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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 15 avril 2022, 22/00152


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022



(n° 149, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00500



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 Avril 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délég...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022

(n° 149, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00500

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 14 Avril 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [S] [F] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 13/07/1963 à ASNIERES SUR SEINE

demeurant demeurant 15 rue de Rungis - 75013 PARIS

Actuellement hospitalisé à l'hôpital de l'Eau Vive

comparant en personne, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS

non comparant, représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au cabinet FP AVOCATS AARPI

LIEU D'HOSPITALISATION

HOPITAL DE L'EAU VIVE

demeurant 6 avenue du Général de Gaulle - 91450 SOISY SUR SEINE

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte Raynaud , avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 07 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [F].

Par déclaration d'appel en date du 11 avril 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de M. [S] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 avril 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelant.

M. [S] [F] poursuit l'infirmation de la décision. A l'appui de son appel, il fait valoir qu'il ne veut pas une hospitalisation longue durée ; Il explique avoir entendu la voix du Seigneur ce qui justifie son comportement. Il indique être d'accord pour être accompagné mais ne pense pas être malade.

Le conseil de M. [S] [F] poursuit l'infirmation de la décision en cause et soulève des moyens de nullités parvenues à la Cour avant l'audience.

Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

L'avocat général se réfère au certificat médical pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.

M. [S] [F] a eu la parole en dernier.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur le moyen de nullité soulevé :

Le moyen tiré de la notification irrégulière de l'arrêté préfectoral de réintégration est inopérant dès lors que l'arrêté préfectoral de réintégration pris le 29 mars 2022 a été notifié le 30 mars 2022 ce dont il résulte que le délai n'est pas excessif, et que de surcroît M. [F] n'allègue ni ne justifie d'aucun grief et que la simple mention de ce que M.[F] n'est pas en état de recevoir cette notification contre signée par deux membres du personnel de l'établissement d'accueil suffit à renseigner la Cour, sans qu'obligation ne soit faite de donner de plus ample précision sur l'état du patient; le moyen est donc rejeté.

Sur le fond :

Il résulte du certificat médical de situation établi le 13 avril 2022 que M. [F] est atteint d'un trouble psychotique chronique et qu'il a été hospitalisé plusieurs fois pour des troubles du comportement dans un contexte d'arrêt de suivi et du traitement.

Cette fois-ci le patient est hospitalisé suite à des hallucinations acoustico-verbales, ce qui lui arrivaient pour la première fois. ll croit avoir entendu la voix du seigneur qui lui a ordonné de se mettre nu dans un train qu'il avait pris pour aller à Rome suite à ses idées délirantes de type mystique. La même voix lui a ordonné de passer à l'acte sur un policier, ce qui s'est répété pendant l'hospitalisation sur deux soignants.

Depuis la reprise du traitement les voix ne sont plus présentes mais le patient n'arrive pas à faire un lien entre la reprise du traitement et la fin des voix. Même si sa conviction est moins inébranlable actuellement, mais il reste quand même dans la négligence de l'importance de sa pathologie mentale et la nécessité de continuer des soins. L'adhésion aux soins reste fluctuante et il y a un risque important de réitération d'actes agressifs qui peut mettre le patient et les autres en danger.

Son état mental nécessite le maintien de la mesure d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'état.

L'entretien de ce jour confirme les éléments médicaux recueillis.

Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

REJETTONS le moyen de nullité soulevé.

CONFRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Evry en date du 07 avril 2022

ORDONNONS la poursuite de la mesure hospitalisation complète concernant M. [S] [F]

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 15 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Avril 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00152
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00152 ?
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