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14/04/2022 | FRANCE | N°21/200027

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 14 avril 2022, 21/200027


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/20002 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEVUN

Décision déférée à la Cour : arrêt du 25 mars 2021-Cour d'appel de PARIS-RG no 20/04624

APPELANTE

Compagnie d'assurance SMABTP
prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège - Inscrite au R

CS de PARIS sous le no 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/20002 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEVUN

Décision déférée à la Cour : arrêt du 25 mars 2021-Cour d'appel de PARIS-RG no 20/04624

APPELANTE

Compagnie d'assurance SMABTP
prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège - Inscrite au RCS de PARIS sous le no 775 684 764
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître Vincent AUSSEL
ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 8]
[Localité 2]

Maître [E] [G]
ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. ESAJ prise en la personne de maître [S] [X] ès-qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 9]
[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de maître [N] [M] ès-qualité de adminisrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 3]
[Localité 2]

S.A.S. FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Tous représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement du 24 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré irrecevable la contestation par la société SMABTP de la saisie-attribution pratiquée le 27 août 2019 à son encontre par la société François Fondeville ;
– condamné la société SMABTP à payer à la SAS François Fondeville la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société SMABTP aux dépens

Par arrêt no20/04624 du 25 mars 2021, la cour de céans a :
– infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
– déclaré recevable la contestation formée par la société SMABTP à l'égard de la saisie-attribution pratiquée à son encontre par la société François Fondeville le 27 août 2019 ;
– dit n'y avoir lieu à évocation ;
– condamné la société François Fondeville, Me [O] et Me [G] ès-qualités de mandataires judiciaires de la société François Fondeville, les sociétés ESAJ et FHB ès-qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de la société François Fondeville aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
– dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en réparation d'omission de statuer, signifiée le 3 décembre 2021, la société SMABTP demande à la cour de :
– déclarer sa requête recevable ;
– compléter le dispositif de l'arrêt du 25 mars 2021 en y ajoutant la mention suivante : « Renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée au fond devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris » ;
– mentionner la décision à intervenir dans la minute et les copies exécutoires de l'arrêt du 25 mars 2021 ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 14 mars 2022, la société SMABTP se désiste de sa requête en réparation de l'omission de statuer. Elle demande à la cour de constater en conséquence l'extinction de l'instance de réparation de l'omission de statuer et le dessaisissement de la cour.

MOTIFS

Les parties intimées à la présente requête, régulièrement appelées, n'ayant pas conclu, il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de la présente instance.

Les dépens de la présente procédure en réparation d'omission de statuer seront mis à la charge du Trésor public, l'arrêt no20/04624 du 25 mars 2021 contenant en effet une omission de statuer sur la demande de renvoi devant le juge de l'exécution formée par la société SMABTP dans ses dernières écritures.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la société SMABTP de sa requête en réparation d'omission de statuer ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance en réparation d'omission de statuer ;

Laisse les dépens de la présente procédure en réparation d'omission de statuer à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/200027
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-04-14;21.200027 ?
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