour se situer à 103 654,46 € alors

que la moyenne nationale s'est élevée à 142 946,39 € ;

- Pour l'année 2016 : votre chiffre d'affaires s'est élevé (janvier à mai) à 33 176,34 €

alors que la moyenne nationale s'est élevée, pour cette même période, à 65 027,96 €,

soit le double ;

- Avec un chiffre d'affaires mensuel très insuffisant, bien en dessous de la moyenne

nationale puisque vous n'atteignez pas le seuil minimum de 10.000 € hors taxes.

Corrélativement, votre activité en termes de nombre de commandes est également insuffisante puisque bien inférieure à la moyenne nationale sur des secteurs comparables :

- Votre résultat: 18 commandes mensuelles en moyenne enregistrées à fin juin 2016

sur 12 mois cumulés ;

- Le résultat national moyen : 30 commandes mensuelles en moyenne enregistrées à fin

juin 2016 sur 12 mois cumulés ;

Pourtant, votre Direction commerciale a, à plusieurs reprises par le passé, attiré votre attention sur l'insuffisance de vos résultats, sans que cela n'amène de changement ou de réaction de votre part.

D'autre part, le journal interne de l'entreprise « Face à l'Actu '', diffusé chaque mois, reprend presque systématiquement les chiffres de chacun, vous plaçant régulièrement dans le bas du tableau, de sorte que vous êtes parfaitement informé, depuis longtemps, de cette insuffisance de vos résultats et de la nécessité impérative d'y remédier.

Vous avez reconnu, lors de l'entretien préalable, vous « être endormi » depuis plusieurs mois et ne pas faire assez de présentations et de démonstrations des produits de la société.

Nous avons été très patients avec vous puisque cette situation dure depuis de nombreux mois, ce dont vous avez également donné acte à la société.

Cependant, cette situation ne peut plus perdurer car elle est préjudiciable à l'entreprise. Par conséquent, nous avons finalement décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs ci-dessus énoncés, à savoir votre insuffisance de résultats telle que décrite, qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Votre préavis, d'une durée de 3 mois, débutera à la première présentation postale de cette lettre (...) ».

L'insuffisance de résultat, évoquée par cette correspondance, est de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement si celle-ci est due soit à une insuffisance professionnelle avérée par des élément objectifs, précis et vérifiables, soit à un comportement fautif.

La société Visiomed reproche à M. [N] un désinvestissement professionnel à partir du mois d'avril 2013 qu'elle estime être constitutif à la fois d'une insuffisance professionnelle et d'un comportement fautif (ses conclusions page 7), dès lors qu'elle estime que l'objectif contractuel (10 000 euros par mois) était « très clément », et dépassé, en dépit de la conjoncture, par les autres VRP.

Le salarié objecte, en substance, que cet objectif était irréaliste du fait de son incompatibilité avec l'état du marché et de la conjoncture qui avait entraîné un baisse générale du chiffre d'affaires de l'entreprise comme du résultat de tous les commerciaux depuis 2012 et des nouvelles orientations de l'offre commerciale ayant conduit à la perte du client Sonalto en août 2015 et attribue la véritable cause de son éviction à la volonté de l'employeur de remplacer les VRP multicartes par des représentants exclusifs.

L'examen des tableaux comparatifs mensuels produits par la société Visiomed, publiés dans la revue interne « Face à l'actu » (ses pièces 1 à 7) permet de constater que si, sur la période considérée, M. [N] n'atteignait pas, ou rarement, le chiffre d'affaires mensuel de 10 000 euros, c'était également le cas d'un grand nombre d'autres commerciaux de l'entreprise, par exemple, 20 sur 42 salariés en décembre 2015, 17 sur 36 en décembre 2016 et 17 sur 35 en juin 2016.

Il convient également de relever que le tableau comparatif général des chiffres d'affaires sur plusieurs années, dont se prévaut la société Visiomed (sa pièce 9), comporte un nombre de salariés moindre (25) que les tableaux comparatifs mensuels susvisés (ses pièces 1 à 7), et les résultats y figurant ne sont pas rapportés au nombre de pharmacies clientes, disparate suivant les secteurs ainsi que cela résulte de la publication « Face à l'actu ».

Ces constatations permettent de douter de la pertinence d'une comparaison du travail des VRP et commerciaux dont les secteurs ne sont pas spécifiés comme indicateur d'insuffisance professionnelle, étant par ailleurs observé qu'aucune pièce ne permet de vérifier objectivement la baisse du nombre de visites commerciales à laquelle la société Visiomed attribue l'insuffisance des performances de M. [N].

Ce dernier verse, pour sa part, aux débats des documents (ses pièces 29 à 32, 54) qui confirment les difficultés et le repli d'activité auxquels la société Visiomed a été confrontée, notamment à partir de l'année 2015, qui sont de nature à accréditer un lien entre la conjoncture et le niveau de ses résultats commerciaux dont aucune pièce n'établit qu'il lui ait été, par ailleurs, reproché avant la notification du licenciement.

Enfin, en l'absence de tout compte rendu de l'entretien préalable au licenciement, il n'est pas possible de vérifier dans quelle mesure M. [N] aurait reconnu son insuffisant travail de prospection ainsi que le soutient l'employeur, ce qu'apparaît contredire sa contestation immédiate des motifs du licenciement par lettre du 16 juillet 2016 (pièce 4).

En l'état de l'ensemble de ces constatations, un doute, devant profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail, subsistant quant à la réalité d'une insuffisante de résultats pouvant être constitutive d'une insuffisance professionnelle ou d'un comportement fautif imputables au salarié, son licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [N], supérieure à 2 ans au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son salaire mensuel moyen brut des 6 derniers mois (740,21 euros), et des éléments produits sur l'évolution de sa situation professionnelle, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, une indemnité de licenciement abusif fixée à 7 500 euros.

2) Sur l'indemnité de clientèle

M. [N] sollicite une indemnité de clientèle en dédommagement de la perte des clients qu'il a amenés à l'entreprise depuis 2009 mais que lui conteste la société Visiomed du fait qu'elle le tient pour responsable d'une diminution de 40 % de la clientèle fidélisée sur son secteur, soit les départements 16, 24 et 56, entre 2010 et 2016.

Cependant, même à admettre que le nombre de clients du secteur de M. [N] ait diminué au cours des dernières années, il paraît indéniable que son action commerciale exclusive dans sa zone géographique pour le compte de la société Visiomed pendant près de 7 ans, lui a attaché une clientèle propre dont témoigne la perception de commissions jusqu'au licenciement.

La perte de celle-ci à la suite de la rupture du contrat de travail ouvre ainsi droit en sa faveur à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L 7313-13 du code du travail, compte tenu de son statut non discuté de VRP.

En l'état des éléments d'appréciation dont dispose la cour relativement à l'évolution des commissions et clients de M. [N] et compte tenu de son ancienneté dans la fonction, il lui sera alloué une indemnité de clientèle arbitrée à 9 000 euros dont il conviendra de déduire l'indemnité de licenciement perçue (1 401,63 euros.) avec laquelle elle n'est pas cumulable.

3) Sur l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord du 3 octobre 1975

Cette indemnité n'étant pas cumulable, selon les dispositions de l'accord du 3 octobre 1975, avec l'indemnité de clientèle accordée à M. [N], il n'y a pas lieu de faire droit à cette réclamation.

4) Sur l'accord de participation

M. [N] reproche à la société Visomed de n'avoir mis en place aucune participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sollicite à ce titre le paiement de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation de son droit à la participation.

L'intimée objecte n'avoir enregistré aucun résultat fiscal bénéficiaire depuis 2012, à partir duquel se calcule la participation selon l'article L 3324-1 du code du travail, ce qu'aucune pièce produite ne dément.

La réalité d'un préjudice réparable subi sur ce point par M. [N] n'étant pas ainsi établi, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.

5) Sur les autres demandes

L'équité exige d'allouer à M. [N] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Visiomed qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTFS

La cour :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 novembre 2017 et statuant à nouveau

Dit le licenciement de M. [Y] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Visiomed SAS à lui payer :

- 7 500 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif ;

- 7 598,37 euros à titre d'indemnité de clientèle après déduction de l'indemnité de licenciement ;

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société société Visiomed SAS aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/02372
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award