Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02157 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/06500
APPELANTE
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
INTIME
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0329
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'appel régulièrement interjeté par madame [K] [Z] le 30 janvier 2018 du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 octobre 2017 dans le litige l'opposant à monsieur [O] [H].
Vu l'arrêt de cette cour en date du 27 janvier 2021 ordonnant une médiation.
Vu les conclusions de désistement signifiées entre les parties par RPVA le 4 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que les parties se référent à leur conclusions signifiées par RPVA aux termes desquelles elles se désistent de l'instance et de l'action pendantes devant la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit le désistement d'instance et d'action des parties parfait;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposé sauf accord contraire.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT