Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018024482
APPELANTE
SAS SOGECA
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
12 rue de Presbourg
75116 Paris
RCS DE PARIS : 308 895 770
Représentée par Me Matthieu HUE de la LEXSTEP AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : G746
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ARGOS,
prise en la personne de Maître [D] [Y] es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société MEI,
Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sas Sogeca (anciennement dénommée Audika), est une société d'exploitation du groupe à l'enseigne « Audika », qui exerce principalement l'activité d'audioprothésiste, de correction de la surdité et toutes autres activités annexes. Elle exploite plus de 500 centres auditifs en France.
La société MEI, pour sa part, sise à Romainville (93) avait pour activité le conseil et la mise à disposition de systèmes et logiciels informatiques.
Aux termes d'un contrat de location du 27 juin 2003, la société MEI s'est engagée à équiper les centres auditifs Audika d'une solution composée de boîtiers firewall VPNGate 3427 avec model ADSL Ethernet et modem de liaison téléphonique, avec diverses fonctionnalités, destinés à relier le système informatique du groupe à l'ensemble des sites du territoire. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 36 mois avec tacite reconduction à l'échéance, et portait initialement sur un total de 102 sites, moyennant un prix forfaitaire de 69 € HT par mois et par site (pièce 1 Sogeca).
Par avenant en date du 31 décembre 2009, les parties ont porté le nombre de sites équipés à 335, fixé le prix des prestations à un montant forfaitaire de 63 € par mois et par site, et renouvelé le contrat pour une nouvelle période de 36 mois à compter du 1er janvier 2010 soit un forfait de 759.780€ pour l'ensemble des sites sur 36 mois et un coût total de 21.105€HT par mois pour l'ensemble des sites (pièce n° 2 Sogeca). Des prestations de prise en charge des réparations ont également été souscrites.
Se plaignant d'un nombre croissant de dysfonctionnements à compter de 2014, Sogeca a sélectionné un autre fournisseur et mis fin au contrat au 31 décembre 2016. La société Mei a ensuite, sur l'année 2017, prélevé la somme de 332.676€ selon factures communiquées le 27 octobre 2017, contestées par Sogeca.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2019, qui a :
- débouté la société Sogeca de sa demande de remboursement au titre des sites résiliés, et de sa demande au titre de sa facturation des abonnements ;
- condamné la société Mei à rembourser à la société Sogeca, la somme de 186.024 € ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, déboutant pour le surplus de la demande ;
- condamné la société Mei à émettre des avoirs d'annulation des factures n° fa 111737, fa 111684, et fa 111685, déboutant pour le surplus de la demande ;
- condamné la société Mei à verser la somme de 3.000 € à la société Sogeca au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Mei aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36€ dont 12,85€ de TVA.
Vu l'appel interjeté par la sas Sogeca le 24 juillet 2019,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 2020 prononçant l'irrecevabilité des conclusions de la société Mei du 21 septembre 2020 en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2020 constatant l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective, la société Mei étant placée sous liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2020,
Vu l'assignation du mandataire liquidateur par acte du 12 janvier 2021, dans le présent dossier,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2021 par la sas Sogeca par lesquelles elle demande à la cour de :
vu les articles 331 du code de procédure civile et R622-20 du code de commerce,
- dire Sogeca recevable et bien fondée en son appel en cause de la selarl Argos en la personne de Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MEI,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance pendante RG 20-2476,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté sogeca de sa demande de remboursement de la somme de 107 244 € ttc au titre du forfait de 270 € ht facturé par site résilié ;
- fixé à la somme de 22 428 € ttc (au lieu de 60 876 € ttc) la somme due par mei au titre du forfait de 890 € ht facturé par boîti er non retourné ;
- débouté sogeca de sa demande de remboursement de la somme de 79 837,20 € au titre des factures d'abonnements de centre inexistants ou dont la migrati on avait déjà été réalisée ;
- débouté sogeca de sa demande d'annulation des factures mei n° fa111726 et fa111682 ;
- fixé à la somme de 3 000 € le montant de l'indemnité due par mei au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
à titre principal,
- fixer la créance complémentaire de la société Sogeca au passif de la société mei (en sus de la condamnation de mei au paiement de 186.024€TTC dont la cour n'est pas saisie) à la somme de 225.529,20€ ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2018 ;
A titre subsidiaire,
- fixer la créance complémentaire de la société Sogeca au passif de la société mei (en sus de la condamnation de mei au paiement de 186.024€TTC dont la cour n'est pas saisie) à la somme de 193.489€ ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2018 ;
en tout état de cause,
- ordonner à mei et Me [Y] es qualité de liquidateur judiciaire, d'émettre des avoirs d'annulation des factures fa111726 et fa111682 ;
- condamner Me [Y] es qualité de liquidateur judiciaire au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la selarl Argos le 28 avril 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté sogeca de sa demande de
remboursement de la somme de 107.244 €.
- débouter sogeca de sa demande de remboursement de la somme de 79.837,20 €.
pour le surplus, faisant droit à l'appel incident,
- débouter sogeca de l'ensemble de ses demandes.
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la société mei en toute demande de condamnation à l'encontre de la societe sogeca, ou son mandataire ès qualité.
à titre infiniment subsidiaire,
- dire qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée, et fixé une éventuelle créance de la société sogeca.
- condamner sogeca à payer à la selarl argos, ès qualité, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner sogeca à payer à mei la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
- condamner sogeca aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021,
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat s'étant renouvelé pour la dernière fois le 1er janvier 2016.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au total, Sogeca conteste le prélèvement de 408.241,20€ TTC, sans remettre en cause le jugement en ce qu'il a condamné la société Mei à lui rembourser la somme de 186.024 € TTC, le mandataire liquidateur formant néanmoins appel incident de ce chef.
Sur le forfait de 270€ HT par site résilié
Les factures émises par Mei font apparaître un forfait de 270€ HT par boîtier, portant en objet « fin de contrat sur solution VPNGate », facturé à 331 reprises soit pour la quasi-totalité des sites (pièce 4 Sogeca), pour un montant total de 89.370€ HT.
Il n'est pas contesté que cette prestation ne figure pas au contrat ni dans aucun avenant.
La seule évocation dans le courrier de Mei du 27 novembre 2017 (pièce 7 Sogeca) d'un forfait « de 270€ HT par site résilié facturé à compter du 10 avril 2017, applicable dès le 1er janvier 2017 tel qu'approuvé en 2016 par M. [R] », représentant d'Audika dans les contrats, ne constitue pas la preuve d'un engagement de Sogeca du temps du contrat. Aucun mail, ni aucun compte rendu de réunion n'est produit en ce sens.
Si en vertu de l'article L110-3 du code de commerce, selon lequel à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, la cour relève que la seule pièce produite par Mei au soutien de cet engagement de Sogeca consiste en un courrier produit en simple photocopie et non en original, daté du 13 février 2018, à l'en-tête de M. [R], qui n'est accompagné d'aucune pièce d'identité (pièce F1).
Ce courrier ne peut se voir accorder de valeur probante d'autant que la cour relève qu'il corrèle le coût de 270€ HT par site résilié en 2017 au maintien de « l'infrastructure dédiée à Audika et des deux personnes affectées au technique et à l'administratif et en tenant compte du chiffre d'affaires décroissant lié aux sites migrés vers le nouvel opérateur » et à une « migration de l'ensemble des agences sans coupure bien au-delà de la date de la résiliation du 31 décembre 2016 ».
Or il n'est contesté par aucune des parties que le coût de l'abonnement des sites migrés avait été expressément prévu dans le courrier de Mei du 6 octobre 2014 (pièce 3 Sogeca), adressé lors des discussions entre les parties, qui prévoyait une diminution du prix à 46€ HT par site en envisageant la fin de contrat prévue pour le 31 décembre 2016 et en prévoyant le remplacement progressif de la solution VPNGate en place par une solution d'interconnexion d'un opérateur en cours de choix, à raison de 20 sites par mois, en commençant par les lignes ADSL les plus anciennes.
Dans ce courrier Mei annonçait alors « au bénéfice financier d'Audika, déduire la côte part des lignes engagées au rythme des migrations sur 24 mois, soit après chaque migration de site une déduction de 17€ HT » du montant du loyer de 63€ HT, le loyer restant dû étant donc de 46€ HT. Mei précisait dans le même courrier « nous sommes une petite entreprise, les coûts d'amortissement matériels, d'intégration et de développement logiciels que nous avons réalisés pour le compte d'Audika ne nous permettent pas de réaliser un effort supplémentaire sur la partie locative ».
La seule preuve d'un engagement s'agissant des abonnements au cours de la migration évoque donc une baisse du coût et non une hausse.
Partant, c'est à tort que le tribunal de commerce a retenu le courrier produit en pièce F1 par Mei pour constater un engagement de Sogeca sur ce forfait de 270€ HT.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Sogeca de sa demande de remboursement de la somme de 89.370€ HT (soit 107.244€ TTC) de ce chef et la créance de Sogeca au passif de la société Mei sera fixée à titre complémentaire à ce montant et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2018.
Pour les mêmes motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé de condamner Mei à émettre un avoir d'annulation de la facture FFA111726 du 12 décembre 2017 pour un montant de 5.832€ TTC et de la facture FA111682 du 15 novembre 2017 pour un montant de 2.916€ TTC, mettant en compte ces mêmes coûts de forfait de 270€ HT par site résilié, que Sogeca avait refusé de payer ; le mandataire liquidateur sera donc condamné à émettre des avoirs d'annulation pour ces deux factures.
Sur la facturation au titre du forfait de 890€ HT par boîtier non restitué
Cette somme a été facturée à 57 reprises, soit un total de 50.730 € HT et de 60.876€ TTC.
Ce prix est prévu au contrat au titre de l'article VIII sur les équipements.
La restitution des matériels mis à disposition et listés en annexe, dont le boîtier firewall, devait avoir lieu en cas de résiliation, au terme de l'alinéa 2 de l'article VIII, dans les trois mois après le terme de ce contrat, l'article précisant ensuite que « le maître d'ouvrage s'engage à rémunérer l'entrepreneur à hauteur de 1.380€ HT pour un prix forfaitaire comprenant le matériel et le service ».
Mei indique que « le prix de 1.380 € HT figurant au contrat est en réalité divisé en :
- 890 € HT le coût du matériel ;
- 490 € HT le coût du service, et notamment du diagnostic ».
Le coût prévu au contrat ne peut être remis en cause par l'évaluation postérieure de la valeur réelle de ces boîtiers par la société I-Tracing à 200€ TTC sur le fondement de l'enrichissement sans cause alors que l'intimée disposait d'une action principale de ce chef, née du contrat, en demande de réduction de la clause pénale.
Il ressort des mails produits par Mei que ces restitutions ont été réclamées à Sogeca qui a répondu à chaque fois sur les uns ou les autres, ne contestant pas devoir restitution.
Au demeurant, dans ses conclusions, Mei ne vise plus que 49 boîtiers non restitués, et n'en reprend que 35 dans son tableau récapitulatif, le différentiel consistant en des boîtiers retournés avec retard.
Or l'article VIII du contrat, s'il prévoit un délai de 3 mois pour la restitution du matériel, ne corrèle pas clairement le retard de restitution avec le prix prévu du matériel ; partant, les boîtiers restitués même avec retard, dans le courant de l'année 2017, ne pouvaient donner lieu à facturation. Sur les 35 boîtiers restants, Sogeca produit en pièce 17 les références Chronopost de 5 restitutions concernant les sites d'Antony, Dôle, Châtellerault, Argelès, et Hazebrouck.
En conséquence la facturation de 30 boîtiers non restitués s'élevant à 26.700€ HT soit 32.040€ TTC, la créance de Sogeca au passif de la liquidation de Mei doit être fixée à 28.836€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 22.428€ TTC.
Sur la facturation de 890€ HT par boîtier défectueux et 490€ HT pour les « interventions et diagnostics sur matériels »
Au regard du même article VIII du contrat, Mei a facturé la somme de 96.470€ HT (115.764€ TTC) au titre des boîtiers restitués défectueux.
Le tribunal a retenu cette somme comme devant être remboursée à Sogeca, qui dès lors ne fait pas appel sur ce point, le mandataire liquidateur de Mei formant néanmoins appel incident de ce chef.
Si le Responsable Technique auprès de Mei atteste (pièce B1) que « lors des retours en masse (en fin de contrat) effectués depuis le siège de Gennevilliers, nous avons reçu du matériel dans de gros cartons par vingt à vingt-cinq, et celui-ci sans aucune protection, en toute logique de nombreux boîtiers ont été cassés, et beaucoup d'alimentation ont été perdues durant le transport », il y a lieu de relever avec le tribunal que cette attestation ainsi que le listing des pannes invoquées par Mei lors de la réception des boîtiers, rapportant des problèmes de clés USB hors service, de firewall ne démarrant plus, de « problèmes de connexion » ou de pannes d'alimentation, n'a jamais fait l'objet de réserve par Mei du temps de cette réception, et que les clichés photographiques produits ne corroborent pas les négligences dénoncées : seuls quelques cartons, individuels, présentant des boîtiers rangés, parfois avec du papier bulle, sont présentés.
Partant, le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu'il a également condamné Mei a émettre un avoir d'annulation des factures FA 111737 du 20 décembre 2017 à hauteur de 4.968€ et FA111684 du 28 novembre 2017 à hauteur de 8.280€ TTC mettant en compte ces mêmes coûts de boîtier défectueux que Sogeca a refusé de payer.
Sur la facturation de 140€ HT par modem défectueux
Le même article VIII du contrat stipule en son alinéa 4 que le coût de la réparation hors utilisation standard rendant le matériel réutilisable pour chacun des équipements envoyés par le maître de l'ouvrage a été forfaitairement fixé à 140€ HT.
Le mandataire liquidateur de Mei expose que les pourparlers avec Orange n'ayant pas abouti pour obtenir réparation pour ces matériels ayant « subi des chocs électriques ou non », sans plus de précision si ce n'est la production d'échanges de mails avec Orange (pièces D1), la société a décidé de les facturer à Sogeca. N'est produit de ce chef qu'un listing, alors que les factures n'ont manifestement pas été éditées lors des restitutions, mais bien seulement en 2017, de sorte qu'aucune preuve n'est rapportée par Mei, qui réclame le paiement de ce chef, que des réparations ont été nécessaires sur ces modems à la suite d'une utilisation qui n'aurait pas été faite dans les normes par Sogeca. Il résulte au contraire des échanges avec Orange que Mei a tout d'abord invoqué des difficultés imputables à celle-ci, sans expliquer en quoi sa position a varié depuis.
Faute de rapporter la preuve de l'inexécution par Sogeca de ses obligations de ce chef, c'est à juste titre que le tribunal a condamné Mei à rembourser à Sogeca la somme de 44.520€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018 et qu'il a également condamné Mei a émettre un avoir d'annulation de la facture FFA111685 du 28 novembre 2017 mettant en compte ces mêmes coûts de réparation hors utilisation standard rendant le matériel réutilisable que Sogeca avait refusé de payer. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la facturation au titre des abonnements
Sogeca demande le remboursement de la somme de 79.837,20 € TTC au titre d'abonnements mensuels facturés pour des comptes qui avaient déjà migré vers le nouveau fournisseur d'accès.
Toutefois, la cour relève que pour rapporter la preuve de cette surfacturation, Sogeca ne produit qu'un listing de deux pages en couleurs (pièce 14) visant des numéros de factures et des prix, sans indication des sites concernés et sans produire lesdites factures, ce qui ne permet ni de constater la date de ces factures, ni leur cause, ni leur montant.
Partant, c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de changement de VPNGate et de mise en services
Sur ces frais à hauteur de 3.312€ TTC selon factures FA111507 et FA111662 que le tribunal a condamné Mei à rembourser Sogeca, le mandataire liquidateur de Mei qui forme appel incident de ce chef, n'apporte aucune précision en appel. Partant, le jugement sera confirmé sur ce point.
Au total, la créance de la société Sogeca au passif de la liquidation judiciaire de Mei doit donc être fixée à la somme retenue par le tribunal et confirmée, augmentée des sommes retenues en appel soit :
186.024 + 107.244 + (32.040-22.428) = 302.880 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement étant confirmé pour l'essentiel de ses dispositions, il convient de le confirmer également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, les appelants comme l'intimée succombant chacun pour partie dans leurs demandes, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et partant, en application de l'article 700 du même code, de les débouter chacune de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont :
- débouté la sas Sogeca de sa demande de remboursement de 89.370€ HT de ce chef concernant les frais de résiliation de sites,
- débouté la sas Sogeca de sa demande d'avoir d'annulation des FFA111726 et FA111682,
- retenu la somme de 22.428€ TTC à restituer à la sas Sogeca au titre des boîtiers non restitués indûment facturés,
Statuant à nouveau, récapitulant la créance de la société Sogeca, et y ajoutant,
FIXE la créance de la sas Sogeca au passif de la société Meil à la somme totale de 302.880 € TTC (trois cent deux mille huit cent quatre vingt euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2018,
ORDONNE à la selarl Argos en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Mei, l'émission des avoirs d'annulation de la facture FFA111726 du 12 décembre 2017 pour un montant de 5.832€ TTC et de la facture FA111682 du 15 novembre 2017 pour un montant de 2.916€ TTC,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT