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19/04/2022 | FRANCE | N°21/10947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 19 avril 2022, 21/10947


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 21/10947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3D5



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2021

Date de saisine : 15 Juin 2021

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de brevet européen

Décision attaquée : n° 19/04229 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 23 Mars 2021



Appelant :

Monsieur [G] [H], représenté par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l'AARPI GRAPHENE

AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 030317





Intimée :

Société ASTERIA PERFORMANCE INC Société de droit canad...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 21/10947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3D5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2021

Date de saisine : 15 Juin 2021

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de brevet européen

Décision attaquée : n° 19/04229 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 23 Mars 2021

Appelant :

Monsieur [G] [H], représenté par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 030317

Intimée :

Société ASTERIA PERFORMANCE INC Société de droit canadien , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20210200

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021 et la déclaration d'appel de M. [G] [H] du 11 juin 2021,

Vu les conclusions de M. [G] [H] notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 par lesquelles la société Asteria Performance Inc (Asteria) demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile de déclarer caduc l'appel, et de condamner M. [H] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 par lesquelles M. [G] [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 562 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la CEDH de débouter la société Asteria de sa demande de caducité, et de la condamner aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'audience du 5 avril 2022 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations ;

SUR CE,

Dans le dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées le 10 septembre 2021, M. [G] [H] demande de condamner la société Asteria à lui verser 400 000 euros de dommages-intérêts pour appropriation illégale de brevets, ainsi qu'aux dépens et à une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans demander l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré.

Par arrêt du 17 septembre 2020 (18-23.626), la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que 'lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement'. La Cour de cassation a précisé que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Par arrêt du 9 septembre 2021 (20-17.263), la Cour de cassation a jugé que 'le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel', et que 'cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice'. La Cour de cassation a conclu que 'dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, des conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue', et a précisé que cette règle, qui ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit au procès équitable.

Par arrêt du 4 novembre 2021 (20-15.757), la Cour de cassation a confirmé qu'en déclarant caduc un appel au motif, d'une part, que la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et déterminer l'objet du litige, d'autre part, que les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou partielle du jugement, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020.

M. [G] [H] prétend à tort que l'exigence d'une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement est sanctionnée par une irrecevabilité qu'il aurait couverte en déposant le 1er mars 2022 des conclusions N° 2 demandant l'infirmation du jugement déféré, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile susvisées étant prescrites à peine de caducité.

Les conclusions N° 2 de M. [G] [H] qui sont largement postérieures à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile puisqu'elles datent du 1er mars 2022 alors que sa déclaration d'appel date du 11 juin 2021, sont donc inopérantes.

En outre, M. [G] [H] ne justifie d'aucune restriction disproportionnée à l'accès à la justice, sa déclaration d'appel notifiée le 11 juin 2021 étant postérieure à l'arrêt susvisé du 17 septembre 2020.

Il s'ensuit que l'appel de M. [G] [H] sera déclaré caduc.

M. [G] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclare caduc l'appel formé par M. [G] [H] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [H] aux dépens.

Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL , magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 19 Avril 2022

Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/10947
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;21.10947 ?
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