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20/04/2022 | FRANCE | N°18/01800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 avril 2022, 18/01800


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 20 AVRIL 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01800 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47CN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/07333





APPELANTE



Madame [U] [L]

[Adresse 2]

[Localit

é 4]



Représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889





INTIMEE



SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY prise en la personne de son représentant léga...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01800 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47CN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/07333

APPELANTE

Madame [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889

INTIMEE

SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [L] a été embauchée par la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY selon contrat à durée indéterminée du 31 août 2008 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Elle a été en congé maternité du 17 août 2012 au 17 mars 2013, puis en congé parental jusqu'au 31 octobre 2015. Elle a ensuite bénéficié d'un arrêt maladie jusqu'au 15 novembre 2015.

Par lettre recommandée du 13 novembre 2015, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a notifié à Mme [L] son licenciement.

Contestant ce licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 26 octobre 2017, notifié à Mme [L] le 19 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Mme [L] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration déposée par voie électronique le 19 janvier 2018.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2020, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 26 octobre 2017 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser les sommes de :

* 41 572,08 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 464,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

* 346,34 euros au titre des congés payés y afférents

* 1 732,17 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

* 3 464,34 euros au titre de l'indemnité pour non paiement de la prime annuelle pour les années 2012 et 2015

* 1 098,22 euros au titre de l'indemnité pour des retenues sur salaire non justifiées,

- condamner la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY de lui remettre les documents attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- ordonner l'exécution provisoire sur le tout (sic)

- assortir l'éventuelle condamnation d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance.

Elle soutient que:

- les griefs retenus par la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés,

- lors de son embauche, la nationalité française n'était pas exigée,

- elle a remis les documents nécessaires à l'obtention du double agrément à l'exception du certificat de nationalité française dont elle ne dispose pas.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2020, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY demande à la cour de:

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :

- elle a bien adressé à Mme [L] une convocation à un entretien préalable mais cette dernière n'a pas retiré le courrier recommandé,

- la société Air France, son client, exige que les salariés affectés à la vérification des documents de voyage soient titulaires d'un double agrément,

- l'impossibilité d'exécution du contrat ne fait peser sur l'employeur aucune obligation de recherche de reclassement,

- la demande de Mme [L] au titre de la prime 2012 est prescrite,

- Mme [L] ne justifie pas d'une présence effective dans l'entreprise en 2015 lui permettant de revendiquer le bénéfice de la prime annuelle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2020.

L'affaire était fixée à l'audience du 30 mars 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 février 2022.

MOTIFS

Sur les retenues sur salaires

Mme [L] sollicite la somme de 1 098,22 euros déduite de son salaire de janvier 2016 au motif d'une saisie-arrêt et d'un trop perçu.

L'employeur, sur lequel pèse la charge de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de paiement du salaire, ne fournit aucune explication sur ce point.

Les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande à ce titre faute pour elle d'avoir démontré le caractère injustifié des retenues sur salaire. Ils ont ainsi inversé la charge de la preuve.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 098,22 euros.

Sur la prime annuelle

L'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit le versement d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire payable au mois de novembre, égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné. Cet article subordonne le paiement de cette prime « à la double condition d'une année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année ».

Mme [L] sollicite le versement de cette prime pour les années 2012 et 2015.

L'employeur soutient que la demande est prescrite au titre de l'année 2012 et que Mme [L] ne remplissait pas les conditions de présence au 31 octobre 2015.

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, le contrat a été rompu le 13 novembre 2015. En conséquence, la demande de Mme [L] portant sur la prime 2012 payable au mois de novembre 2012 n'est pas prescrite.

Le versement de la prime est soumise à une condition de présence dans l'entreprise au 31 octobre de chaque année.

Cette présence s'entend d'une présence effective dans l'entreprise.

En l'espèce, le 31 octobre 2012, Mme [L] était en congé maternité de sorte que son contrat était suspendu et qu'elle n'était pas présente dans l'entreprise. Le 31 octobre 2015, Mme [L] était en congé parental. Son contrat était là encore suspendu.

Dans ces conditions, Mme [L] ne peut prétendre au versement de la prime de sûreté ni au titre de l'année 2012 ni à celui de l'année 2015.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:

« Vous occupez le poste d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire pour notre client Air France. Vous êtes chargée d'assurer le contrôle des documents de voyage des passagers.

Lors du renouvellement de notre contrat avec Air France, notre client a exigé que les personnes chargées d'effectuer le contrôle documentaire soient désormais détentrices d'un double agrément. Pour cette raison, il vous a été demandé à plusieurs reprises de nous fournir les pièces nécessaires à la demande de ce double agrément.

Par courrier en date du 12 février 2013 nous vous avons demandé de nous faire parvenir les différents documents nécessaires à votre demande de double agrément. N'ayant pas reçu les pièces justificatives demandées, nous avons alors été contraints de vous notifier par courrier du 4 mars 2013 la suspension de votre contrat de travail pour défaut de présentation des documents exigés pour la demande d'obtention du double agrément.

Le 15 mars 2013, vous avez fait une demande de congé parental d'éducation. Par courrier en date du 28 mars 2013, nous avons accepté cette demande en vous indiquant que toute demande de reprise anticipée ou de retour au terme de ce congé ne serait possible que sous réserve que nous recevions de votre part, deux mois avant la date de reprise souhaitée, l'ensemble des documents administratifs nous permettant d'établir votre demande de double agrément.

Le 15 janvier 2014, vous nous avez fait part de votre indécision concernant la reprise de votre travail qui était prévue pour le 16 mars 2014.

Nous avons pris acte de ce courrier et nous avons rappelé une nouvelle fois votre obligation de nous faire parvenir les pièces justificatives nécessaires à votre demande de double agrément afin que vous puissiez reprendre votre travail à l'issue de votre congé parental. Ce rappel est resté sans effet puisque nous n'avons jamais reçu les pièces demandées.

Par courrier du 31 août 2015 vous nous avez fait part de votre souhait de réintégrer l'entreprise à la fin de votre congé parental d'éducation. Vous avez donc été reçue le 21 septembre 2015 par Madame [J] [D] en sa qualité de responsable des opérations. Lors de cet échange, Madame [J] [D] vous a rappelé, une nouvelle fois, l'obligation de détention d'un double agrément afin de pouvoir exercé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire. Vous vous êtes alors engagée à nous faire parvenir la preuve du dépôt de votre dossier de demande de naturalisation afin que nous puissions la communiquer à la Direction centrale de la Police aux Frontières et donc apporter un nouvel élément à la demande de double agrément.

N'ayant rien reçu de votre part, nous avons quand même déposé un dossier de demande de double agrément auprès de la Direction centrale de la Police aux Frontières. La Direction centrale de la Police aux Frontières nous a indiqué qu'en l'absence de document d'identité attestant de votre nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne, il ne serait pas possible de traiter la demande.

Par courrier du 22 octobre 2015, nous avons de nouveau été contraints de vous notifier la suspension de votre contrat de travail à partir du 1er novembre 2015 pour défaut de présentation des documents exigés pour la demande d'obtention du double agrément.

Ainsi, malgré les demandes que nous vous avons adressées, vous ne nous avez jamais fait parvenir l'ensemble des pièces permettant de déposer un dossier complet auprès de la Direction centrale de la Police aux Frontières.

Nous avons donc le regret de vous annoncer que, pour les raisons évoquées ci-dessus, nous avons pris la décision de vous notifier, par la présente, conformément à l'article 22 du règlement intérieur, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »

Il est ainsi reproché à Mme [L] de ne pas avoir fourni de documents attestant de sa nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne de sorte que l'employeur n'a pas pu obtenir de la Direction centrale de la Police aux Frontières un double agrément la concernant.

Mme [L] indique qu'elle a été embauchée sans que soit exigée la nationalité française et qu'une nouvelle carte professionnelle lui a été délivrée, le 26 octobre 2016, pour une durée de 5 ans. Elle expose avoir fourni à l'employeur l'ensemble des documents nécessaires à l'obtention du double agrément à l'exception de celui concernant la nationalité dont elle ne disposait pas et fait valoir que l'employeur a déposé une demande de double agrément la concernant, demande qui n'a pas abouti. Elle ajoute qu'en ce qui concerne les conditions imposées par la société AIR FRANCE, la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY produit un cahier des charges concernant les seuls vols à destination des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Canada et de Moscou.

Il n'est pas contesté que Mme [L] a été engagée alors qu'elle était de nationalité camerounaise et qu'elle a pu exercer ses fonctions jusqu'à son congé maternité en août 2012. La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY fait état d'une nouvelle exigence de la société AIR FRANCE lors du renouvellement de son contrat. La cour relève que pour justifier cette exigence, l'employeur produit un cahier des charges qui vise les vols à destination des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Canada et de Moscou. Il n'est pas invoqué que ce double agrément serait nécessaire pour les vols vers d'autres destinations.

L'employeur ne peut faire grief à Mme [L] de ne pouvoir fournir un document attestant de sa nationalité française, alors que cette condition n'était pas exigée lors de son embauche et qu'elle a pu exercer ses fonctions pendant près de quatre ans sans en bénéficier. Il n'est pas démontré que Mme [L] ne pouvait pas continuer à exercer ses fonctions sans disposer du double agrément notamment en travaillant sur des destinations pour lesquelles une telle exigence n'existe pas.

Dans ces conditions, le licenciement n'est pas fondé.

Il ressort des pièces produites aux débats que la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a suspendu le contrat de Mme [L] en l'absence de double agrément et qu'en conséquence celle-ci n'a perçu aucune rémunération au titre de ses deux mois de préavis.

Les parties s'accordent sur le montant du salaire moyen de Mme [L], soit 1 732,17 euros.

La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY sera condamnée à lui payer la somme de 3 464,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis augmentée de 346,44 euros de congés payés.

Il n'est pas allégué que la société comptait moins de onze salariés. Dès lors, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [L] qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L] (1 732,17 euros) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Mme [L] sollicite en outre la somme de 1 732,17 euros au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement. Elle soutient qu'elle n'aurait pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.

La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY produit aux débats l'avis de réception du courrier recommandé de convocation à un entretien préalable adressé à Mme [L]. Il ressort de cet avis que Mme [L], avisée, n'a pas retiré le courrier.

Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais de procédure

La société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre des primes annuelles 2012 et 2015 et de sa demande au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à payer à Mme [U] [L] les sommes de :

* 1 098,22 euros de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées,

* 3 464,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 346,44 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 400 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343 -2 du code civil,

Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Condamne la société TRANSPORT AVIATION SECURITY aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/01800
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;18.01800 ?
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