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20/04/2022 | FRANCE | N°15/05340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 20 avril 2022, 15/05340


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 20 AVRIL 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05340 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV4X5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12463





APPELANT



Monsieur [S] [T]

né le 16 Décembre 1947 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Ad

resse 2]



Représenté par Me Caroline CLÉMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781







INTIME



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NEXITY L...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05340 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV4X5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12463

APPELANT

Monsieur [S] [T]

né le 16 Décembre 1947 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Caroline CLÉMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099 02584 dont le siège social est : [Adresse 1]

prise en son agence de [Localité 5] :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Michel GUIZARD substitué par Me Hélène POZVEK - SELARL GUIZARD ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], comprend plusieurs lots desservis par trois escaliers principaux et quatre escaliers de service.

M. [S] [T] est propriétaire dans cet immeuble :

- d'un appartement au rez de chaussée constituant le lot n°1,

- d'une cave n°58 auquel correspondait 12/millièmes des parties communes,

- d'une réserve au 7ème étage constituant le lot n°118.

Le 29 mars 2011, l'assemblée générale a adopté la résolution n°23, par laquelle elle a décidé de changer la répartition des charges et adopté une nouvelle répartition telle que définie à un tableau joint à la convocation de l'assemblée, donné mandat au syndic pour déposer un extrait du procès-verbal au rang des minutes du notaire pour être publié au bureau des hypothèques, et décidé que les frais et honoraires, y compris ceux du syndic, seraient répartis en charges communes générales. Cette assemblée n'a fait l'objet d'aucune contestation.

En 2013, M. [T] a demandé que soit portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 avril 2013 la question du remboursement de l'indu pour des charges qui lui avaient été réclamées à la suite de la résolution adoptée le 29 mars 2011, la conformité du règlement de copropriété pour le futur afin que son lot soit exclu de la grille de répartition des charges de l'escalier A et de la grille de répartition des charges de tapis de l'escalier de service qu'il utilise conjointement avec d'autres occupants de l'immeuble.

Les résolutions soumises au vote de l'assemblée générales du 16 avril 2013 à la demande

de M. [T] ont été rejetées.

Par acte d'huissier du 27 août 2013, M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de voir réputer non écrite la grille de répartition des charges d'escalier et de tapis et voir fixer une nouvelle grille de répartition.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2014, M. [T] a demandé au tribunal de :

- déclarer non écrite la modification du règlement de copropriété issue de la délibération prise le 29 mars 2011 par l'assemblée générale des copropriétaires relative à la répartition des charges de l'escalier A,

- déclarer non écrite la répartition établie pour les frais de tapis de l'escalier A telle qu'elle résulte du règlement de copropriété initial,

- établir une nouvelle règle de répartition pour les frais et charges de la cage d'escalier A, ascenseur exclu, en incluant uniquement les utilisateurs de cette partie de l'immeuble,

- établir une nouvelle règle de répartition pour les frais de tapis de l'escalier A en fonction des utilisateurs de cette partie de l'immeuble,

- établir une règle de répartition des charges pour le tapis existant dans l'entrée de service, dit escalier de service n°1, utilisée par le requérant et les autres utilisateurs ayant l'usage ou l'utilité de cet accès (incluant tous les appartements et toutes les chambres de service desservis par cette entrée),

- dire qu'il sera exclu des charges de la présente instance supportées par le syndicat des copropriétaires y inclus les frais d'enregistrement,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de la réfection de la cage d'escalier A soit 664,45 €,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts pour le trouble causé,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner, en outre, aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2014, 1e syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal de :

- dire et juger que les frais afférents à l'entretien et conservation d'un escalier sont des charges relevant de l'alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que tous les frais d'entretien des parties communes et gros oeuvre,

- dire et juger que tant la grille de répartition des frais du tapis des escaliers issue du règlement de copropriété que celle de répartition des charges des parties communes par batiment sont conformes aux dispositions de la loi du 10 jui1let 1965,

- dire et juger que M. [T] n'ayant pas contesté l'assemblée générale du 29 mars 2011, la répartition par bâtiment décidée par ladite assemblée est définitive et doit s'app1iquer,

- en conséquence, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que si par extraordinaire la clé de répartition par bâtiment était réputée non écrite, il n'y a pas lieu d'établir une nouvelle grille escalier, le syndicat des copropriétaires devant simplernent appliquer les dispositions initiales du règlement de copropriété,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 mars 2015.

Par arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Mme [E] [C].

Mme [C] a déposé son rapport d'expertise judiciaire, daté du 27 février 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 15 décembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 1er décembre 2021 par lesquelles M. [T], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 43 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement du 3 février 2015 en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 de première instance,

Statuant de nouveau,

- constater que les grilles de répartitions spéciales votées en résolution 23 lors de l'assemblée générale du 29 mars 2011 ne respectent pas les conditions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

- constater que les grilles de répartitions des tapis prévues par le règlement de copropriété pour l'escalier A ne respectent pas le critère de l'égalité,

- constater qu'en conséquence il existe une rupture d'égalité entre les copropriétaires,

- valider les nouvelles règles de répartition établies par Mme [C],

- valider la règle de répartition des charges pour le tapis existant dans l'entrée de service, dit escalier de service n°1 établie par Mme [C],

- condamner le syndicat des copropriétaires à faire transcrire la répartition de charges pour les tapis d'escaliers dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai,

- dire qu'il sera exclu des charges de la présente instance supportées par le syndicat des copropriétaires, y inclus les frais d'enregistrement,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 4.000 € avec intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires, en outre, aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise (1.747,76 €).

Vu les conclusions en date du 13 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles articles 10, 10-1, 43 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- infirmer le jugement du 3 février 2015 en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 de première instance,

Statuant de nouveau :

- entériner l'ensemble des nouvelles règles de répartition établies par Mme [C],

- juger qu'il a entériné cette nouvelle répartition suivant assemblée générale définitive en date du 21 septembre 2020,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 €,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'accord des parties relatif aux nouvelles règles de répartition

M. [T] et le syndicat des copropriétaires invitent chacun la cour à :

- infirmer le jugement du 3 février 2015 en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 de première instance,

- entériner l'ensemble des nouvelles règles de répartition établies par Mme [C] ;

Le syndicat des copropriétaires précise que l'assemblée générale du 21 septembre 2020 a entériné cette nouvelle répartition, que M. [T] a voté contre la résolution mais n'a pas contesté ladite assemblée générale qui est devenue définitive ;

M. [T] précise dans ses conclusions que ' lors de cette assemblée générale, il n'a été pris acte que d'une partie du rapport d'expertise' ;

En l'espèce, l'assemblée générale du 21 septembre 2020 a adopté la résolution 28 ainsi rédigée :

'Ratification des nouvelles clés de répartition telles que définies dans la note de synthèse de l'expert judiciaire du 27 octobre 2017 et mandat à donner au syndic pour faire établir et publier un modificatif au règlement de copropriété :

L'assemblée générale ratifie les nouvelles clés de répartition 'Escalier A' 'Escalier B' et 'Escalier C' telles que définies pages 11 et 12 dans la note de synthèse de l'expert judiciaire du 27 octobre 2017 dans le cadre de la procédure engagée par M. [T] à l'encontre du SDC et jointe à la convocation.

L'assemblée générale donne tous pouvoir au syndic pour faire établir et publier les actes modificatifs';

Toutefois le syndicat ne produit pas la note de synthèse de l'expert judiciaire du 27 octobre 2017, visée par cette résolution de l'assemblée générale ;

Néanmoins le rapport d'expertise de Mme [C] est produit à la cour ;

Mme [C] conclut en page 27 de son rapport d'expertise du 27 février 2018 :

'Il résulte de mes opérations d'expertise et des éléments portés à ma connaissance que les trois clés de répartition dénommées 'clé de répartition du bâtiment A', 'clé de répartition du bâtiment B' et 'clé de répartition du bâtiment C' qui se rapportent aux travaux d'électricité et aux travaux de peinture des halls et des trois cages d'escaliers principaux sont en réalité des charges d'escalier.

Outre le fait que le lot n°1 dont est propriétaire M. [T] doit être exclu de cette répartition car non desservi par l'escalier principal A mais par une entrée de service, il a été constaté que les trois clés de répartition n'ont pas été déterminées en application des critères de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 auquel renvoie l'article 10 alinéa 2.

Trois nouvelles grilles de répartition sont donc soumises à la cour.

S'agissant des charges de tapis des escaliers principaux visées par le règlement de copropriété d'origine, il a été constaté que :

- devaient être déduits des harges de tapis les lots situés au rez-de-chaussée (lots 1, 2, 11 et 12) qui n'ont aucune utilité du tapis de l'escalier,

- pour le surplus, les grilles avaient été établies au regard du critère de l'utilité.

Le règlement de copropriété a omis de créer une clé de répartition pour l'entretien et le remplacement du tapis situé dans l'entrée de service de l'escalier A, charges auxquelles doivent participer les lots 1 et 2, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 à 55.

Une clé de répartition de ces charges de tapis de l'escalier de service est soumise à l'appréciation de la cour.

En foi de quoi, j'ai dressé le présent rapport, certifiant avoir procédé moi-même aux opérations qui y sont décrites afin d'être jugé par la cour ce qu'il appartiendra';

Mme [C] a annexé la 'feuille de calcul des clés de répartition des charges afférentes aux escaliers A, B et C' soit trois annexes intitulées respectivement 'Annexe I (II et III) Grille de calcul des tantièmes de répartition des charges de l'escalier A (B et C)' ;

En conséquence, compte tenu du rapport d'expertise judiciaire et de l'accord des parties, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de :

- déclarer non écrite la modification du règlement de copropriété issue de la délibération prise le 29 mars 2011 par l'assemblée générale des copropriétaires relative à la répartition des charges de l'escalier A,

- déclarer non écrite la répartition établie pour les frais de tapis de l'escalier A telle qu'elle résulte du règlement de copropriété initial,

- établir une nouvelle règle de répartition pour les frais et charges de la cage d'escalier A, ascenseur exclu, en incluant uniquement les utilisateurs de cette partie de l'immeuble,

- établir une nouvelle règle de répartition pour les frais de tapis de l'escalier A en fonction des utilisateurs de cette partie de l'immeuble,

- établir une règle de répartition des charges pour le tapis existant dans l'entrée de service, dit escalier de service n°1, utilisée par le requérant et les autres utilisateurs ayant l'usage ou l'utilité de cet accès (incluant tous les appartements et toutes les chambres de service desservis par cette entrée) ;

Et il y a lieu d'entériner l'ensemble des nouvelles règles de répartition établies par Mme [C] dans son rapport d'expertise du 27 février 2018 ;

Il y a lieu de constater que, si M. [T] sollicite d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, il ne maintient plus sa demande formée en première instance de 'condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de la réfection de la cage d'escalier A soit 664,45 €' ;

Sur la demande de M. [T] relative à la transcription

M. [T] sollicite en appel de condamner le syndicat des copropriétaires à faire transcrire la répartition de charges pour les tapis d'escaliers dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai ;

En l'espèce, il y a lieu de dire que le syndicat des copropriétaires devra publier au fichier immobilier du service de la publicité foncière à ses frais, les nouvelles règles de répartition établies par Mme [C] dans son rapport d'expertise du 27 février 2018, sans qu'il soit nécessaire d'y adjoindre une astreinte ;

Sur la demande de M. [T] de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [T] sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 €, au titre du préjudice moral que cette procédure lui a fait subir pendant huit ans, le syndicat s'étant arcbouté contre ses demandes, l'obligeant à poursuivre une longue et coûteuse procédure ;

En l'espèce, mis à part le coût de la procédure qui ne relève pas du préjudice moral mais de l'article 700 et des dépens, M. [T] ne précise pas en quoi il aurait subi un préjudice moral et ne produit aucune pièce en justifiant ;

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

M. [T] sollicite de dire qu'il sera exclu des charges de la présente instance supportées par le syndicat des copropriétaires, y inclus les frais d'enregistrement ;

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l'espèce, compte tenu du sens de l'arrêt rendu, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dispense et il y a lieu de faire droit à sa demande d'être dispensé de participation à la dépense commune des frais de procédure ; en revanche, il y a lieu de rejeter la demande de M. [T] relative aux frais d'enregistrement, ceux-ci ne relevant pas de l'article 10-1 précité ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui incluent les frais d'expertise de Mme [C], ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ; 

Il y a lieu de rejeter la demande de M. [T] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 4.000 € (prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile) 'avec intérêts' ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,

Entérine l'ensemble des nouvelles règles de répartition établies par Mme [C] dans son rapport d'expertise du 27 février 2018 ;

Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devra publier au fichier immobilier du service de la publicité foncière à ses frais, les nouvelles règles de répartition établies par Mme [C] dans son rapport d'expertise du 27 février 2018 ;

Dit que M. [S] [T] est dispensé de participation à la dépense commune des frais de procédure ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel qui incluent les frais d'expertise de Mme [C] et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [S] [T] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/05340
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;15.05340 ?
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