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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 15 avril 2022, 22/00153


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022



(n° 150, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01188



L'audience a été prise a

u siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégat...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

(n° 150, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01188

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 20/09/1999 à PARIS 10EME

demeurant 5 cours de la Métairie - 75020 PARIS

Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Avron

comparant en personne , assisté deMe Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

UDAF 91

demeurant 315 Square des Champs Elysées - BP 107 - 91004 COURCOURONNES EVRY CEDEX

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS

non comparant, représenté par Me Marnie HELDERLE, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris,

LIEU D'HOSPITALISATION

GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON

129 rue d'Avron - 75020 PARIS

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 07 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [P].

Par déclaration d'appel en date du 11 avril 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M. [C] [P] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [C] [P] a soutenu son appel. A l'appui de sa demande, il explique mériter des permissions, et mériter sortir. Il précise faire ce qu'on lui demande et prendre son traitement.

Le conseil de M. [C] [P] poursuit l'infirmation de la décision en cause et soulève des moyens de nullités parvenues à la Cour avant l'audience.

Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

L'avocat général demande que les moyens soulevés soient écartés et se réfère aux certificats médicaux pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.

M. [C] [P] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le moyen de nullité soulevé :

Est inopérant le moyen tiré d'une prétendue incertitude quant à la date d'admission de M. [P] [C] en hospitalisation complète dès lors qu'il résulte de la lecture de l'arrêté du 29 mars 2022 pris à 17h08 et du certificat médical en date du 28 mars 2022 que ce dernier a été hospitalisé le 29 mars 2022.

Sur le fond :

M. [P] [C] ne peut utilement prétendre avoir été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat sans qu'il soit établi que ses troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public alors que le certificat médical de situation indique que l'intéressé a été hospitalisé en raison de troubles du comportement hétéro-agressif au sien du foyer de la Métairie où il est hébergé depuis novembre 2020, avec plusieurs disputes, et échanges de coups.

En outre, le certificat médical sus visé indique que M. [C] est suivi depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique stabilisée avec une bonne adhésion aux soins. Lors de l'entretien, il est de bon contact, bonne présentation. Le discours est relativement pauvre mais cohérent. Il reconnaît partiellement une part de responsabilité dans les coups échangés tout en continuant de les banaliser et les minimiser. Il dit avoir pu échanger des excuses avec l'usager concerné. L'élaboration reste très pauvre et il est difficile de pouvoir parler de la mauvaise expression et régulation émotionnelle depuis plusieurs jours avant l'hospitalisation. Compte tenu de la répétition des passages à l'acte rapprochés avec des altercations qui restent banalisées, le médecin conclu au maintien de l'hospitalisation sous contrainte.

L'entretien de ce jour a confirmé les éléments médicaux rappelés ci-dessus.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

REJETTONS le moyen de nullité soulevé,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Paris en date du 07 avril 2022,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par Lettre simple

X préfet de police

X avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00153
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00153 ?
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